← België

Arrêt 169631 - C.P.A.S. - 30/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.631 No Rôle: A. 180049/VI-17344 Affaire: Arrêt 169631 - C.P.A.S. - 30/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-02 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 19:14 Fiche Arrêt no 169.631 du 30 mars 2007 Affaires sociales et santé publique - C.P.A.S. Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.631 du 30 mars 2007 G./A.180.049/VI-17.344 Election du conseil de l'action sociale de WAVRE ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 janvier 2007 par Benoît THOREAU, Josiane WEETS, Jean DELSTANCHE et Anne DULAK, qui demandent l'annulation : - de "l'arrêté du collège provincial du Brabant wallon du 21 décembre 2006 rejetant la réclamation qu'ils ont introduite contre l'élection des membres du conseil de l'action sociale de la ville de Wavre en ce qu'il la déclare non fondée et valide l'élection des membres du conseil de l'action sociale de la ville de Wavre"; - et de "l'élection des membres du conseil de l'action sociale par le conseil communal de la ville de Wavre lors de sa séance du 4 décembre 2006"; Vu l’avis prévu par l’article 5 de l'arrêté royal du 12 janvier 1977 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévu par les articles [15, §1er, 18 et 20] de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, publié au Moniteur belge du 15 janvier 2007; Vu le mémoire en réponse déposé le 26 janvier 2007 par la ville de Wavre, partie intéressée; Vu le mémoire en réponse déposé le 27 janvier 2007 par Frédéric JANSSENS, Emile HERBIET, Gilbert VERHEYDEN, Anne BACCUS, Yvette CALBERT, Claudine GOOSSENS, Pascaline PIERRE, Luc GILLARD et Benjamin RULMONT, parties intéressées; Vu le dossier administratif déposé par le Gouverneur de la province du Brabant Wallon; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; VI - 17.344 - 1/12 Vu l'ordonnance du 6 mars 2007 fixant l'affaire à l'audience du 28 mars 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Michaël PILCER, avocat, comparais- sant pour les requérants et Me Frédéric GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la première partie intéressée; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. Le conseil communal de la ville de Wavre comprend 31 sièges. A l’issue des élections communales du 8 octobre 2006, les 31 sièges se répartissent de la manière suivante : - Liste du Bourgmestre : 22 - Ecolo : 4 - cdH : 4 - Wavre :
  2. Le pacte de majorité déposé par la Liste du Bourgmestre est adopté par le conseil communal au cours de sa séance du 4 décembre
  3. Le conseil de l’action sociale de la ville de Wavre comprend 11 sièges.
  4. Le 16 novembre 2006, le bourgmestre de la ville de Wavre transmet aux différents groupes politiques du conseil communal le tableau reprenant le nombre de sièges auquel chaque groupe peut prétendre, le modèle de liste de candidat et les extraits de la législation en la matière et invite chaque groupe politique à déposer la liste de leurs candidats au conseil de l’action sociale. VI - 17.344 - 2/12 Le tableau précité répartit les 11 sièges du conseil de l’action sociale de la manière suivante : Listes : Nbre sièges Sièges déc. Sièges affect Total sièges unitaires résiduels selon décim. attribués LB 7,00 0,81 2,00 9 cdH 1,00 0,42 1 Ecolo 1,00 0,42 1 Wavre 0,00 0,35 0
  5. Il ressort d’un échange de courriers électroniques que le premier requérant, en sa qualité de chef de groupe cdH, a contesté cette répartition, que la ville de Wavre a, le 22 novembre 2006, pris contact avec la Région wallonne afin de se faire confirmer cette répartition et que, le même jour, la Région wallonne a répondu que "effectivement, votre calcul est exact, le dernier siège revenant à la liste du pacte de majorité".
  6. Le 4 décembre 2006, le conseil communal élit les conseillers de l’action sociale selon le tableau de répartition précédemment transmis. Au cours de cette séance, le premier requérant conteste à nouveau cette répartition des sièges entre les listes. Les 9 sièges dévolus à la Liste du Bourgmestre sont attribués aux personnes intéressées. Les requérants 1, 3 et 4, conseillers communaux, ont signé la présentation, en date du 24 novembre 2006, de Madame Chantal MOREAU comme conseiller représentant le groupe cdH.
