id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.626 No Rôle: A. 93802/VI-15611 Affaire: Arrêt 169626 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 30/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-17 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 19:12 Fiche Arrêt no 169.626 du 30 mars 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.626 du 30 mars 2007 G./A.93.802/VI-15.611 En cause : l’association hospitalière de Bruxelles et de Schaerbeek CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BRUGMANN, place A. Van Gehuchten, no 4, 1020 Bruxelles, contre : la Commission communautaire commune, ayant élu domicile chez Me Luc HERICKX, avocat, rue Prince Baudouin, no 62/1, 1090 Bruxelles. Parties intervenantes: 1. l'association sans but lucratif CLINIQUE SAINTE-ANNE, SAINT-REMI ET SAINT-ETIENNE, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, 2. l'association hospitalière de Bruxelles CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SAINT- PIERRE, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juillet 2000 par l'association hospitalière de Bruxelles et de Schaerbeek CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BRUG- MANN qui demande l’annulation de : VI - 15.611 - 1/7 " 1) la décision des membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune en charge de la politique de la Santé du 19 mai 2000 de (lui) refuser «l'autorisation de mise en service et d'exploitation d'un service où est installé un tomographe à résonnance magnétique avec calculateur électronique intégré»; 2) la décision de date, d'auteur et de contenu inconnus d'octroyer pareille autorisa- tion au Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre; 3) la décision de date, d'auteur et de contenu inconnus d'octroyer pareille autorisa- tion à la clinique Sainte-Anne/Saint-Rémi/Saint-Etienne sur le site Sainte-Anne"; Vu l’arrêt n/ 90.110 du 9 octobre 2000 rejetant la requête en intervention introduite par l'association sans but lucratif CLINIQUE SAINTE-ANNE, SAINT- REMI ET SAINT-ETIENNE et liquidant ses dépens, accueillant la requête en intervention introduite par l'association hospitalière de Bruxelles CENTRE HOSPITA- LIER UNIVERSITAIRE SAINT-PIERRE, rejetant la demande de suspension de l’exécution des décisions attaquées et réservant les dépens pour le surplus; Vu la notification de cet arrêt aux parties le 31 octobre 2000, notification dont la partie requérante a accusé réception le 2 novembre 2000; Vu la requête introduite le 26 décembre 2000 par l'association sans but lucratif CLINIQUE SAINTE-ANNE, SAINT-REMI ET SAINT-ETIENNE qui demande à intervenir dans la procédure en annulation; Vu l’ordonnance du 8 janvier 2001 accueillant provisoirement cette intervention; Vu le mémoire en intervention; Vu l’arrêt no 95.082 du 3 mai 2001 rouvrant les débats; Vu la notification de cet arrêt aux parties; Vu le rapport complémentaire de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport complémentaire aux parties et les derniers mémoires; VI - 15.611 - 2/7 Vu l'ordonnance du 14 mars 2007, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 27 mars 2007 à 10.00 heures; Entendu en leurs observations, Me Emmanuelle GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Lionel RENDERS, loco Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier reçu par le Conseil d’Etat le 26 mars 2007, soit à la veille de l’audience, les conseils de la requérante, faisant état de l’accord de la partie adverse et de la première partie intervenante, ont demandé la remise de l’affaire jusqu’à ce qu’il soit décidé sur une demande de même objet introduite par la requérante sur la base d’une nouvelle réglementation; Considérant que la requérante a introduit sa demande de suspension le 20 juillet 2000; qu’elle a obtenu une réouverture des débats par un arrêt du 3 mai 2001; que le caractère aléatoire des circonstances présentement invoquées par la requérante ne justifie pas une remise de la cause, qui ne pourrait être décidée que sine die; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête ont été exposés dans les arrêts n/ 90. 110 du 9 octobre 2000 et n/ 95.082 du 3 mai 2001, précités; que, par celui-ci, il a été constaté notamment que : " la demande de poursuite de la procédure a été introduite par la requérante par recommandé postal du 30 novembre 2000, sans toutefois que cette demande soit revêtue des timbres fiscaux représentant la taxe due en vertu de l'article 70, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité; que ces timbres fiscaux n'ont été transmis que le 15 février 2001; que la requérante a contesté que le défaut d'apposition de ces timbres avant l'expiration du délai de trente jours prescrit par l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, alors qu'ils avaient été apposés à première demande du greffe et dans un délai raisonnable, constituât une cause de nullité de la demande de poursuite de la procédure et, ainsi, une présomp- tion de désistement d'instance; qu'elle a demandé à