id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.592 No Rôle: A. 180094/VIII-5796 Affaire: Arrêt 169592 - Divers (fonction publique) - 29/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-13 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 19:09 Fiche Arrêt no 169.592 du 29 mars 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.592 du 29 mars 2007 A. 180.094/VIII-5796 En cause : LION Christiane, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 9 janvier 2007 par Christiane LION tendant à la suspension de l'exécution de "la décision de la commission de sélection en vue du recrutement de contrôleurs sociaux pour l'ONSS de date inconnue la créditant d'une cote de 20 points sur 40 au terme de l'épreuve orale et la déclarant en conséquence en échec au terme de la sélection de contrôleurs sociaux pour l'Office national de sécurité sociale"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5796 - 1/5 Vu l'ordonnance du 15 mars 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 27 mars 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Mme BEHEYDT, attachée, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- La requérante s'inscrit au mois de mars 2006 à l'épreuve de sélection organisée par le SELOR pour le recrutement d'inspecteurs sociaux auprès de l'ONSS.
- Parallèlement, elle s'inscrit à l'épreuve organisée par le SELOR pour le recrutement de contrôleurs fiscaux. Elle sera, dans le cadre de cette épreuve, classée en 74ème position.
- Dans le cadre de la procédure de sélection de contrôleurs sociaux, elle a présenté les épreuves suivantes : - Epreuve écrite de présélection le 30 avril 2006 : 20/20 - Deuxième épreuve écrite passée le 6 juin 2006 : 13,9/20 - Test psychologique passé le 5 septembre 2006 - Epreuve orale finale présentée le 18 octobre 2006 : résultat insuffisant de 20/
- Par lettre du 6 novembre 2006, réceptionnée le 10 novembre 2006, la requérante reçoit notification de son échec.
- Par lettre du 13 novembre 2006, elle sollicite la communication des pièces et justifications quant à son évaluation au terme de l'épreuve orale. VIIIr - 5796 - 2/5
- Par lettre du 23 novembre 2006, le SELOR fait savoir à la requérante que les motifs de la décision de la commission de sélection sont les suivants : " La Commission de sélection a constaté que vos connaissances concernant les obligations liées à un contrôleur social étaient très bonnes. Cependant elle a estimé que votre motivation était peu convaincante et peu claire. En effet, vous avez essentiellement axé votre vision de la fonction sur l*aspect répressif en oubliant le côté pédagogique qui est également présent dans la fonction. En outre, la Commission de sélection n'a pas été convaincue de votre capacité à vous adapter et à vous intégrer au sein d'une équipe ni auprès des employeurs que vous pourriez rencontrer. Elle a, en effet, constaté un manque de souplesse dans votre manière de communiquer et de travailler"; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la contradiction dans les causes ou les motifs; Considérant que la partie adverse considère que les membres du jury ont retiré de l'entretien avec la requérante un certain nombre d'appréciations objectives et pertinentes et n'aperçoit pas en quoi celles-ci seraient déraisonnables; Considérant que la fiche de motivation du jury porte notamment ce qui suit en ce qui concerne la motivation globale : " La motivation de la candidate est peu claire et elle appuye sur le fait de la répression mais peu sur le côté pédagogique"; que la même fiche mentionne ce qui suit pour la rubrique "Questions relatives au questionnaire biographique - Motivation" : " Motivation : gère 4 sociétés ± connaît tous les différents aspects + importance pour la société. Fonction : vérifier si législation est bien appliquée et remettre sur le droit chemin + conseils. Bon contrôleur : pas se réfugier derrière la loi - il faut respecter la loi mais assister aussi l'employeur pour ne plus faire les mêmes erreurs"; que la motivation globale du jury est contradictoire par rapport aux réponses fournies par la requérante; que le moyen est sérieux; Considérant qu'au titre du préjudice grave tant moral que matériel qu'elle subit, la requérante insiste sur le fait que le jugement de valeur porté sur elle peut avoir VIIIr - 5796 - 3/5 des répercussions sur son avenir professionnel, que la durée de validité de la réserve de recrutement est limitée à deux ans et que, malgré sa réussite aux épreuves de contrôleur fiscal, elle est toujours sous statut d'intérimaire; Considérant que, comme le souligne la partie adverse, celui qui participe à un concours est censé en connaître les aléas et un échec, aussi décevant soit-il, n'est pas en soi, sauf circonstances exceptionnelles, source d'un préjudice grave difficilement réparable; que, toutefois, en l'espèce, une réserve de recrutement de vingt et un lauréats a été constituée, sa durée de validité étant de deux ans; que la liste des lauréats a été publiée au Moniteur belge du 13 novembre 2006; qu'il est fort peu probable qu'il puisse être statué sur le recours en annulation avant l'expiration du délai de validité de la réserve; qu'il est donc probable que ce recours devra être déclaré irrecevable à défaut d'intérêt; que, dans ces circonstances, le risque de préjudice allégué est plausible; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du Selor déclarant Christiane LION en échec au terme de la sélection de contrôleurs sociaux pour l'Office national de sécurité sociale. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, VIIIr - 5796 - 4/5 L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5796 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.592 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.627 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div