  7. Le 4 décembre 2006, les requérants introduisent auprès du collège provincial du Brabant wallon une réclamation à l’encontre de la délibération du même jour du conseil communal. Cette réclamation est motivée comme suit: " Notre réclamation est basée sur le fait que la règle de proportionnalité, voulue par le décret en son article 10, n*est pas respectée pour la répartition des sièges au conseil du CPAS de Wavre. Notre affirmation se base sur les faits suivants: a) constitution du conseil communal suite aux élections du 8 octobre 2006: VI - 17.344 - 3/12 Chiffre électoral Liste du Bourgmestre 22 élus 12.682 (LB) Ecolo 4 élus 2.971 CDH 4 élus 2.817 Wavre 1 élu 1.504 Autres 598 Total 31 sièges 20.572 b) répartition des sièges au conseil du CPAS, votée lors de la séance du 4 décembre du conseil communal: Listes Nbre siè- Sièges déc. Sièges affectés Total siè- ges unitai- Résiduels selon décimale ges attri- res bués Liste du Bourgmestre (LB) 7 0,81 2 9 Ecolo 1 0,42 1 CDH 1 0,42 1 Wavre 0 0,35 0 Total nombre de sièges 9 2 2 11

(11)Les chiffres indiqués dans les deuxième et troisième colonnes du tableau ci-dessous proviennent du calcul exposé dans l*article 10 du décret. Les chiffres unitaires de la deuxième colonne attribuent neuf sièges et, selon le même article 10, les deux sièges restants doivent être dévolus dans l*ordre d*importance des décimales. Suivant cette instruction, le premier des deux sièges restants est attribué à la liste LB et, pour le deuxième, on se trouve confronté au problème des listes Ecolo et CDH qui ont le même nombre de décimales. Pour résoudre ce problème, la majorité se réfère à la phrase issue du même article 10 du décret : «En cas d*égalité, le siège est attribué aux listes participant au pacte de majorité», pour affirmer que, puisque aucune des deux listes concernées ne fait partie du pacte de majorité, le siège doit revenir à la liste LB. Il s*agit pour nous d*une interprétation erronée du décret, l*argument invoqué n*ayant pas de sens dès lors que, précisément, aucune des deux listes n*appartient au pacte de majorité. Dans ce cas, l*attribution du siège doit s*effectuer au bénéfice de la liste qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé, comme stipulé dans l*article 168 du code électoral. En l*occurrence, le onzième siège devrait donc revenir à la liste Ecolo. En conclusion, nous vous demandons d*invalider l*élection des membres du conseil du CPAS de Wavre et de corriger l*erreur qui a été commise dans l*attribution des sièges entre les différentes listes.". VI - 17.344 - 4/12
  1. Le 21 décembre 2006, le collège provincial du Brabant wallon valide l'élection des membres du centre public d’action sociale. Cette décision est essentielle- ment motivée de la manière suivante : " (…) Considérant que la réclamation est basée sur une interprétation des dispositions de l'article 10 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS telle que modifiée; Considérant que cet article stipule : «En cas d'égalité, le siège est attribué aux listes participant au pacte de majorité»; que cette attribution n'est nullement dépendante du fait que l'égalité existe entre des listes de la majorité ou de l'opposition; qu'en conséquence c'est à juste titre que le siège a été attribué à la «liste du Bourgmestre (LB)» seule liste appartenant à la majorité; Considérant dès lors que la réclamation précitée est recevable mais non fondée; Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que les élus réunissent les conditions d'éligibilité requises par la loi organique des CPAS, et ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par la loi organique des CPAS; Considérant qu'au surplus aucune irrégularité de nature à vicier l'élection n'a été constatée dans les opérations;".
