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Arrêt 169735 - Divers (fonction publique) - 03/04/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.735 No Rôle: A. 108764/VIII-5560 Affaire: Arrêt 169735 - Divers (fonction publique) - 03/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-17 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 19:26 Fiche Arrêt no 169.735 du 3 avril 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.735 du 3 avril 2007 A. 108.764/VIII-5560 En cause : FRAIPONT Charles, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles, contre :

  1. la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles,
  2. le Centre public d'action sociale de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Quentin ALALUF, avocat, boulevard Saint-Michel 55/10 1040 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 août 2001 par Charles FRAIPONT qui demande l'annulation de "la décision du conseil de l'aide sociale du C.P.A.S. de Bruxelles du 6 mars 2001 par laquelle lui a été infligée la sanction disciplinaire de la rétrogradation au grade de secrétaire administratif" et de "l'arrêté du collège réuni de la commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2001 portant approbation de la décision du conseil de l'aide sociale". Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 5560 - 1/12 Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, Me BOURMORCK, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me ALALUF, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  3. Le requérant, agent du centre public d'action sociale de la deuxième partie adverse, a été nommé au grade de secrétaire d'administration le 1er décembre
  4. Le 10 février 1987, il s'est vu infliger par le conseil de l'aide sociale de la deuxième partie adverse la sanction disciplinaire d'un mois de suspension, pour état d'ébriété lors d'une excursion ayant eu lieu le 1er octobre 1986 . De même, le 22 février 1994, une sanction disciplinaire identique lui a été infligée par la même autorité et pour le même motif .
  5. Au début de l'année 2000, à la suite de la démission d'un agent, le requérant s'est vu confier, par la deuxième partie adverse, la responsabilité de la gestion de la cellule de paiement de l'aide sociale. Il a été ainsi informé qu'il serait tenu VIII - 5560 - 2/12 d'assurer le paiement de l'aide sociale sous toutes ses formes (aide programmée, caisse, chèque-circulaire et virement). Il a également été avisé de ce qu'il devrait effectuer deux fois par mois un contrôle de caisse. Le requérant a refusé ces nouvelles tâches arguant de ce qu'il ne pourrait faire face à des clients difficiles lorsqu'il serait confronté à l'obligation d'assurer le paiement de l'aide sociale en espèces au guichet. Plusieurs notes ont dès lors été adressées au requérant entre le 2 mai et le 6 juin 2000 . Les différents refus du requérant ont donné lieu, le 14 juin 2000, à l'établissement d'une fiche "de signalement". Celle-ci a été établie par le directeur général du Département de l'action sociale et par le supérieur hiérarchique direct du requérant. Ce signalement a été porté à la connaissance du requérant le 15 juin
  6. Dans une note adressée le 19 juin 2000 aux membres du conseil de l'aide sociale de la seconde partie adverse, le requérant n'a pas contesté ces faits mais a toutefois fait valoir que l'interprétation de ces faits semblait "sujets à caution". Par voie de conséquence, contestant les conclusions de cette fiche de "signalement", il a voulu être entendu par le conseil de l'aide sociale de la seconde partie adverse pour présenter sa défense.
  7. Dans ce contexte, le requérant a été entendu le 27 juin 2000 par la commission de recours chargée de statuer sur sa réclamation en matière de signalement . Au cours de cette audition, le requérant a énoncé "avoir des appréhensions à faire" le travail demandé et "avoir peur de ne pas respecter les clients", étant nerveux, sous calmant et en traitement. Il a encore ajouté avoir "peur de dévoiler mon état de santé en apportant des certificats médicaux".
  8. Le 18 juillet 2000, le conseil de l'aide sociale du C.P.A.S. de Bruxelles a constaté que le refus du requérant d'effectuer la tenue de la caisse était équivalent à un refus d'ordre et a décidé d'ouvrir une action disciplinaire à sa charge.
