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Arrêt 169635 - Office des étrangers - 30/03/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.635 No Rôle: A. 182082/E-30633 Affaire: Arrêt 169635 - Office des étrangers - 30/03/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-30 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 19:14 Fiche Arrêt no 169.635 du 30 mars 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.635 du 30 mars 2007 A. 182.082/30.633 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. FASKA, avocat boulevard de Douai 47 4030 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 29 mars 2007 par XXX, de nationalité marocaine, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l’ordre de quitter le territoire du 26 mars 2007 avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 29 mars 2007 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 30 mars 2007 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Y. HOUBION, loco Me M. FASKA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; R -30.633 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité marocaine, est arrivé en Belgique en septembre 2005 sous le couvert d’une autorisation de séjour provisoire en vue d’entreprendre des études en Belgique; que le requérant n’a pas finalisé cet objectif et s’est maintenu sur le territoire en séjour irrégulier; qu’il expose avoir introduit, le 7 février 2007, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, auprès du bourgmestre de la ville de Liège; que le 26 mars 2007, il a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’étranger, du chef de fait de roulage, et s’est vu délivrer, le même jour, un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, fondé sur l’article 7, alinéa 1er, 1/, de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour se prononcer sur la décision privative de liberté, celle-ci relevant en vertu de l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers de la compétence de la chambre du conseil du tribunal correctionnel; Considérant qu’en tant qu’elle décide la remise à la frontière, la décision est une mesure de pure exécution de l’ordre de quitter le territoire, qui n’est pas susceptible de recours en annulation devant le Conseil d’Etat, ni, partant, d’une demande de suspension; Considérant que, selon l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’à titre de préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait valoir que “l’exécution immédiate de la décision attaquée aurait pour conséquence que le requérant serait séparé irrémédiablement de sa compagne”; Considérant que l’argument manque en fait; qu’un ordre de quitter le territoire n’est exécutable qu’une seule fois et n’empêche pas un retour futur sur le territoire; que le risque de préjudice grave difficilement réparable déduit du caractère irrémédiable de la séparation d’avec sa compagne n’est pas établi; R -30.633 - 2/4 Considérant que la Cour d’arbitrage, en son arrêt n/ 46/2006 du 22 mars 2006, a décidé ce qui suit : « B.13.1. En imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de retourner dans leur pays d’origine pour demander l’autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur a voulu éviter qu’ils puissent retirer un avantage de l’infraction qu’ils commettent envers cette règle et que la clandestinité soit récompensée. Ces dispositions ne sont d’ailleurs pas contraires à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui dispose en son article 5, paragraphe 3, que, sauf dans les cas appropriés où un Etat membre a prévu d’y déroger, la demande d’accès et de séjour dans le cadre du droit au regroupement familial est introduite et traitée “à l’extérieur du territoire de l’Etat membre dans lequel le regroupant réside”. B.13.2. En outre, les dispositions législatives en cause ne s’opposent pas à la jouissance du droit au regroupement familial mais fixent uniquement les modalités auxquelles il convient de satisfaire avant de pouvoir recourir à ce droit. B.13.3. En imposant à un étranger non C.E. dont le visa est périmé et qui a épousé un ressortissant non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner dans son pays d’origine pour demander l’autorisation requise, les dispositions en cause ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de cet étranger et ne constituent pas davantage une ingérence qui ne peut se justifier pour les motifs d’intérêt général retenus par l’article 8.2 de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, une telle ingérence dans la vie privée et familiale est prévue par la loi et ne peut entraîner qu’un éventuel éloignement temporaire qui n’implique pas de rupture des liens unissant les intéressés en vue d’obtenir l’autorisation requise.»; Considérant qu’en conséquence, le Conseil d’Etat ne peut en l’espèce considérer comme établi un risque de préjudice grave difficilement réparable qui résulterait de la séparation temporaire de futurs cohabitants légaux; Considérant que l’une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. R -30.633 - 3/4 Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trente mars deux mille sept, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL.. C. DEBROUX. R -30.633 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.635 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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