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Arrêt 169731 - Divers (fonction publique) - 03/04/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.731 No Rôle: A. 92320/VIII-5585 Affaire: Arrêt 169731 - Divers (fonction publique) - 03/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-17 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 19:24 Fiche Arrêt no 169.731 du 3 avril 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.731 du 3 avril 2007 A.92.320/VIII-5585 En cause : TONON Lino, ayant élu domicile chez Me Gérard HORNE, avocat, rue Miville 4 4101 Jeneffe, contre : la Province de Liège. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 mai 2000 par Lino TONON qui demande l'annulation de l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial de Liège du 16 mars 2000 lui attribuant le grade d'attaché à la date du 1er mars 2000; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 juillet 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 10 novembre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 5585 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me HORNE, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. COLLARD, directeur, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant est agent provincial de la province de Liège en qualité de commissaire-voyer.
  2. La fonction de commissaire-voyer est instituée par l'article 30 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux; cette disposition confère aux provinces la faculté de créer cette fonction par règlement provincial. L'article 38 de cette loi prévoit que la profession peut être réglementée quant à la nomination, la suspension, la révocation et la fixation des traitements.
  3. En province de Liège, le règlement provincial sur la voirie vicinale est fixé par un règlement du Conseil provincial du 23 octobre 1958, approuvé par un arrêté du 8 mai
  4. En application de l'article 12 du règlement du 23 octobre 1958, le règlement organique du service technique provincial du 15 octobre 1970 a fixé les règles relatives à la composition , la nomination, la suspension, la révocation et la fixation du traitement du personnel.
  5. Par une résolution du 16 décembre 1999, le Conseil provincial de Liège a procédé à la restructuration des cadres du personnel du Service technique provincial, entre autres. Ainsi, les emplois de commissaires-voyers ont été transformés en emplois d'attachés.
  6. La résolution qui contenait aussi des adaptations du statut pécuniaire et du règlement de recrutement et de promotion du personnel non enseignant a été soumise préalablement au comité particulier de négociation . VIII - 5585 - 2/4 Elle a été approuvée partiellement par un arrêté du 8 février 2000 du Ministre régional des Affaires Intérieures et de la Fonction publique.
  7. En séance du 16 mars 2000, la Députation permanente a concrétisé les décisions prises par le Conseil en attribuant aux agents porteurs du grade de commissaire-voyer le grade d'attaché, avec effet au 1er mars
  8. Il s'agit de l'acte attaqué.
  9. En séance du 18 mai 2000, le Conseil provincial a marqué son accord de principe sur un projet de nouvel organigramme du Service technique provincial, reprenant les affectations/missions des 8 attachés et il a décidé de le soumettre à l'avis du comité supérieur de concertation, conformément à la loi du 19 décembre
  10. Le comité supérieur de concertation a examiné le projet lors de sa réunion du 29 mai
  11. Un protocole consignant les diverses positions des délégations sur le sujet a été signé le 22 juin 2000; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe de non rétroactivité des actes administratifs et de l'article 2 du Code civil; qu'il relève que l'acte attaqué, notifié le 6 avril 2000, prétend sortir ses effets au 1er mars 2000 en contradiction avec la situation de fait puisqu'il avait le grade de commissaire- voyer; que, dans son mémoire en réplique, il prétend que cette rétroactivité lui fait grief parce qu'elle engendre une humiliante dégradation; qu'il relève qu'il se trouvait au niveau A4 au grade de commissaire-voyer en régime transitoire et qu'il se retrouve au niveau A3; qu'il souligne que la nouvelle fonction est réduite en son champ d'application par rapport à celle de commissaire-voyer puisque certaines tâches des commissaires-voyers ont été retirées et celles qui subsistent ont été morcelées entre les différents attachés; qu'il fait valoir que le commissaire-voyer exerçait une activité autonome alors que l'attaché est sous les ordres de l'ingénieur divisionnaire; qu'il ajoute qu'il n'est plus titulaire d'un grade reconnu par la loi et qu'il ne peut plus continuer à agir dans la plénitude des attributions légales qui étaient dévolues aux commissaires- voyers; Considérant que l'argumentation du requérant tend à établir que l'acte attaqué lui fait grief mais non que sa rétroactivité lui a causé un préjudice; qu'en outre, l'acte attaqué a produit ses effets à la date prévue par l'article 5 de la résolution du conseil provincial du 16 décembre 1999, approuvée par l'autorité de tutelle; que le moyen n'est ni recevable ni fondé; VIII - 5585 - 3/4 Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe de bonne administration imposant une motivation adéquate de la mesure attaquée et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que l'acte attaqué exécute la délibération du conseil provincial à laquelle la loi du 29 juillet 1991 n'est pas applicable, cette délibération ayant un caractère réglementaire; que celle-ci ne laissait aucun pouvoir d'appréciation à la députation permanente, si bien que l'acte attaqué est motivé à suffisance en se référant à cette délibération; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois avril deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5585 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.731 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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