  2. Le 11 janvier 2007, les membres du conseil de l’action sociale sont installés; Considérant, en ce qui concerne la recevabilité des mémoires en réponse, que l’article 6, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 12 janvier 1977 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en cas de recours prévu par les articles [15, §1er, 18 et 20] de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale énonce que : " Les personnes morales et physiques qui, en application des articles [15, §1er, 18 et 20] de la loi du 8 juillet 1976, peuvent exercer un recours auprès du Conseil d’Etat, ainsi que toute personne pouvant justifier d’un intérêt, ont le droit d’envoyer au Conseil d’Etat un mémoire en réponse dans les quinze jours qui suivent la date de la publication par le bourgmestre de l’avis concernant le dépôt de la requête ou de la notification qui leur a été faite en vertu de l’article 3, deuxième alinéa."; Considérant que l’article 15, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 précitée, tel que modifié par le décret du 8 décembre 2005, prévoit, en ses alinéas 4 et 5, ce qui suit : " La validation de l’élection, par l’expiration du délai ou la décision du collège provincial, est communiquée par les soins du gouverneur au conseil communal et VI - 17.344 - 5/12 au centre public d’action sociale. Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, aux membres dont l’élection a été annulée et aux réclamants. Dans les quinze jours qui suivent la communication ou la notification, un recours devant le Conseil d’Etat est ouvert aux personnes morales et physiques reprises à l’alinéa précédent. Le même recours est ouvert au gouverneur dans les quinze jours qui suivent la décision du collège provincial ou l’expiration du délai."; Considérant qu’il s’ensuit que peuvent déposer un mémoire en réponse devant le Conseil d’Etat, d’une part, ceux qui peuvent introduire un recours auprès du Conseil d’Etat et, d’autre part, "toute personne pouvant justifier d’un intérêt"; Considérant que la première catégorie comprend, aux termes de l'article 15, er § 1 , alinéas 4 et 5, précité de la loi du 8 juillet 1976, le gouverneur, le conseil communal, le centre public d’action sociale, les réclamants et les membres dont l’élection a été annulée; que si le décret du 8 décembre 2005 et l’arrêté royal du 12 janvier 1977 précités ouvrent au conseil communal la possibilité d’exercer un recours au Conseil d’Etat contre la décision du collège provincial et, dès lors, de déposer un mémoire en réponse, ces textes ne prévoient pas une telle faculté ni pour chacun des conseillers communaux ni pour la commune; que celui qui n’agit ni au nom du conseil communal ni au nom du centre public d’action sociale et qui ne fait pas partie des personnes physiques auxquelles la décision du collège provincial doit être notifiée n’a pas qualité pour interjeter appel de cette décision et, dès lors, pour déposer un mémoire en réponse; qu’en l’espèce, le mémoire en réponse, déposé au nom de la ville de Wavre elle-même, est irrecevable à ce titre; que la ville de Wavre ne soutient d’ailleurs pas que son mémoire serait recevable en raison de la compétence qu’elle aurait d’introduire un recours, mais expose que les requérants poursuivent l’annulation d’une délibération prise par le conseil communal et qu’elle a, dès lors, naturellement intérêt à intervenir afin de défendre l’acte qu’elle a elle-même adopté; Considérant que la ville de Wavre ne peut non plus justifier d’un intérêt à déposer un mémoire en réponse; que, lorsqu’il élit les membres du conseil de l’action sociale, le conseil communal constitue un corps électoral chargé d’une élection au second degré de représentants de la population; que l’intérêt au sens de l’article 6, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 12 janvier 1977 a trait à une compétence propre du conseil communal; que la ville de Wavre n’est pas non plus l’auteur de la décision attaquée; qu’il s’ensuit que le mémoire en réponse de la ville de Wavre n’est pas plus recevable à ce titre; qu'il en va de même de la note déposée par lettre du 22 mars 2006; Considérant qu’en tant que membres du conseil de l’action sociale dont l’élection est contestée, Frédéric JANSSENS, Emile HERBIET, Gilbert VERHEY- VI - 17.344 - 6/12 DEN, Anne BACCUS, Yvette CALBERT, Claudine GOOSSENS, Pascaline PIERRE, Luc GILLARD et Benjamin RULMONT justifient de l’intérêt requis pour déposer un mémoire en réponse; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de "la violation de l’article 10, alinéa 1er et alinéa 5, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, telle que modifiée par le décret wallon du 8 décembre 2005, du principe du raisonnable et de l’erreur manifeste d’appréciation"; qu’ils exposent que l’application de l’article 10, alinéa 5, de la loi du 8 juillet 1976, telle qu’interprétée par la majorité au conseil communal lors de l’élection des membres du conseil de l’action sociale et par le collège provincial dans la décision attaquée, se heurte à la ratio legis de l’article 10 et procède d’une erreur manifeste d’appréciation, que la volonté du législateur est de procéder à une répartition proportionnelle à celle existant au sein du conseil communal de telle sorte que les sièges