  9. Le requérant a été informé de l'ouverture de cette action disciplinaire, par un courrier du 31 juillet 2000, réceptionné le 1er août
  10. Ce même courrier précisait que le requérant était convoqué à comparaître le 5 septembre 2000, à 17 heures, devant le conseil de l'aide sociale pour : VIII - 5560 - 3/12 " avoir refusé d'obéir à l'ordre donné par votre hiérarchie stipulant que, en cas d'absence du titulaire de la fonction de caissier, vous serez tenu de le remplacer afin d'assurer la continuité du service de paiements dont vous êtes responsable". Le requérant a accusé réception de cette convocation et a sollicité une remise, étant en congé le 5 septembre 2000 .
  11. Une nouvelle convocation a ainsi été transmise au requérant pour la date du 7 novembre 2000, à 17 heures. Cette audience a dû à nouveau être remise, en raison de l'absence du requérant pour congé de maladie, qui a pris fin le 31 janvier
  12. Le requérant a finalement comparu le 6 mars 2001, devant le conseil de l'aide sociale de la deuxième partie adverse, assisté d'une déléguée syndicale. Un procès-verbal de son audition a été dressé et signé, sans réserve, par le requérant.
  13. Le même jour, soit le 6 mars 2001, le conseil de l'aide sociale du Centre public d'aide sociale de Bruxelles a décidé d'infliger au requérant la sanction disciplinaire de la rétrogradation au grade de secrétaire administratif, code
  14. Il s'agit du premier acte attaqué. Cette décision est notamment motivée comme il suit : " ... Considérant que, suite au départ de Madame LEYS, Mr FRAIPONT s'est vu confier la responsabilité de la gestion de la cellule paiements du Département de l'action sociale; Considérant que, ..., la hiérarchie de Mr. FRAIPONT lui a demandé d'assurer la continuité des différents secteurs de la cellule paiements et, au besoin, d'assurer lui-même le remplacement d'agents placés sous sa responsabilité en cas d'absence, soit de Mme VAN ESPEN et de Mr. CHONER; Considérant que Mr. FRAIPONT a catégoriquement refusé, à plusieurs reprises, l'éventualité d'assurer le remplacement du caissier au guichet, ce que sa hiérarchie a considéré comme constituant un refus d'injonction; (...) Considérant qu'elle (déléguée syndicale) déclare également qu'il a un dossier médical, qu'il a été hospitalisé dans un institut psychiatrique et que ce n'est pas un refus d'exercer un travail mais bien de se retrouver physiquement derrière un guichet car il a peur de ses réactions imprévisibles face aux usagers; Considérant qu'elle précise que le médecin du travail l'a déclaré apte à exercer une fonction de secrétaire d'administration en février 2001 et qu'il ne ressent pas de stress lorsqu'il exerce sa fonction de chef; VIII - 5560 - 4/12 (...) Considérant qu'il est indéniable que Mr. FRAIPONT a refusé l'ordre qui lui a été donné par sa hiérarchie puisqu'il a déclaré à plusieurs reprises qu'il refusait d'assurer la tenue physique de la caisse; Considérant qu'il lui a été demandé d'accomplir cette tâche en dernier ressort et uniquement si les autres membres du service n'étaient pas en mesure de l'accomplir eux-mêmes; Considérant que l'organisation de la cellule relève de la fonction de Mr. FRAIPONT, y compris en ce qui concerne les éventuels remplacements; Considérant que, en tant que secrétaire d'administration et responsable d'une cellule au sein d'un service, il est indispensable que, le cas échéant, Mr. FRAIPONT assure la continuité du service, au besoin en accomplissant lui même et de manière occasionnelle les fonctions de ses subalternes, et ce d'autant plus que, comme il le précise, il a été déclaré apte par le médecin du travail à exercer la fonction de secrétaire d'administration; Considérant que le caractère prétendument stressant de la tenue de la caisse doit être relativisé dès lors que le nombre de paiements à effectuer est peu important, comme le déclare lui-même Mr. FRAIPONT en chiffrant ce dernier à 10 en moyenne par jour, et que des mesures de protection et une nouvelle procédure relative à la circulation de l'argent ont été adoptées afin de réduire au maximum le risque lié à la manipulation d'argent; Considérant que d'autres fonctions au sein du