id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.723 No Rôle: A. 83497/VIII-1352 Affaire: Arrêt 169723 - Divers (fonction publique) - 03/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-17 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 19:21 Fiche Arrêt no 169.723 du 3 avril 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.723 du 3 avril 2007 A. 83.497/VIII-1352 En cause : GERKENS Robert, Goffontaine 2b 4680 Pepinster, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 avril 1999 par Robert GERKENS qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 1999 relatif à sa nomination en qualité d'inspecteur principal et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1999 portant statut des agents des services du Gouverne- ment de la Communauté française et de l'arrêté de même date portant le statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française; Vu l'arrêt no 85.014 du 1er février 2000 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par l'Auditeur général de rédiger un rapport complémen- taire; Vu le rapport complémentaire de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 1352 - 1/5 Vu l'ordonnance du 31 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 septembre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me SIMON, loco Me GYSELINX, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis en partie conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant a été nommé le 1er février 1973 en qualité d'agent de l'Etat au grade de secrétaire d'administration au ministère de l'Education nationale et de la Culture française.
- Par un arrêté royal du 17 décembre 1981, il a été promu à la date du 1er août 1981 au grade de conseiller-adjoint (rang 11) dans les services de la culture française du ministère de l'Education nationale et de la Culture française.
- Par un arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 août 1989, il a été promu, à la date du 1er août 1989, au grade d'inspecteur principal chef de service (rang 12) par avancement de grade.
- Le 7 mai 1999, le Gouvernement de la Communauté française a pris un arrêté modifiant son arrêté du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et celui du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. L'objectif était de "soumettre la plupart des agents nommés en application des arrêtés du 1er mars 1984 (dispositions statutaires relatives aux fonctions spécialisées dans les VIII - 1352 - 2/5 Services de l'Exécutif de la Communauté française) et du 29 novembre 1991 (dispositions statutaires relatives aux fonctions spécialisées des centres sportifs de la Direction générale du Sport et du Tourisme) aux dispositions des arrêtés du Gouverne- ment du 22 juillet 1996 (statut et statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française), en assurant leur transposition dans un grade créé par le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française". L'annexe I de l'arrêté du 22 juillet 1996, précité, tel que modifiée, prévoit que le grade d'inspecteur principal (rang 11 ancien) devient équivalent à celui d'inspecteur (rang 10 nouveau) et entre dans le cadre d'une carrière plane d'une durée de 15 années pour atteindre le rang
- Il en est de même pour le grade d'inspecteur principal - chef de service (rang 12 ancien) qui devient celui d'inspecteur (rang 10) ou inspecteur principal s'il bénéficie d'une ancienneté statutaire de plus de 15 années. Il s'agit du second acte attaqué.
- En conséquence, le requérant a été nommé par un arrêté du Gouverne- ment de la Communauté française du 25 janvier 1999, à la date du 1er février 1999, au grade d'inspecteur principal (rang 11). Il s'agit du premier acte attaqué.
- Le requérant décrit comme suit la structure organisationnelle de l'administration dont il fait partie : "quatre ressorts principaux coordonnés par trois inspecteurs principaux-chef de service et un inspecteur en chef", "ces chefs de service sont responsables de quatre antennes administratives, assurant la coordination administrative et pédagogique - harmonisation des pratiques, souci de cohérence et de complémentarité des compétences au niveau du ressort principal, planification de rentrée des dossiers, représentation dans des institutions ou instances provinciales" et "veillent au niveau de leur ressort principal à assurer la dimension collégiale nécessaire à l'exercice de la polycompétence qu'impliquent les missions dévolues à l'inspection territoriale". Cette description n'a pas été contestée par la partie adverse; Considérant que la partie adverse relève que le deuxième acte attaqué a été publié au Moniteur belge du 22 janvier 1999 et que le recours est tardif en ce qui le concerne; que l'exception est fondée; que, toutefois, il appartient au Conseil d'Etat d'examiner la légalité de cet arrêté, qui constitue le fondement juridique du premier acte attaqué, afin, le cas échéant, d'en écarter l'application; VIII - 1352 - 3/5 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation du principe d'égalité, s'appuyant sur l'arrêt no 60.584 du 28 juin 1996; qu'il fait valoir qu'il a "perdu la position hiérarchique qu'il avait dans son ancien grade mais continue cependant, de facto, à exercer ce pouvoir hiérarchique sans qu'il ne soit reconnu d'aucune façon"; Considérant que la partie adverse répond qu'en vertu de l'article 87, § 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles chaque entité fédérée établit le cadre de son personnel ainsi que les règles statutaires qui le concernent et qu'à cette fin, elle prend en compte l'intérêt du service public et détermine la meilleure organisation qui lui permettra de remplir sa mission; qu'en l'espèce, elle considère que l'intérêt général commandait de procéder à une uniformisation et une simplification des différents statuts; qu'elle constate que le nouveau statut ne prévoit plus que douze rangs au lieu de treize et que le rang le plus élevé, avant les rangs correspondant aux fonctionnaires généraux, est le rang 12 attribué à l'agent ayant un grade de directeur; qu'elle précise que le rang 12 est octroyé aux inspecteurs en chef, soit les fonctionnaires exerçant un pouvoir hiérarchique sur le requérant et en conclut que celui-ci ne pouvait se voir attribuer que le rang immédiatement inférieur, soit le rang 11; que, pour le reste, elle fait valoir que la situation du requérant reste inchangée dès lors qu'il continue à exercer des tâches identiques et conserve l'intégralité de sa rémunération; qu'elle en conclut que la nomination du requérant au rang 11 ne lui cause aucun grief; Considérant que l'octroi d'un même rang à des agents qui étaient auparavant dans un grade de rang différent est incompatible avec le principe d'égalité, consacré par l'article 10 de la Constitution, si la mise sur le même pied n'est pas justifié par une égale position hiérarchique dans la structure organisationnelle du ministère et par des tâches et responsabilités jugées semblables; qu'il résulte de ce qui précède que les tâches et responsabilités exercées par le requérant en qualité d'inspecteur principal - chef de service ne sont en rien comparables avec celles qui incombent à ses collègues inspecteurs ou inspecteurs principaux qui sont dans une position hiérarchique inférieure; que le second acte attaqué viole le principe d'égalité; qu'il y a lieu d'en écarter l'application; qu'il constitue le fondement juridique du premier acte attaqué, lequel doit être annulé, DECIDE: VIII - 1352 - 4/5 Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 1999 relatif à la nomination de Robert GERKENS en qualité d'inspecteur principal. La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois avril deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1352 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.723 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.85.014 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div