id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.677 No Rôle: A. 56169/VIII-5462 Affaire: Arrêt 169677 - Divers (fonction publique) - 02/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-17 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 19:18 Fiche Arrêt no 169.677 du 2 avril 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.677 du 2 avril 2007 A.56.169/VIII-5462 En cause : l'association sans but lucratif Groupe d'étude et de réforme de la Fonction administrative GERFA, avenue du Pont de Luttre 137 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 février 1994 par l'association sans but lucratif Groupe d'Etude et de Réforme de la Fonction publique GERFA qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 novembre 1993, publié au Moniteur belge du 9 décembre 1993, modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 mas 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 5462 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 septembre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté attaqué, a été abrogé en ce qui concerne la Communauté française par l'arrêté du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française; que l'arrêté attaqué a ainsi disparu de l'ordonnancement juridique; Considérant que, dans son rapport, le membre de l'Auditorat chargé de l'instruction de l'affaire a observé que "le seul fait, pour une personne morale de droit privé, de se donner un objet social très large ne lui confère pas automatiquement l'intérêt requis pour demander l'annulation de n'importe quel acte administratif. Le recours au Conseil d'Etat n'est ni un recours dans l'intérêt de la loi, ni un recours populaire. En l'espèce, il n'apparaît pas qu'il existerait encore une procédure juridiction- nelle ou administrative impliquant l'association requérante ou l'un de ses membres, dont le cours pourrait être influencé par une éventuelle annulation de l'acte attaqué"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie requérante répond qu'elle a obtenu l'annulation partielle de l'article 17, § 3, de l'arrêté du Gouvernement française du 22 juillet 1996 qui, lui-même, remplaçait l'arrêté attaqué et considère qu' "il serait à tout le moins illogique que l'article 17, § 3, de l'arrêté du 22 juillet 1996 ait été annulé et qu'une disposition analogue ne le soit pas, disposition qui a servi de base à deux nominations"; VIII - 5462 - 2/3 Considérant, d'une part, que s'agissant de la persistance de l'intérêt à agir, seule contestée en l'espèce, il existe une différence fondamentale entre un arrêté réglementaire abrogé et un arrêté réglementaire toujours en vigueur; que, d'autre part, l'affirmation de la requérante selon laquelle deux nominations auraient été effectuées sur la base de l'arrêté attaqué n'est nullement étayée et ne peut donc être retenue; que la partie requérante n'a plus intérêt au recours; que celui-ci est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux avril deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5462 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.677 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.