id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.734 No Rôle: A. 106854/VIII-2391 Affaire: Arrêt 169734 - Divers (fonction publique) - 03/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-17 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 19:25 Fiche Arrêt no 169.734 du 3 avril 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.734 du 3 avril 2007 A.106.854/VIII-2391 En cause : BURLET Franz, ayant élu domicile élu chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la commune d'Anhée, ayant élu domicile chez Mes François REMY, Dominique REMY et Olivier BARTHELEMY, avocats, rue L. et V. Barré 32 5500 Dinant. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 juillet 2001 par Franz BURLET qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Anhée du 9 mai 2001 qui confirme la sanction disciplinaire de la suspension de ses fonctions d'enseignant pendant deux semaines du 16 au 29 mai 2001 inclus et l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Anhée du 9 mai 2001 qui confirme la sanction disciplinaire de la suspension de ses fonctions d'enseignant pendant trois semaines du 30 mai au 19 juin 2001 inclus; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 2391 - 1/6 Vu l'ordonnance du 5 juillet 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOURGYS, loco Me WAGNER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me ARSENE, loco Me REMY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, maître spécial d'éducation physique nommé à titre définitif dans l'enseignement de la partie adverse, a fait l'objet de critiques; que cette situation conflictuelle a abouti au prononcé par la partie adverse, le 27 février 2001, de la sanction disciplinaire de la suspension de ses fonctions pendant un mois à l'encontre du requérant, sanction qui fait l'objet d'un recours en annulation introduit par le requérant le 4 mai 2001 (Affaire 104.250/VIII-5581); qu'à la suite d'une lettre- pétition de parents d'enfants indiquant que dans le but de protéger ceux-ci, ils les dispensent du cours de gymnastique du requérant, ce dernier a fait l'objet d'une procédure disciplinaire; que par une délibération du 6 février 2001, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a décidé la sanction disciplinaire de la "suspension par mesure disciplinaire pendant 2 semaines avec réduction de son traitement d'activité de moitié", la prise de cours de cette sanction dépendant de l'introduction éventuelle d'un recours devant la chambre de recours compétente; que cette décision est motivée de la façon suivante : " Considérant qu'il appert de l'analyse des pièces du dossier et en particulier des rapports de la chef d'école et de la secrétaire communale que les absences répétées et non justifiées de M. BURLET en date des 5, 6, 19 et 20 décembre 2000 au cours d'éducation physique du degré supérieur de l'école communale de Denée sont inadmissibles dans le chef d un maître spécial d'éducation physique; Constatant que M. BURLET Franz fait l'objet actuellement d'une procédure disciplinaire en cours; VIII - 2391 - 2/6 Que le collège échevinal à cet effet a proposé en date du 1er décembre 2000 la peine disciplinaire suivante : suspension par mesure disciplinaire pour un mois; Que ce dossier fait actuellement l'objet d'un recours auprès de la chambre de recours de l'enseignement; Constatant que M. BURLET a, de sa propre initiative estimé qu'il pouvait suspendre l'exercice de ses fonctions de maître spécial d'éducation physique pour les enfants du degré supérieur de l'école de Denée les 5, 6, 19 et 20 décembre 2000; ... Attendu que M. BURLET devait donc prester normalement sa fonction de maître spécial d'éducation physique auprès des enfants du degré supérieur de l'école communale de Denée en date des 5, 6, 19 et 20 décembre 2000; ... Attendu que les absences répétées et non justifiées de M. BURLET telles que décrites ci-dessus constituent un manquement aux devoirs et obligations découlant de sa fonction de maître spécial d'éducation physique à l'école de Denée ..."; que le requérant, qui a pris un recours devant la chambre de recours compétente, ne s'étant pas présenté à l'audition relative aux absences pendant le mois de décembre 2000, le collège des bourgmestre et échevins a décidé, pour de nouvelles absences survenues les 8, 9, 16 et 17 janvier 2001 par une délibération du 20 février 2001, motivée comme la proposition de sanction du 6 février 2001, de proposer la sanction disciplinaire de la "suspension par mesure disciplinaire pendant trois semaines avec réduction de son traitement d'activité de moitié", la prise de cours de cette sanction dépendant de l'introduction éventuelle d'un recours devant la chambre de recours compétente; qu'à la suite du recours du requérant et de son audition, la chambre de recours a rendu, le 19 avril 2001, à propos des deux décisions susvisées, un avis motivé comme suit : " Attendu qu'après l'audition des parties, il s'impose de constater qu'un climat irrationnel s'est installé entre M. Burlet et le pouvoir organisateur; Que ce constat nécessite un examen approfondi des circonstances dans lesquelles ce climat est né; Qu'à ce propos, les faits révèlent, de la part de M. Burlet, une incompréhension tant sur son statut à l'égard du P.O. que de ses obligations professionnelles à l'égard des enfants placés sous sa responsabilité. Or, il faut constater qu'à ces deux niveaux, le climat s'est détérioré essentiellement par la responsabilité de M. Burlet qui donne, à tout le moins, l'impression de ne pas vouloir comprendre que ses fonctions lui imposent une réflexion en profondeur sur ses obligations. En effet, le problème majeur se situe bien dans la personnalité de l'intéressé, avec de temps à autre une réflexion sur le harcèlement du pouvoir organisateur, alors que cet élément ne résulte nullement