C.P.A.S., qui impliquent également un contact avec le public, sont exercées dans des conditions de stress plus importantes que celles qui entourent la tenue de la caisse; Considérant que l'attitude adoptée par Mr. FRAIPONT est inadmissible et incompatible tant avec son grade de niveau A, sa fonction et ses responsabilités qu'avec les besoins du service; Considérant que Mr. FRAIPONT a déjà fait l'objet par le passé de plusieurs sanctions disciplinaires, soit deux suspensions d'une durée d'un mois chacune; Considérant que Mr. FRAIPONT ne fait preuve d'aucune volonté d'assumer ses responsabilités; Considérant qu'une sanction majeure s'impose en raison de la gravité des faits reprochés, qui sont incompatibles avec son grade de niveau A; Considérant que Madame le Secrétaire général propose au Conseil, conformément à l'article 287 de la loi communale, la sanction de la rétrogradation au grade de secrétaire administratif avec maintien de son échelle d'ancienneté; Vu la loi du 8 juillet 1976 précitée et plus particulièrement son article 51; Délibérant à huis clos et votant au scrutin secret; A DÉCIDÉ, par dix voix contre une D'infliger à Mr. Charles FRAIPONT, secrétaire d'administration au sein du Département de l'action sociale, la sanction disciplinaire de la rétrogradation au grade de secrétaire administratif, code 3"; VIII - 5560 - 5/12 Cette décision a été notifiée au requérant par une lettre du 14 mars 2001, réceptionnée le même jour.
  15. Le 21 mars 2001, le dossier de la sanction infligée au requérant a été transmis au collège réuni de la commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale pour approbation, en application de l'article 53 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
  16. Le 4 avril 2001, le requérant s'est également adressé au même collège pour faire part de ses observations à l'encontre de la sanction dont il a été l'objet.
  17. Le 19 avril 2001, le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles a émis un avis favorable sur la sanction disciplinaire infligée au requérant.
  18. Le 14 juin 2001, la première partie adverse a adopté le deuxième acte attaqué, approuvant la délibération du 6 mars 2001 du conseil de l'aide sociale de la deuxième partie adverse. L'arrêté du collège réuni de la commission communautaire commune de Bruxelles-capitale est motivé comme il suit : " .... Considérant que M. FRAIPONT s'est vu confier la responsabilité de la gestion de la cellule paiements du Département de l'action sociale; Considérant que, dans le cadre de cette nouvelle mission, la hiérarchie lui a demandé d'assurer la continuité des différents secteurs de la cellule paiements et, au besoin, d'assurer lui-même le remplacement des agents placés sous sa responsabilité en cas d'absence; Considérant que M. FRAIPONT a catégoriquement refusé, à plusieurs reprises, l'éventualité d'assurer le remplacement du caissier au guichet, ce que sa hiérarchie a considéré comme constituant un refus d'injonction; Considérant qu'une fiche de signalement a été établie le 1er juin 2000 signée par le Directeur général du Département de l'action sociale et par le supérieur direct de M. FRAIPONT, reprenant les faits décrits ci-dessus; Considérant que dans un courrier daté du 19 juin 2000, M. FRAIPONT a reconnu les faits mis à sa charge en signalant toutefois que les circonstances et l'interprétation des faits étaient sujets à caution, de même que les conclusions, et a demandé à être autorisé à présenter ses moyens de défense; Considérant que par courrier daté du 21 juin 2000,signé pour réception le même jour, M. FRAIPONT a été invité à se présenter le 17 juin 2000 afin d'être entendu par la Commission de recours; VIII - 5560 - 6/12 Considérant que lors de son audition par ladite commission, M. FRAIPONT a déclaré que, effectivement, il refuse d'assurer la tenue de la caisse qui est imposée par sa hiérarchie, qu'il est conscient qu'il s'agit d'un refus d'exécuter un ordre mais qu'il a des appréhensions à effectuer ce travail car, du fait de sa nervosité, il a peur de ne pas respecter les clients et l'idée de se trouver à la caisse et de ne pas savoir ce qui peut se passer l'angoisse; Considérant