← België

Arrêt 169733 - Divers (fonction publique) - 03/04/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.733 No Rôle: A. 85083/VIII-1430 Affaire: Arrêt 169733 - Divers (fonction publique) - 03/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-17 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 19:25 Fiche Arrêt no 169.733 du 3 avril 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.733 du 3 avril 2007 A.85.083/VIII-1430 En cause : VAN DE VELDE Roland, rue Charles Lamquet 37 5100 Jambes, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège,
  2. l'Etat belge, représenté par :
  3. le Premier Ministre,
  4. le Ministre de la Fonction publique,
  5. la Société nationale des chemins de fer belges, ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mai 1999 par Roland VAN DE VELDE qui demande l'annulation de l'arrêté du 26 avril 1999 le mettant en disponibilité de plein droit pour cause de maladie, pris par le Secrétaire général du ministère de la Région wallonne; Vu l'arrêt no 153.703 du 12 janvier 2006 rouvrant les débats, mettant à la cause l'Etat belge, représenté par le Premier Ministre et le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; VIII - 1430 - 1/5 Vu les mémoires complémentaires de l'Etat et de la troisième partie adverse; Vu le rapport complemnetaire de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me JACQUES, loco Me THIRY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, M. DUFOUR, conseiller, comparaissant pour la deuxième partie adverse, et Me PIJCKE, loco Me GERARD, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt no 153.703 du 12 janvier 2006 a jugé recevable le moyen unique pris par le requérant et a rouvert les débats afin que l'Etat belge, représenté par le Premier Ministre et le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, et la SNCB soient mis à la cause et s'expliquent , si elles sont en mesure de le faire, sur les raisons pour lesquelles la SNCB n’a pas été reprise parmi les organismes énumérés au tableau annexé à l’arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents de l’administration de l’Etat et aux absences pour convenance personnelle, avec cette conséquence que des agents ayant effectué des services à la SNCB, comme c'est le cas du requérant, ne pourraient pas s’en prévaloir pour le calcul du nombre de jours de maladie auquel ils auraient droit avant d’être mis en disponibilité pour cause de maladie; Considérant que l'arrêt no 153.703 précité a examiné le moyen unique pris VIII - 1430 - 2/5 par le requérant, dans les termes qui suivent : " Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et des motifs contradictoires; qu’il expose que l’arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l’Etat et aux absences pour convenance personnelle dispose en son article 14bis que les anciennetés de service en matière de maladie sont constituées de la somme des services admissibles que l’agent a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, dans les organismes dont la liste figure en annexe et qui ne mentionne pas la SNCB; qu’il précise que l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région wallonne n’a pas abrogé l’arrêté royal précité du 1er juin 1964; qu’il déclare ne pas apercevoir les raisons d’exclure la SNCB de la liste annexée à cet arrêté royal; que, pour lui, cette exclusion ne se justifie pas et "Eu égard aux particularités de la SNCB, l’application du principe d’égalité et l’art. 159 de la Constitution commandent donc de considérer que l’ancienneté de service, acquise au sein de la SNCB, soit prise en considération en matière de maladie"; qu’il ajoute que "Les motifs sont d’autant moins admissibles que la SNCB figure bel et bien dans la liste des institutions admissibles pour la fixation de l’ancienneté administrative et pécuniaire", que "Le statut de la SNCB n’entraîne donc pas l’exclusion du calcul de cette autre ancienneté", qu’ "Il doit donc en aller de même pour l’ancienneté "maladie" ", qu’ "Il y a donc là une autre contradiction fondamentale, qui ne se justifie pas" et que "ce constat commande également de prendre en considération les années accomplies dans le statut de la SNCB"; Considérant que la partie adverse expose que "L’arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l’Etat reste actuellement applicable au personnel des services du Gouvernement wallon, conformément à l’article 87, §§ 3 et 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et à l’article 45, § 3, de l’arrêté royal de principes généraux du 26 septembre 1994"; qu’elle estime que le moyen est irrecevable parce qu’il est exclusivement dirigé contre l’arrêté royal du 1er juin 1964 et son annexe et n’énonce aucun grief à l’encontre de l’acte attaqué; Considérant que le requérant reproche à la réglementation dont il a été fait application pour déterminer sa position de service de violer le principe d’égalité et de non-discrimination; que ce faisant, il critique le fondement légal de l’acte attaqué et, donc, la légalité de cet acte; que le moyen est recevable; Considérant que la SNCB ne figure pas dans le tableau annexé à l’arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents de l’administration de l’Etat et aux absences pour convenance personnelle; que de nombreux