des différentes interventions de ce dernier. VIII - 2391 - 3/6 Statuant sur l'état du dossier tel que présenté, la chambre de recours ne peut qu'admettre le bien fondé des décisions prises par le pouvoir organisateur ..."; qu'en sa séance du 9 mai 2001, le collège des bourgmestre et échevins a décidé de suspendre disciplinairement le requérant de ses fonctions pendant deux semaines du 16 mai au 29 mai 2001 inclus pour les faits du mois de décembre 2000; que cette décision reprend l'avis de la chambre de recours et pour le surplus est motivée comme il suit : " Considérant qu'il appert de l'analyse des pièces des dossiers ... que les absences répétées et non justifiées de M. BURLET au cours d'éducation physique du degré supérieur de l'école communale de Denée en date des 5, 6, 19 et 20 décembre 2000 sont inadmissibles dans le chef d'un maître spécial d'éducation physique; ... Attendu que M. BURLET a, semble-t-il, de sa propre initiative estimé qu'il pouvait suspendre l'exercice de ses fonctions de maître spécial d'éducation physique pour les enfants du degré supérieur de l'école de Denée; Attendu que comme le relate son rapport, la directrice, Mme DEFRESNE, a attendu en vain M. BURLET, invité à venir lui donner des explications sur ses absences; Attendu que M. BURLET devait donc prester normalement sa fonction de maître spécial d'éducation physique à l'école de Denée les 5, 6, 19 et 20 décembre 2000; ... Attendu que l'article 6 du décret précité précise encore que les membres du personnel doivent en toutes circonstances avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement du pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions; Qu'à ce propos, les absences répétées de M. BURLET révèlent, de sa part, une incompréhension tant sur son statut à l'égard du PO que de ses obligations professionnelles à l'égard des enfants placés sous sa responsabilité; Attendu que les absences répétées non justifiées de M. BURLET constituent un manquement aux devoirs et obligations découlant de sa fonction de maître spécial d'éducation physique à l'école de Denée (degré supérieur); Que ces faits sont inadmissibles dans le chef d'un enseignant; Attendu qu'il appartient au pouvoir organisateur de l'école de réagir face à une telle attitude et à de tels manquements pour établir un climat de confiance au sein de la communauté éducative de l'établissement scolaire, ainsi qu'auprès des enfants et des parents ...". qu'il s'agit du premier acte attaqué ; que la décision de suspendre le requérant disciplinairement de ses fonctions pendant trois semaines du 30 mai 2001 au 19 juin 2001 inclus pour les faits du mois de janvier 2001 constitue le second acte attaqué; que celui-ci reproduit l'avis de la chambre de recours et mentionne, pour le surplus, les mêmes motifs que ceux qui justifient la décision de la sanction disciplinaire de la suspension pendant deux semaines; VIII - 2391 - 4/6 Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation en fait et de la violation du principe de proportionnalité; qu'il expose que le collège des bourgmestre et échevins a totalement passé sous silence ses justifications; qu'il fait valoir quatre arguments et en premier lieu, le fait que les élèves de 5ème et 6ème années primaires ne fréquentaient plus le cours gymnastique; que selon lui, le pouvoir organisateur n'aurait vraisemblablement pas tenté de régler la situation conflictuelle née quelques semaines plus tôt comme il y est pourtant tenu; qu'il estime que le collège en tant que pouvoir organisateur ne lui a pas offert la possibilité de dispenser d'autres cours sauf en maternelle alors qu'il n'y est pas autorisé; qu'enfin, il fait valoir qu'il dispensait normalement ses cours aux autres classes; que la partie adverse n'a pas indiqué en quoi ces explications n'étaient pas pertinentes; qu'elle ne les a même pas relatées; qu'il ajoute qu'étant donné l'attitude des élèves et de leurs parents, de l'absence de réaction appropriée, positive et concrète du pouvoir organisateur face à une telle situation et de l'absence d'instruction claire de la direction, les sanctions qui lui ont été infligées sont manifestement disproportionnées; Considérant que la partie adverse répond, en substance, que les griefs faits au requérant sont fondés sur des éléments objectifs que ce dernier n'a pas valablement contredits; qu'elle souligne que les sanctions sont légères; Considérant que les actes attaqués, motivés de la même manière, ne se fondent que sur la version de la partie adverse sans examiner à aucun moment les éléments développés par le requérant, notamment l'impossibilité matérielle qui a été la sienne de donner cours en l'absence de ses élèves; que s'agissant des faits retenus à charge de l'agent, l'autorité ne peut fonder son action disciplinaire que sur des faits avérés et certains; qu'au regard des éléments avancés par le requérant lors de son audition du 6 février 2001, les actes attaqués ne sont pas suffisamment motivés; que le troisième moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Sont annulées : 1. la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Anhée du 9 mai 2001 qui confirme la sanction disciplinaire de la suspension des fonctions d'enseignant de Franz BURLET par mesure disciplinaire pendant deux semaines du 16 au 29 mai 2001 inclus; VIII - 2391 - 5/6 2. la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Anhée du 9 mai 2001 qui confirme la sanction disciplinaire de la suspension des fonctions d'enseignant de Franz BURLET par mesure disciplinaire pendant trois semaines du 30 mai au 19 juin 2001 inclus. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois avril deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2391 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.734 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.