du conseil de l’action sociale doivent être repartis entre les différents groupes politiques dans les mêmes proportions que celles existant au conseil communal, et que l’application qui a été faite de l’alinéa 5 de l’article 10 est contraire au principe de répartition proportionnelle des sièges du conseil de l’action sociale clairement affirmé par le législateur à l’alinéa 1er de cet article et dans les travaux préparatoires et aboutit à un résultat diamétralement opposé à celui souhaité par le législateur; qu’ils illustrent leur thèse par un exemple dans lequel, en appliquant l’interprétation retenue par le collège provincial, une liste pourrait obtenir 100% des sièges du conseil de l’action sociale alors qu’elle n’aurait obtenu que 51,6% des sièges au conseil communal; qu’ils soutiennent qu’en cas d’égalité entre deux groupes politiques pour l’attribution d’un siège, celui-ci doit être attribué à l’un de ces deux groupes et non à un groupe tiers, que l’attribution du dernier siège à la Liste du Bourgmestre est totalement inéquitable et manifestement déraisonnable dès lors que ce groupe politique, à défaut d’égalité entre deux autres groupes politiques, ne pourrait y prétendre, que l’égalité entre deux groupes politiques pour l’attribution d’un siège conditionne donc l’attribution de ce siège à un groupe politique tiers qui, sans aucune justification pertinente, tire profit de cette situation, qu’appliqué de la sorte, l’article 10, alinéa 5, de la loi du 8 juillet 1976 instaure une "pénalité" aux groupes politiques qui se retrouvent en situation d’égalité pour l’attribution d’un siège puisque, du fait de cette égalité, ils perdent le siège auquel ils ont droit, et qui devrait être attribué à un de ces deux groupes, au profit d’un groupe politique tiers qui ne se trouve pas dans une situation d’égalité, qu’à leur connaissance, les règles de répartition de sièges dans une assemblée, applicables en Belgique, conduisent toujours, en cas d’égalité entre deux listes ou deux candidats pour l’attribution d’un siège, pour des raisons évidentes d’équité, à attribuer ce siège à une de ces deux listes ou à un de ces deux candidats, et que si la règle énoncée à l’alinéa 5 de l’article 10 de la loi du 8 juillet 1976 est VI - 17.344 - 7/12 imprécise, il convient de l’interpréter et de l’appliquer de manière raisonnable et équitable en attribuant le dernier siège du conseil de l’action sociale de la ville de Wavre à un des deux groupes en situation d’égalité, à savoir le groupe Ecolo ou le groupe cdH et non à la Liste du Bourgmestre; Considérant que les parties intéressées font valoir que la règle de la proportionnalité, stipulée à l'article 10, alinéa 1er, est valable dans tous les cas où le calcul de répartition des sièges n'aboutit pas à une égalité entre deux listes que, lorsque, comme en l'espèce, ce calcul aboutit à une stricte égalité entre deux listes, le régime général de l'alinéa 1er de l'article 10 cède la place au régime sui generis de l'alinéa 5 de la même disposition, selon lequel, quelle que soit l'appartenance des listes égalitaires au pacte de majorité, le siège doit nécessairement être attribué à une liste participant au pacte de majorité, même si cette dernière ne figure pas parmi les deux listes en compétition en raison de cette égalité, que cette interprétation de l'article 10, alinéa 5, est conforme au texte clair de la loi et à l'adage lex specialis derogat generalibus selon lequel la règle générale de la répartition proportionnelle doit s'effacer devant la règle spéciale instituée par le législateur en cas d'égalité, que ce régime peut aisément se comprendre dans la mesure où, en adoptant le décret du 8 décembre 2005, le législateur wallon a précisément eu en vue de développer et opérer des "synergies" entre la commune et son C.P.A.S., ce qui explique le choix de désigner la liste appartenant au pacte de majorité, eu égard à l'importance cruciale de ce nouvel élément introduit dans la réglementation par le législateur, de sorte que cette interprétation est conforme à la volonté du législateur, et que la Direction générale de l’action sociale et de la santé du Ministère de la Région wallonne a expressément confirmé, par courrier électronique du 22 novembre 2006, qu' "effectivement votre calcul est exact, le dernier siège revenant à la liste du pacte de majorité"; qu’ils observent que, pour justifier leur interprétation, les requérants excipent exclusivement du principe général du raisonnable et des "principes les plus élémentaires en matière d'équité", que les principes généraux de bonne administration, et donc le principe du raisonnable, ne peuvent être invoqués lorsqu'ils donnent lieu à une politique qui viole des dispositions légales, et que l'équité est sans effet pour tenter de contourner une disposition légale claire; qu’ils s’interrogent également sur la recevabilité du moyen dans la mesure où, à suivre ce raisonnement, ce n'est pas la liste cdH à laquelle appartiennent tous les requérants en l'espèce qui se verrait attribuer le siège litigieux, mais bien la liste Ecolo; Considérant que l'article 10 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale, tel que modifié par le décret wallon du 8 décembre 2005, énonce ce qui suit : VI - 17.344 - 8/12 " Art.