organismes d’intérêt public et des entreprises publiques autonomes y figurent; que la partie adverse ne donne aucune explication, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, sur la différence de traitement entre les agents qui peuvent se prévaloir de services accomplis au sein des organismes repris au tableau annexé à l’arrêté royal précité du 1er juin 1694 et les autres agents; qu’il faut cependant constater que, même si cet arrêté royal a été rendu applicable aux agents du Ministère de la Région wallonne, celle-ci n’est pas l’auteur de la réglementation en cause; qu’il convient de mettre à la cause l’Etat belge, représenté par le Premier ministre et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et la SNCB afin de vérifier s’il existe ou non une raison objective et raisonnable qui justifierait la différence de traitement dénoncée par le requérant"; Considérant que dans son mémoire, la SNCB mentionne qu'elle n'est pas en mesure d*apporter au Conseil d*Etat un éclairage sur les motifs qui ont pu justifier VIII - 1430 - 3/5 qu*elle n*apparaisse pas dans le tableau annexé à l*arrêté royal du 1er janvier 1964 sauf à risquer l*hypothèse selon laquelle cette absence de la SNCB de la liste des organismes visés à l*article l4bis pourrait s*expliquer par le particularisme de l*entreprise, qualifiée d* "entreprise industrielle autonome par l*article 13 de la loi du 23 juillet 1926 et dont le personnel est, depuis l*origine, doté d*un statut spécifique complet qui n*emprunte rien au statut des agents de l*Etat"; qu'elle précise que ce particularisme s*est notamment exprimé dans le régime d*assurance maladie-invalidité propre à l*institution et l*organisation en son sein d*un service de santé “maison”; qu'elle ajoute que le particularisme de la SNCB s*est sans doute atténué depuis que certaines entreprises publiques économiques ont été soumises à un régime légal commun par la loi du 21 mars 1991 mais qu'en 1979, il était encore très réel et pouvait justifier de traiter différemment la SNCB d*une part, et d*autres organismes exerçant une activité économique d*autre part; Considérant que l*Etat belge représenté par le Ministre de la Fonction publique, souligne que les agents de la SNCB n*étaient pas soumis à l*arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agent de l*Etat mais à un statut complètement différent étant donné que, dès l*origine, la SNCB a été définie comme une entreprise industrielle autonome, actuellement une société anonyme de droit public soumise aux dispositions du droit commercial, ce qui explique le statut sui generis qui n*a rien à voir avec le statut de la Fonction publique administrative; Considérant qu'il ressort de ces explications que si la SNCB jouit d'un statut particulier qui la différencie des ministères, organismes d*intérêt public ou autres entreprises publiques économiques et que ses agents ont bénéficié d*un régime d*assurance maladie-invalidité particulier et de l*organisation d*un service de santé "maison", aucune raison objective concrète n'apparaît qui justifierait, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, la différence de traitement entre les agents qui peuvent se prévaloir de services accomplis au sein des organismes repris au tableau annexé à l*arrêté royal précité du 1er juin 1694 et les autres agents; que quand bien même cette différence de traitement aurait été justifiée dans le passé en raison du régime particulier auquel étaient soumis les agents de la SNCB, il n*est pas établi que c*était encore le cas lors de l*adoption de l*acte attaqué, la SNCB reconnaissant elle- même que son particularisme s*est sans doute atténué depuis que certaines entreprises publiques économiques ont été soumises à un régime légal commun par la loi du 21 mars 1991; que le caractère non justifié de cette différence de traitement est encore renforcé à la lecture de l*article 45 de l*arrêté du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l*Etat; qu'en effet, cette disposition, qui a remplacé l*ancien article l4bis de l*arrêté royal du 1er juin VIII - 1430 - 4/5 1964, n*organise plus une différence de traitement entre les agents qui peuvent se prévaloir de services accomplis au sein des organismes repris au tableau annexé à l*arrêté royal précité du 1er juin 1964 et les autres agents; que dorénavant est assimilé à l*ancienneté de service "maladie", l*ensemble des services effectifs accomplis "en faisant partie d*un autre service public ou d*un établissement d*enseignement (...)"; qu'une différence de traitement, autrefois justifiée par les circonstances, ne reste admissible qu*à circonstances inchangées; qu'il s'ensuit que le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 26 avril 1999 mettant Roland VAN DE VELDE en disponibilité de plein droit pour cause de maladie, pris par le Secrétaire général du ministère de la région wallonne. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la Société nationale des chemins de fer belges. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois avril deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1430 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.733 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.703 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.