que M. FRAIPONT a également déclaré qu'il était en traitement et sous calmant et que les certificats médicaux se trouvaient chez le médecin du travail et qu'il avait peur de dévoiler son état de santé en apportant des certificats médicaux; Considérant que ces déclarations ont été consignées dans un procès-verbal dûment signé par l'intéressé; Considérant qu'en séance du 18 juillet 2000, suite aux faits évoqués dont question ci-dessus, le Conseil de l'aide sociale a décidé à l'unanimité d'entamer une procédure disciplinaire à charge de M. FRAIPONT et de le faire comparaître devant lui; Considérant que par courrier daté du 6 février 2001,signé pour réception le même jour, M. FRAIPONT a été convoqué à comparaître devant le Conseil de l'aide sociale le mardi 6 mars 2001; Considérant que la lettre de convocation mentionne les faits reprochés à l'intéressé, la possibilité d'être assisté par un conseil de son choix et de demander l'audition de témoin, et la possibilité de prendre connaissance sans déplacement de son dossier au Service juridique du CPAS jusqu'à la veille de sa comparution; Considérant que le 12 février 2001, Monsieur FRAIPONT, assisté du Dr Jean CONSTANDT, a consulté le dossier disciplinaire; Considérant qu'afin de donner la possibilité à tous les membres du Conseil de l'aide sociale de prendre connaissance du dossier disciplinaire dans leur langue, la traduction de celui-ci a été effectuée en néerlandais; Considérant que le 6 mars 2001, M. FRAIPONT a comparu devant le Conseil de l'aide sociale, assisté par une déléguée syndicale; Considérant qu'un procès-verbal de ces déclarations a été rédigé et signé après lecture par l'intéressé et son conseil ; Considérant qu'en séance, la traduction simultanée a été assurée par un traducteur juré; Considérant que le Conseil motive l'application d'une sanction majeure en raison de la gravité des faits reprochés, qui sont incompatibles avec le grade de niveau A; Considérant que l'intéressé a déjà fait l'objet par le passé de deux suspensions d'un mois; Considérant que les droits de la défense ont été respectés et que la procédure a été régulièrement suivie; Sur la proposition des membres du Collège réuni, compétents pour la politique d'aide aux personnes; Après avoir délibéré; ARRÊTE: VIII - 5560 - 7/12 Article 1er.- La délibération du 6 mars 2001 par laquelle le Conseil de l'aide sociale de Bruxelles a infligé à Monsieur Charles FRAIPONT, la sanction disciplinaire de la rétrogradation au grade de secrétaire administratif, est approuvée. .... "; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 23 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 299 et suivants de la nouvelle loi communale, des principes généraux du droit, notamment de ceux relatifs à la charge de la preuve, aux droits de la défense, aux principes d'audition et aux principes de motivation, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou encore de la contrariété dans les causes ou les motifs de la décision; qu'il expose ce moyen en deux branches; que dans une première branche, le requérant fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire, dans la mesure où son état de santé, raison de son refus, était bien connu de la deuxième partie adverse et, dans la mesure où celle-ci n'a pas réfuté son argumentation; que dans une deuxième branche, il soutient que l'affectation qui lui a été donnée à titre occasionnel ne lui a été imposée qu'à son détriment et sans tenir compte de l'intérêt du service et qu'ainsi, l'ordre refusé est manifestement déraisonnable; qu'il ajoute que le directeur général avait préalablement à l'acte attaqué demandé la mutation du requérant dans l'intérêt du service et que le principe de bonne administration nécessitait qu'une suite favorable soit réservée à cette demande, plutôt que de le sanctionner en raison de son état de santé; Considérant que la première partie adverse expose, dans son mémoire en réponse, que l'article 23 de la Constitution ne consacre pas directement un droit à l'épanouissement culturel et social, ni un droit à la protection de la santé et donc un droit dont le requérant pouvait réclamer la protection; qu'elle observe que le