id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.729 No Rôle: A. 56387/VIII-3991 Affaire: Arrêt 169729 - Divers (fonction publique) - 03/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-13 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 19:23 Fiche Arrêt no 169.729 du 3 avril 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.729 du 3 avril 2007 A.56.387/VIII-3991 En cause : BEHEYDT Ghislaine, rue du Carrefour 11 1200 Bruxelles, contre : le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Partie intervenante : DESCHAMPS Stéphane, avenue Demolder 165 1342 Limelette. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 février 1994 par Ghislaine BEHEYDT qui demande l'annulation de la décision du bureau du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées du 16 décembre 1993 nommant Stéphane DESCHAMPS au grade de conseiller au bureau régional de Bruxelles; Vu la requête introduite le 4 août 1994 par laquelle Stéphane DES- CHAMPS demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 10 août 1994 accueillant cette intervention; VIII - 3991 - 1/4 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 mai 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 10 novembre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, la partie requérante et la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'après la nomination attaquée, un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 1995 a déterminé les modalités de transfert des membres du personnel du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; qu'un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mai 1995 a dissous le Fonds et a transféré ses biens, droits et obligations à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; que l'article 4, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté précité du 30 mars 1995 dispose que : " § 1er. Les transferts ne constituent pas des nouvelles nominations, ni des transferts au sens du statut du personnel tels que visés dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. § 2. Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et leur ancienneté pécuniaire (...)"; Considérant que l'intervenant a été transféré à la Commission communau- taire française; que le 23 décembre 1999, il a été nommé conseiller chef de service, grade du rang 13, par changement de grade; VIII - 3991 - 2/4 Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante demande l'extension de l'objet du recours à cette deuxième nomination, ce à quoi s'oppose la partie adverse; qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin que le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général fasse rapport sur cette nouvelle demande et sur les arguments développés par les parties quant à l'intérêt au recours; qu'enfin, il y a lieu de mettre la Commission communautaire française à la cause, DECIDE: Article 1er. La Commission communautaire française est désignée comme partie adverse en lieu et place du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. Article 2. La Commission communautaire française disposera d'un délai de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article 3. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 4. Les dépens sont réservés. VIII - 3991 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois avril deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3991 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.729 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.157 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.