pouvoir s'en expliquer dans un écrit de procédure, ce que n’ont contesté ni les parties adverse et intervenante ni Madame l'Auditeur rapporteur; que les débats ont été rouverts afin de permettre à l'auditeur à désigner par l'Auditeur général d'établir un rapport complémentaire sur la question évoquée ci-avant, les parties disposant chacune d'un délai de un mois pour transmettre un dernier mémoire à ce sujet"; VI - 15.611 - 3/7 Considérant que, dans un dernier mémoire transmis par lettre recommandée à la poste le 28 décembre 2006, la requérante admet qu’il ressort de l’arrêt prononcé par l’assemblée générale de la section d’administration du Conseil d’Etat le 10 mars 2004 que les articles 70, § 1er, alinéa 2, et 71, alinéa 1er, b), de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, qui disposent que la demande de poursuite de la procédure donne lieu au paiement d’une taxe et que celle-ci est liquidée par l’apposition de timbres fiscaux sur l’original de la demande, imposent le respect d’une formalité substantielle dont la méconnaissance peut affecter la poursuite de la procédure, même si le règlement général de procédure ne l’énonce pas de manière expresse; qu’elle fait valoir que la loi du 4 août 1996 modifiant les lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973 a "mis en place un arsenal d’instruments permettant de résorber l’arriéré dû à l’afflux de demandes de suspen- sion", mais que ces "objectifs louables" sont étrangers aux articles 70, § 1er, alinéa 2 et 71, alinéa 1er,
- b)du règlement général de procédure, que s’il se déduit sans équivoque des travaux préparatoires de la loi du 4 août 1996, précitée, que si la demande de poursuite de la procédure constitue une formalité substantielle dont le non-respect emporte présomption de désistement, aucune conclusion n’en peut être tirée quant à l’exigence d’acquittement de la taxe, que cette obligation ne trouve pas son fondement dans l’article 17, §4ter, des lois sur le Conseil d’Etat, précitée, mais dans l’article 30, § 1er, des mêmes lois, qui prévoit notamment qu’un arrêté royal délibéré en conseil des ministres fixe les tarifs des frais et dépens ainsi que les droits de timbres et d’enregistrement, que les timbres requis par les articles 70, § 1er, alinéa 2 et 71, alinéa 1er, b), du règlement général de procédure constituent un impôt, une taxe, dont peut dépendre l’introduction ou la poursuite de la procédure, comme l’a décidé la Cour d’arbitrage dans son arrêt n/ 124/2006 du 28 juillet 2006, qu’il se déduit de cet arrêt que l’apposition de timbres fiscaux peut être considérée comme une formalité obligatoire, que, toutefois, l’obligation d’acquitter la taxe par l’apposition de timbres sur l’original de la demande de poursuite de la procédure, qui découle de l’article 71, alinéa 1er,
- b)du règlement général de procédure, ne correspond pas à une formalité substantielle, que, lors de l’examen du projet d’arrêté royal qui a modifié l’article 71 du règlement précité pour y insérer l’obligation d’apposer des timbres sur la demande de poursuite de la procédure, la section de législation du Conseil d’Etat a énoncé que la procédure du désistement d’instance présumé devait s’appliquer en cas d’absence de demande de poursuite de la procédure et qu’un sort identique pourrait être réservé à cette même demande si elle n’était pas timbrée dans le délai prescrit pour l’introduire, mais que les suggestions qu’elle a faites en conséquence n’ont pas été suivies; qu’elle ajoute qu’une série de règles de procédure contenues dans l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ne sont pas considérées comme substantielles bien que leur méconnaissance soit de nature à VI - 15.611 - 4/7 retarder l’examen de la cause, telle la désignation de la partie adverse, et qu’on ne peut pas déduire de l’obligation d’apposer des timbres sur l’original de la demande de poursuite de la procédure que cette formalité devrait être effectuée dans le délai du dépôt de la demande; qu’elle conclut que, ayant demandé la poursuite de la procédure dans le délai prescrit, ayant acquitté la taxe due, le jour même où le greffe lui a signalé que la demande de poursuite de la procédure n’était pas timbrée, l’ayant acquittée en adressant les timbres directement au greffe, de sorte qu’ils puissent être apposés sur l’original de la demande de poursuite de la procédure, elle a respecté l’article 17, §4ter des lois sur le Conseil d’Etat, précitées, ainsi que les articles 70, § 1er, alinéa 2 et 71, alinéa 1er,
- b)du règlement général de procédure; Considérant que la requérante ne nie pas que, la demande de la suspension qu’elle avait introduite ayant été rejetée par l’arrêt n/ 90.110 du 9 octobre 2000, elle était tenue, en vertu de l’article 17, §4ter, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées, de demander la poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt; qu’elle ne nie pas davantage que la taxe exigée par l’article 71, alinéa 1er,