requérant ne précise pas en quoi les articles 299 et suivants de la nouvelle loi communale ou les principes généraux visés au moyen auraient été méconnus; qu'elle estime que le requérant ne peut se prévaloir d'une cause d'excuse, tenant à sa santé, pour refuser l'ordre qui lui a été donné; qu'il a en effet été déclaré apte à exercer ses fonctions de secrétaire d'administration au mois de février 2001 et que le dossier administratif ne révèle pas de certificat médical établissant la situation de santé vantée par le requérant; Considérant que la deuxième partie adverse observe, dans son dernier mémoire, que le requérant lui reproche de ne pas avoir recherché activement le certificat médical étayant sa thèse; qu'elle indique que le requérant reconnaît qu'il ne lui a pas transmis ledit certificat mais estime, à présent, qu'elle aurait dû le réclamer à la médecine du travail; qu'elle considère que le requérant est particulièrement malvenu à formuler ce grief; que selon elle, en effet, d'une part, il appartenait au requérant lui- VIII - 5560 - 8/12 même de fournir le certificat médical établi le 26 février 2001 lors de son audition le 6 mars 2001 et d'autre part, il ressort du procès-verbal de cette audition, qu'il a expressément déclaré qu'il ne souhaitait pas qu'elle prenne connaissance de ce certificat; Considérant, sur les deux branches réunies, que le requérant fait valoir le certificat médical du 26 février 2001 du docteur J.-P. BILLIET comme cause d'excuse du refus d'ordre qui lui est reproché; que selon ce certificat, qu'il a joint à sa requête, il "est dans l'impossibilité de faire du travail de caisse pour des raisons médicales"; que c'est le 2 mai 2000, que l'ordre en cause lui a été donné; qu'ainsi il apparaît que le certificat médical du 26 février 2001 est postérieur de dix mois non seulement au refus d'ordre reproché mais également de plusieurs mois au début de l'action disciplinaire, c'est-à-dire au 18 juillet 2000; qu'à défaut de mention expresse contraire, ledit certificat ne s'applique qu'à partir du moment où il a été établi d'une part; que d'autre part, le requérant, ainsi qu'il ressort de ses propres déclarations lors de son audition, s'est refusé à le communiquer à la seconde partie adverse; qu'à tout le moins, dès lors qu'une procédure disciplinaire est ouverte à son encontre, et que cette pièce constitue sinon l'unique, du moins l'essentiel moyen de sa défense, il tombe sous le sens commun qu'il est, en tout cas, de son intérêt de le produire; que dans pareilles circonstances, l'argument du requérant, présenté lors de son audition du 6 mars 2001, selon lequel "il a peur de dévoiler son état de santé" est dénué de toute pertinence; qu'il apparaît du dossier administratif qu'il a réitéré ce refus le 10 mai 2000 et le 2 juin 2000; qu'il ressort du texte même de la délibération du 6 mars 2001, que la seconde partie adverse a expliqué au requérant qu'il avait la responsabilité, étant agent de haut niveau, à savoir secrétaire d'administration de la cellule "Caisse" en cas d'absence d'un de ses adjoints, à exercer les fonctions de caissier; que le requérant n'a pas sérieusement contesté l'attribution de ces fonctions mais a fait valoir qu'il "a peur de ses réactions imprévisibles face aux usagers"; que son représentant, lors de l'audition a déclaré qu'il "ne ressent pas de stress lorsqu'il exerce sa fonction de chef", fonction pourtant par nature susceptible d'engendrer des relations conflictuelles; qu'il ne conteste pas le certificat médical du 27 février 2001 du Service externe de prévention et de protection au travail selon lequel il est "apte comme secrétaire d'administration"; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en ce qu'il invoque une cause d'excuse, celle-ci n'étant à tout le moins pas établie; que par ailleurs, à défaut de préciser concrètement en quoi les articles 23 de la Constitution et les articles 299 et suivants de la nouvelle loi communale auraient été méconnus, le moyen est irrecevable; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 299 et suivants de la VIII - 5560 - 9/12 nouvelle loi communale, des principes généraux du droit, notamment de ceux