id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.675 No Rôle: A. 63704/VIII-5461 Affaire: Arrêt 169675 - Divers (fonction publique) - 02/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-17 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 19:17 Fiche Arrêt no 169.675 du 2 avril 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.675 du 2 avril 2007 A.63.704/VIII-5461 En cause :
- DEGUELDRE Christian, rue Culant 37 7862 Deux-Acren,
- DELAUNOY Pierre, chaussée de Bruxelles 82 7500 Tournai,
- LALOUT Claude, avenue Prince Albert 1 7030 Saint-Symphorien,
- SBILLE Michel, rue Roche Madoux 8 5670 Vierves, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 486, bte 8 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 mai 1995 par Christian DEGUELDRE, Pierre DELAUNOY, Claude LALOUT et Michel SBILLE qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mars 1995 portant règlement pour la nomination à chacun des grades de niveau 1 du ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 5461 - 1/5 Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 septembre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, les trois premiers requérants, et Me ROLIN, loco Me Me DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Par un arrêté du 2 juillet 1992, l'Exécutif de la Communauté française fixe les statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des Services de l'Exécutif et de certains organismes d'intérêt public. Cet arrêté prévoit en son article 1er que "l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat, dans la forme où il est publié dans le Moniteur belge du 12 décembre 1991, est applicable au personnel des Services de l'Exécutif de la Communauté française et à celui des organismes d'intérêt public de la Communauté française ...". Cet arrêté du 12 novembre 1991 prévoit que la carrière des membres du personnel informatique comporte, au niveau 1, les grades suivants : - au rang 12: informaticien; - au rang 13: informaticien-expert; - au rang 14: informaticien-directeur. VIII - 5461 - 2/5 L'article 5, §1er, prévoit que l'accès des informaticiens au grade d'informaticien-expert se fait selon les règles de la carrière plane. Le paragraphe 2 de cette disposition prévoit que le grade d'informaticien-directeur est accessible selon les règles de la promotion par avancement de grade. Quant à un accès à un grade de rang 15, l'article 7 de cet arrêté royal prévoit que les agents titulaires du grade d'informaticien-expert ou du grade d'informaticien-directeur ne peuvent être promus à un grade de rang 15 que s'ils comptent une ancienneté de grade de quinze ans au moins dans les grades d'informaticien, d'informaticien-expert ou d'informaticien-directeur.
- Par un arrêté du 2 mars 1995 portant règlement pour la nomination à chacun des grades de niveau 1 du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, publié au Moniteur belge du 21 mars 1995, le Gouvernement de la Communauté française fixe les conditions d'accès aux grades de niveau 1 et ne prévoit plus la possibilité de promotion par avancement de grade d'informaticien-expert (rang 13) vers le grade d'informaticien-directeur (rang 14), ni la possibilité de promotion du grade d'informaticien-expert ayant 15 ans d'ancienneté de grade (rang 13) vers le grade de directeur d'administration (rang 15). Toutefois, un erratum de cet arrêté est publié au Moniteur belge du 20 octobre 1995 et reprend la possibilité pour l'informaticien-expert d'accéder au grade d'informaticien-directeur. Il s'agit de l'acte attaqué.
- Par un arrêté du 10 avril 1995, le Gouvernement de la Communauté française fixe le statut des agents de ses services et décide de supprimer le statut particulier applicable aux membres du personnel informatique. Cet arrêté est retiré par un arrêté du 22 juillet
- Un autre arrêté du 22 juillet 1996 fixe le statut des agents des services de la Communauté française et prévoit, à l'égard des membres du personnel informa- tique, qu'est abrogé "l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 juillet 1992 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des Services de l'Exécutif et de certains organismes d'intérêt public, sauf en ce qu'il rend applicable l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat, aux agents titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un grade des rangs 12, 13 ou 14". Il en résulte que les titulaires de ces grades restent soumis au statut particulier fixé par l'arrêté de VIII - 5461 - 3/5 l'Exécutif du 2 juillet
- Il abroge également l'arrêté du 2 mars 1995, acte attaqué dans le présent recours. Le nouveau statut ne permet plus aux titulaires de ces grades d'accéder à un grade de rang
- Cet arrêté est annulé partiellement par un arrêt du Conseil d'Etat n/ 155.984 du 7 mars
- Le recours en ce qu'il vise notamment la disposition abrogeant l'acte attaqué est rejeté.
- L'arrêté du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les services du Gouvernement de la Communauté française ne prévoit la possibilité d'accéder au grade de directeur général adjoint (rang 15) que pour les titulaires du grade de directeur (rang 12). Trois titulaires du grade d'informaticien-expert des services du Gouverne- ment de la Communauté française introduisent un recours à l'encontre de ce dernier arrêté sous les références A. 82.078/VIII - 1221, A. 82.079/VIII - 1222 et A. 82.089/VIII -
- Ils reprochent à cet arrêté de ne plus leur offrir de perspectives de carrière dès lors qu'ils ne pourront plus accéder à un poste de rang
- Le 28 juin 1999, le Gouvernement de la Communauté française prend un arrêté portant restructuration de la carrière informatique dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, qui prévoit notamment la conversion du grade actuel d'informaticien-directeur (rang ancien 14) au grade de directeur-général adjoint (rang nouveau 15), et la conversion du grade d'informaticien-expert (rang ancien 13) au grade de directeur (rang nouveau 12). Cet arrêté est publié au Moniteur belge du 31 août 1999 et n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours ne conserve un objet qu'en ce que l'arrêté attaqué ne prévoit pas la possibilité pour un informaticien- expert d'accéder à un grade de rang 15; que l'arrêté attaqué ayant été abrogé par celui du 22 juillet 1996, il n'a été en vigueur qu'entre le 21 mars 1995 et le 1er septembre 1996; Considérant que les requérants ne conserveraient un intérêt à leur recours que s'il était établi que, pendant cette période, ils remplissaient les conditions d'ancienneté de grade requises pour l'accession à un grade de rang 15 et qu'un tel VIII - 5461 - 4/5 emploi ait été pourvu à leur détriment; que tel n'est pas le cas, ce dont ils conviennent dans leur dernier mémoire; que le recours est irrecevable; Considérant que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 396,63 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux avril deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5461 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.675 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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