id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.674 No Rôle: A. 74561/VIII-5346 Affaire: Arrêt 169674 - Divers (fonction publique) - 02/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-17 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 19:17 Fiche Arrêt no 169.674 du 2 avril 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.674 du 2 avril 2007 A. 74.561/VIII-5346 En cause : le Syndicat libre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Renaud WITMEUR et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 juin 1997 par le Syndicat libre de la Fonction publique qui demande l'annulation de l'article 5, 1o et 3o , de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 1997 portant création du service social des services du Gouvernement de la Communauté française; Vu l'arrêt no 67.597 du 25 juillet 1997 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 5346 - 1/6 Vu l'ordonnance du 23 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 8 mai 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 9 juin 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me SAUTOIS, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le 1er mars 1984, l’Exécutif de la Communauté française prend un arrêté portant création du service social des services de l’Exécutif de la Communauté française. L’article 5 de cet arrêté dispose comme suit : " Pour être agréée, l’association sans but lucratif doit être dotée de statuts qui prévoient: 1/ l’admission en tant que membre de personnes appartenant aux catégories reprises sous les points 1 et 2 de l’article 3, §1er, à l’exclusion de toute autre; 2/ un objet social conforme au prescrit de l’article 2; 3/ un conseil d’administration composé de membres appartenant à la catégorie reprise sous le point 1 de l’article 3, §1er, et proposé par les organisations syndicales représentées au comité de consultation syndicale des services de l’Exécutif de la Communauté française, dans la même proportion; (...)". Sur la base de cette réglementation et compte tenu de la réglementation entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, la partie requérante est représentée au conseil d’administration de ce service social. VIII - 5346 - 2/6
- Le 12 décembre 1991, l’Exécutif de la Communauté française prend un arrêté portant création du service social du ministère de l’Education, de la Recherche et de la Formation.
- Par un arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 18 décembre 1991, modifiant l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 1er mars 1984 précité, l’article 5, 3/, de cet arrêté est ainsi modifié : " 3o Un conseil d’administration composé de membres appartenant à la catégorie reprise sous le point 1 de l’article 3, §1er, et proposés par les organisations syndicales représentées aux comités de négociation et de concertation (secteur XVIII) du ministère de la Culture et des Affaires sociales, dans la même proportion". Bien que cette disposition exclut les représentants de la partie requérante du conseil d’administration, elle n’a pas fait l’objet d’un recours, ses représentants demeurant associés en vertu de l’article 7, § 2, des statuts du service concerné, adopté le 23 décembre
- Le 16 décembre 1996, sont adoptés de nouveaux statuts du service social du ministère de la Communauté française. Conformément à l’article 8 de ces statuts, les représentants de la partie requérante perdent la qualité d’associé.
- Le 13 mars 1997, la partie adverse prend un arrêté portant création du service social des services du Gouvernement de la Communauté française. L’article 5 de cet arrêté dispose comme suit : " Pour être agréée, l’association sans but lucratif doit être dotée de statuts qui prévoient : 1/ l’admission en tant que membres associés composant l’assemblée générale d’un maximum de 60 personnes appartenant aux catégories reprises sous les points 1/ et 2/, de l’article 3, §1er, à l’exclusion de toute autre, et mandatées pour moitié par chacune des deux organisations représentatives au sein du comité de négociation du secteur XVIII; (...) 3/ un conseil d’administration composé d’un maximum de 16 membres désignés pour moitié par chacune des deux organisations syndicales représentatives au sein du comité de négociation du secteur XVIII; (...)". Il s’agit de la disposition attaquée. L’article 11 de cet arrêté abroge les arrêtés des 1er mars 1984 et 12 dé- cembre 1991 à la date d’entrée en vigueur de cet arrêté soit le 1er janvier 1997; VIII - 5346 - 3/6 Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité quant à la qualité de la personne ayant introduit le recours au nom de la partie requérante; qu'elle constate que la requête n'est signée que par le président de celle-ci sans que soient joints la décision d'introduire le recours et les statuts de l'association; Considérant qu'aucune disposition des statuts du SLFP ne précise qui est habilité à introduire un recours; que, toutefois, aux termes de l'article 16 du règlement d'ordre intérieur du Groupe II, le président national a qualité pour signer les requêtes engageant la responsabilité du syndicat; que la requête est signée par André AYRIANOFF, président national du SLFP-Groupe II; qu'elle est recevable; Considérant que la partie requérante prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation de l'article 87, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui dispose que "les règles relatives aux relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des agents relevant de ces autorités, ainsi qu'avec les membres de ces organisations syndicales, relèvent en ce qui concerne les Communautés, les Régions et les personnes morales de droit public qui en dépendent (...) de la compétence de l'autorité fédérale"; qu'elle en déduit que la Communauté française ne pouvait intervenir dans un domaine réservé à l'autorité fédérale; Considérant que la partie adverse fait valoir que le moyen n'est pas recevable dès lors qu'il n'indique pas de manière suffisamment claire comment la règle de droit, dont la violation est dénoncée, a été méconnue; Considérant que le moyen n'est ni obscur ni imprécis; que la partie adverse y a d'ailleurs répondu; que le moyen est recevable; Considérant, quant au fond, que la partie adverse répond que l'article 87, § 5, de la loi spéciale rend applicable aux Communautés et aux Régions la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités de sorte que les entités fédérées ne peuvent la modifier; qu'elle rappelle que l'article 13 de cette loi dispose comme suit : " Le Roi détermine les règles selon lesquelles les autorités administratives qui ont créé des services sociaux, confient la gestion de ceux-ci, entièrement ou partiellement, à une ou à des organisations syndicales représentatives au sens de l'article
- Les organisations syndicales visées à l'alinéa 1er doivent, en tout cas, compter un nombre d'affiliés cotisants qui représentent au moins 10 % de l'effectif des administrations, services et organismes pour les membres du personnel desquels les services sociaux sont institués. VIII - 5346 - 4/6 Aux conditions fixées par le Roi, des établissements publics, des établissements d'utilité publique ou des associations sans but lucratif peuvent, moyennant l'assentiment des autorités administratives qui ont créé les services sociaux, être chargés de leur gestion. Ces organismes restent soumis au contrôle des autorités administratives qui ont créé les services sociaux"; qu'elle expose que, selon l'article 7 de l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1o, de la loi du 19 décembre 1974, sont considérées comme réglementations de base ayant trait à l'organisation des services sociaux, les règles fixant le fonctionnement et le mode de gestion, la détermination des bénéficiaires et le cadre général des missions et des activités des services sociaux; que, citant le rapport au Roi relatif à cette disposition, la partie adverse estime que lorsque le Gouvernement de la Communauté française confie à une association sans but lucratif la gestion d'un service social, il prend une décision d'exécution de la loi du 19 décembre 1974 et n'en modifie en rien le texte; Considérant que l'arrêté attaqué est pris sur la base de l'article 13 de la loi précitée du 19 décembre 1974; que cette disposition n'est pas entrée en vigueur de sorte que ledit arrêté est dépourvu de fondement légal; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner l'autre moyen de la requête, celui-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'article 5, 1o et 3o, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 1997 portant création du service social des services du Gouvernement de la Communauté française. Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté partiellement annulé. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5346 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux avril deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5346 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.674 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1997:ARR.67.597 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div