relatifs à la proportionnalité, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs de l'acte; qu'il fait valoir que si, quod non, les faits lui reprochés peuvent constituer des faits disciplinaires, encore faut-il que la sanction présente un caractère de gravité en concordance avec la gravité des faits reprochés; qu'il estime qu'afin de déterminer la hauteur de la peine, l’autorité administrative doit nécessairement avoir égard à la situation de fait de son agent, soit en l’espèce, tenir compte de la situation médicale de celui-ci, ce qui n’a pas été fait entraînant une erreur manifeste d’appréciation; qu'il étaye encore son argumentation en précisant que "la sanction est d’autant plus disproportionnée que le requérant a été laissé en poste pendant le temps de la procédure disciplinaire", ce qui démontre que "le refus de suivre les ordres n’était pas à ce point grave"; Considérant qu'il apparaît de la décision attaquée du 6 mars 2001 et d'une manière générale du dossier administratif, que la seconde partie adverse a tenu compte des éléments médicaux dont elle disposait et motivé son choix de la peine en prenant notamment en compte le grade de l'intéressé et la responsabilité y afférente; que le requérant ne conteste pas qu'il n'a pas exercé les fonctions litigieuses; que l'argumentation, développée pour la première fois dans le mémoire en réplique, selon laquelle l'autorité ne pouvait tenir compte de deux sanctions antérieures, est tardive; que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 309 de la nouvelle loi communale, des principes généraux de droit, notamment de ceux relatifs au délai raisonnable, aux droits de la défense et au principe d'audition; qu'il reproche à l'acte attaqué de se fonder sur deux décisions disciplinaires de 1987 et 1994 lui infligeant la peine de la suspension disciplinaire d'un mois, alors que le principe général du droit au délai raisonnable s'oppose à ce que l'autorité revienne sur des faits anciens, ce d'autant plus qu'ils sont d'une tout autre nature que les faits actuellement reprochés; Considérant que la critique énoncée par le requérant revient à remettre en cause l'article 309 de la nouvelle loi communale; que cette disposition énonce ce qui suit en son alinéa 2 : " Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de la suspension et ... peuvent, à la demande de l’intéressé, être radiées par l’autorité qui les a infligées après une période dont la durée est fixée à : 1/ 4 ans pour la suspension; 2/ ... VIII - 5560 - 10/12 L’autorité disciplinaire ne peut refuser la radiation ... , que si de nouveaux éléments susceptibles de justifier un tel refus, sont apparus. (...)"; que le requérant n'ayant pas demandé la radiation des sanctions disciplinaires du 10 février 1987 d'un mois de suspension et du 22 février 1994, il n'est pas fondé à reprocher à l'autorité d'avoir tenu compte de ces sanctions pour apprécier de nouveaux manquements; que dans son dernier mémoire, le requérant n'argumente plus à cet égard; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de droit relatif à la motivation, aux droits de la défense et au principe d'audition, de l'erreur, de l'absence, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs de l'acte attaqué; qu'il reproche à l'acte attaqué de ne relever aucun élément à sa décharge, alors que l'autorité devait tenir compte de ses états de services très favorables depuis 1994; Considérant que ce moyen se confond avec le deuxième moyen auquel il est renvoyé; qu'au terme de l'examen de celui-ci, il a été jugé que l'autorité avait tenu compte des éléments avancés par le requérant lors de la procédure disciplinaire, adéquatement motivé la décision attaquée et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation; que le quatrième moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  19. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 5560 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois avril deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5560 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.735 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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