- b)du règlement général de procédure devait être acquittée au moyen de timbres adhésifs apposés sur l’original de la demande; qu’elle conteste essentiellement que cette formalité dût être exécutée à peine de nullité dans ce même délai; Considérant que, dans des circonstances analogues à celles de la présente espèce, alors que la requérante soutenait que son omission de joindre à la demande de poursuite de la procédure les timbres fiscaux requis ne pouvait être sanctionnée par un arrêt constatant un désistement fondé sur une présomption légale irréfragable et soulignait que, s’agissant d’une demande de poursuite de la procédure introduite dans le délai mais non timbrée, ni la loi ni aucun arrêté d'exécution ne prévoyait la sanction de la présomption irréfragable du désistement, il a été décidé, par un arrêt n/ 129.110 prononcé le 10 mars 2004 en assemblée générale de la section d’administration, notamment, que : " la taxe pour la requête en annulation est due lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure et est acquittée par la personne qui en fait la demande; qu'en vertu de l'article 71, alinéa 1er, b), cette taxe est acquittée au moyen de timbres fiscaux à apposer sur l'original de la demande de poursuite de la procédure"; et que : " la règle inscrite à l'article 71, alinéa 1er, b), du règlement général de procédure - relative à une bonne administration de la justice - constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance affecte la régularité de la demande de poursuite, même si le règlement général de procédure ne l'énonce pas de manière expresse"; VI - 15.611 - 5/7 que le même arrêt énonce encore que : " il résulte de la combinaison des articles 70, §1er, alinéa 2 et 71, alinéa 1er,
- b)du règlement général de procédure que les timbres requis doivent être apposés, en principe, au moment où la demande de poursuite de la procédure est introduite devant le Conseil d'Etat et en tout cas avant l'expiration du délai d'introduction de cette demande; qu'autrement on ne se trouve pas en présence d'une demande régulière, entre autres dûment timbrée, de poursuite de la procédure introduite dans le délai prévu; qu'en outre, l'article 70, § 1er, alinéa 2, indique le moment auquel la taxe relative au recours en annulation doit être payée en cas de rejet de la demande de suspension, à savoir lors de l'introduction de la demande de poursuite de la procédure"; et que " non seulement le législateur n'a pas dérogé, dans l'article 17, § 4ter, au principe général du droit selon lequel la rigueur de la loi peut être tempérée en cas de force majeure ou d'erreur invincible, mais en outre, la partie requérante est expressément avertie, lors de la notification de l'arrêt rejetant la demande de suspension, que la demande de poursuite de la procédure «doit être revêtue de timbres fiscaux belges d'une valeur de 175 EUR»; que dans ces conditions, l'obligation de timbrer la demande de poursuite de la procédure, dans le délai d'introduction de cette demande, n'est pas une formalité qui, compte tenu de sa finalité, doit être regardée comme une restriction disproportionnée du droit d'accès à la justice, à une bonne administration de la justice et à une assistance judiciaire effective"; que c’est, dès lors, en vain que, dans les circonstances de l’espèce, la requérante affirme qu’il lui appartenait encore, le 15 février 2001, soit au delà du délai de trente jours prescrit par l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de transmettre les timbres requis au greffe pour qu’ils fussent apposés sur l’original de la demande de poursuite de la procédure; Considérant, de surcroît, que la requérante n’a pas demandé à être entendue dans le délai de 15 jours prévu par l’article 15 ter, § 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Considérant qu’en application de l’article 17, §4ter des lois sur le Conseil d’Etat, précité, et de l’article 15 ter, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991, précité, il y a lieu de décréter le désistement d’instance; Considérant que suite au rejet de la demande de poursuite de la procédure, la partie intervenante en annulation est en droit de récupérer le montant des droits de timbres exposés par elle, VI - 15.611 - 6/7 DECIDE: Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 347,06 euros et à la charge de l'association hospitalière de Bruxelles CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SAINT- PIERRE à concurrence de 123,95 euros. Les dépens indûment acquittés par l'association sans but lucratif CLINIQUE SAINTE-ANNE, SAINT-REMI ET SAINT-ETIENNE, liquidés à la somme de 123,95 euros, seront remboursés à celle-ci par l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente mars deux mille sept par : M. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VI - 15.611 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.626 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.90.110 ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.95.082 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div