  3. Les sièges au conseil de l’action sociale sont répartis par groupes politiques proportionnellement au nombre de sièges dont chaque groupe politique bénéficie au sein du conseil communal. La répartition des sièges au conseil de l’action sociale s’opère en divisant le nombre de sièges à pourvoir par le nombre de membres du conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque groupe au sein du conseil communal. Le nombre d’unités indique le nombre de sièges immédiatement acquis. Le ou les siège(s) non attribué(s) est (sont) dévolu(s) dans l’ordre d’importance des décimales. En cas d’égalité, le siège est attribué aux listes participant au pacte de majorité. Chaque groupe politique, au sens de l’article L1123-1, § 1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, présente une liste de candidats. Une liste ne peut comprendre plus de candidats qu’il n’en revient au groupe politique en application des alinéas 1er et
  4. Une liste n’est recevable que pour autant qu’elle soit signée par la majorité des conseillers communaux d’un même groupe politique et qu’elle soit contresignée par les candidats présentés. Lorsqu’elle comporte au moins trois personnes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut dépasser, d’une part, deux tiers du nombre de sièges attribués et, d’autre part, pas plus d’un tiers de conseillers communaux. Lorsqu’elle ne comporte que deux personnes, elle ne peut dépasser la moitié."; Considérant qu’en l’espèce, la formule mathématique énoncée à l’article 10, alinéa 2, précité aboutit aux quotients suivants : - Liste du Bourgmestre : 7,81 - Ecolo : 1,42 - cdH : 1,42 - Wavre : 0,35; que, conformément à l’article 10, alinéa 3, 7 sièges sont immédiatement acquis à la Liste du Bourgmestre, 1 au groupe Ecolo et 1 au groupe cdH; qu’eu égard à l’ordre d’importance des décimales prévu par l’article 10, alinéa 4, le dixième siège revient à la Liste du Bourgmestre; que, pour le onzième siège, les groupes cdH et Ecolo se trouvent à égalité dans l’ordre des décimales, ce qui est inévitable dès lors que chacun de ces groupes a obtenu le même nombre d’élus au sein du conseil communal; que, pour le conseil communal de la ville de Wavre et pour le collège provincial, l’article 10, alinéa 5, implique sans ambiguïté que, dans ce cas, le siège revient automatique- ment à la liste constituant le pacte de majorité, soit la Liste du Bourgmestre; VI - 17.344 - 9/12 Considérant que l’article 10 de la loi du 8 juillet 1976, tel que remplacé par le décret du 8 décembre 2005, pose comme principe, en son alinéa 1er, la proportionna- lité de la répartition des sièges au conseil de l’action sociale en fonction du nombre de sièges obtenus au sein du conseil communal et énonce, en ses alinéas 2 à 5, la méthode permettant d’atteindre cet objectif; qu’il s’ensuit que la règle qui s’écarte, dans un cas spécifique, de ce principe doit s’interpréter restrictivement; que, par ailleurs, les alinéas 3 à 5 de l’article 10 organisent, pour l’attribution proportionnelle des sièges, un système en cascade devant permettre à chaque étape de départager les groupes politiques en lice; Considérant que l’application de l’article 10, alinéa 5, ne suscite guère de difficultés lorsque sont à égalité de quotient un groupe politique ayant signé le pacte de majorité et un ou plusieurs groupes politiques de l’opposition; que, dans ce cas, la "prime" d’un siège donnée à "la liste participant au pacte de majorité" est dévolue à un des groupes ayant vocation à l’obtenir, puisqu’il se trouve, par hypothèse, à égalité avec les autres groupes, et s’explique par la volonté du législateur wallon de garantir des majorités identiques au sein du conseil communal et du conseil de l’aide sociale; que la mesure poursuit un objectif légitime et présente un rapport raisonnable et proportion- né avec celui-ci; Considérant, par contre, que, dans l’hypothèse où l’égalité de quotient existe entre deux groupes politiques de l’opposition, l’application de l’article 10, alinéa 5, telle qu’elle a été retenue par le conseil communal et le collège provincial, revient à arbitrer l’égalité de quotient entre ces deux groupes politiques au profit d’un groupe politique étranger à cette égalité et qui n’est plus en ordre utile et à priver d’un siège un des deux groupes de l’opposition qui sont à égalité de quotient au profit d’un groupe de la majorité qui, sans cette égalité, n’aurait pas eu vocation à obtenir ce siège supplémentaire; que de telles conséquences dans l’application de l’article 10, alinéa 5, contreviennent au principe de proportionnalité et au système en cascade qui régissent la répartition des sièges au conseil de l’aide sociale; qu’elles sont en outre sans rapport avec l’objectif qui, selon les parties intéressées, serait poursuivi par l’article 10, alinéa 5, à savoir assurer une majorité politique identique au conseil communal et au conseil de l’action sociale, dès lors que l’attribution du siège en jeu à un des deux groupes d’opposition qui sont à égalité de quotient ne peut, en raison même de la méthode de répartition organisée par l’article 10, conduire, au sein du conseil de l’action sociale, à une majorité politique différente de celle prévue par le pacte de majorité adopté au sein du conseil communal; qu’enfin, elle impliquerait, de manière déraisonnable, l’attribution de tous les sièges du conseil de l’action sociale à la liste majoritaire au conseil communal lorsque tous les groupes politiques de l’opposition ont le même nombre de sièges au conseil communal et donc le même quotient en application de VI - 17.344 - 10/12 l’article 10, alinéa 2; qu’il faut dès lors considérer que l’article 10, alinéa 5, ne s’applique pas à la situation dans laquelle deux ou plusieurs groupes politiques de l’opposition sont à égalité de quotient; Considérant que l’article 10, alinéa 5, n’est pas non plus applicable en cas d’égalité de quotient entre deux ou plusieurs groupes politiques de la majorité, le texte ne permettant pas de déterminer à quel groupe politique ayant signé le pacte de majorité le siège doit être attribué; Considérant qu’il s’ensuit que la loi du 8 juillet 1976 précitée, telle que modifiée par le décret du 8 décembre 2005, ne prévoit aucune règle permettant de départager, comme en l’espèce, deux ou plusieurs groupes politiques n’appartenant pas au pacte de majorité qui se trouvent à égalité de quotient pour l’attribution d’un siège au conseil de l’action sociale; qu’à peine de commettre un déni de justice, il revient au Conseil d’Etat, statuant au contentieux de pleine juridiction, de pallier le silence de la loi et de se référer à cet effet aux principes généraux applicables en matière électorale et aux système et méthodes retenus par le législateur wallon à l’article 10; qu’il s’ensuit que le siège en jeu doit, dans ce cas, être attribué à un des groupes politiques à égalité de quotient et non à un groupe politique tiers à cette égalité et, au sein de ceux-ci, au groupe ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé; qu’une telle règle est conforme au principe de proportionnalité et s’inspire d’autres dispositions du code de la démocratie locale et la décentralisation, telles que l’article L4145-9, § 2, et l’article L1122-15; qu’en l’espèce, les groupes politiques Ecolo et cdH se trouvant à égalité de quotient (1,42), le onzième siège au sein du conseil de l’action sociale doit être attribué au groupe Ecolo, le chiffre électoral de la liste Ecolo s’élevant à 2.971 tandis que celui de la liste cdH s’élève à 2.817; Considérant, quant à l’intérêt au moyen, que les requérants appartiennent tous au groupe politique cdH; qu’en tant que réclamants devant le collège provincial, ils ont qualité pour agir devant le Conseil d’Etat; que si le moyen unique soulevé n’entraîne pas l’attribution d’un siège supplémentaire à leur groupe politique, ils disposent néanmoins de l’intérêt fonctionnel à agir dès lors qu'ayant participé au processus électoral, ils peuvent en dénoncer les irrégularités; que le moyen unique est recevable et fondé, VI - 17.344 - 11/12 DECIDE: Article 1er. Le mémoire en réponse déposé par la ville de Wavre est irrecevable. Article
  5. Le recours est accueilli. L’arrêté du 21 décembre 2006 du collège provincial du Brabant wallon est réformé. L’élection des membres du conseil de l’action sociale de la ville de Wavre qui s'est déroulée le 4 décembre 2006 est annulée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente mars deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.344 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.631 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.