id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.736 No Rôle: A. 104250/VIII-5581 Affaire: Arrêt 169736 - Divers (fonction publique) - 03/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-17 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 19:26 Fiche Arrêt no 169.736 du 3 avril 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.736 du 3 avril 2007 A.104.250/VIII-5581 En cause : BURLET Franz, ayant élu domicile élu chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la commune d'Anhée, ayant élu domicile chez Mes François REMY, Dominique REMY et Olivier BARTHELEMY, avocats, rue L. et V. Barré 32 5500 Dinant. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mai 2001 par Franz BURLET qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Anhée du 27 février 2001 qui confirme la sanction disciplinaire de la suspension de ses fonctions par mesure disciplinaire pendant un mois; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 juillet 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 5581 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 octobre 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOURGYS, loco Me WAGNER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me ARSENE, loco Me REMY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est maître spécial d'éducation physique dans l'enseignement communal d'Anhée; qu'il a été convoqué par le collège des bourgmestre et échevins à une audition fixée le 1er décembre 2000; que la convocation précisait que l'audition portera sur "les faits de violences physiques et verbales sur des élèves du degré supérieur de l'école communale de Denée le mardi 24 octobre 2000 lors du cours de gymnastique qui se déroulait de 14h15 à 15h05"; que lors de l'audition, le requérant a contesté et nié la matérialité des faits reprochés; que par une délibération du même jour le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a décidé la sanction disciplinaire de la suspension pendant un mois, la prise de cours de celle-ci dépendant de l'introduction éventuelle d'un recours devant la chambre de recours compétente; que cette décision est ainsi motivée : " Considérant qu'il appert de l'analyse des pièces du dossier et en particulier des rapports de la chef d'école et de la secrétaire communale, que des faits de violences physiques et verbales sur des élèves du degré supérieur de 1'école communale de Denée, le 24 octobre 2000 lors du cours de gymnastique qui se déroulait de 14h15 à 15h05, sont particulièrement graves, dans le chef d'un maître spécial d'éducation physique; Attendu que les faits décrits sont inadmissibles dans le chef d'un enseignant; Considérant qu'il est nécessaire d'envisager une peine disciplinaire à l'égard de M. Burlet Franz, par rapport aux faits tels que décrits ci-dessus; ..."; que le 15 février 2001, la Chambre de recours a rendu un avis confirmant la sanction disciplinaire de la suspension pendant un mois; que cet avis est motivé comme il suit : VIII - 5581 - 2/5 " Attendu que sur le plan de la procédure, aucune remarque n'a été formulée par les parties à l'audience. Sur le fond, attendu que, longuement interrogé par le président, tant sur les faits eux-mêmes reprochés que sur la prétendue cabale mise en évidence par l'intéressé, la chambre ne peut que constater à l'unanimité que la position du PO n'a été en aucune façon contredite en cours de séance. Constatant en effet que les affirmations de M. BURLET ne sont nullement étayées par ses dires, la chambre estime devoir confirmer purement et simplement la décision prise par le PO"; que par une décision du 27 février 2001, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse s'est rallié à l'avis de la Chambre de recours et a confirmé la sanction disciplinaire de la suspension de fonction pendant un mois, cette sanction prenant cours le 7 mars 2001 pour se terminer le 6 avril 2001; que cette décision définitive reprend in extenso l'avis de la chambre de recours et mentionne "qu'au vu de cet avis et de la gravité des faits dont question, la sanction est infligée"; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et "du défaut de motivation en la forme et en fait"; qu'il expose en substance que l'acte attaqué ne comporte que les deux mentions suivantes : d'une part, il reproduit, comme l'exige le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, l'avis de la chambre de recours et, d'autre part, il mentionne que la sanction est édictée compte tenu de la gravité des faits, sans autre explication; qu'ainsi, selon le requérant, il ne connaît pas les raisons pour lesquelles un crédit certain a été donné aux accusations portées contre lui et les raisons pour lesquelles les explications fournies lors de son audition par le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse, mais également devant la chambre de recours, n'ont pas été retenues; qu'il relève qu'aucun des propos qu'il a formulés lors de son audition n'est repris dans la décision litigieuse, n'est contredit ou nié par la partie adverse qui ne précise pas les raisons pour lesquelles elle les a purement et simplement écartés; qu'il rappelle qu'il a cependant formellement et à plusieurs reprises nié les faits reprochés, c'est-à-dire avoir eu des gestes physiques qui plus est, violents à l'égard des élèves ou commis des violences verbales; qu'il ajoute qu'il n'est pas non plus précisé comment et pourquoi les faits seraient d'une telle gravité qu'ils justifient la sanction infligée; qu'il critique la motivation de l'avis de la chambre de recours et dit ne pas comprendre les termes suivants : "les affirmations de M. BURLET ne sont nullement étayées par ses dires"; VIII - 5581 - 3/5 Considérant que selon la partie adverse, la décision est motivée puisqu'elle fait expressément référence à des éléments de droit précis et susceptibles de fonder ladite décision tandis qu'elle fait également référence à des éléments de fait et à des étapes de procédure dûment connues de la partie requérante qui a été en mesure de s'expliquer; qu'elle rappelle l'article 65, § 4, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné qui prévoit que : " La décision définitive est prise par l'autorité habilitée à prononcer la peine dans le mois qui suit la réception de l'avis. Elle reproduit l'avis motivé de la Chambre de recours. Elle est, elle-même, motivée si elle s'écarte soit de l'avis, soit de la motivation de celui-ci"; qu'elle en déduit que lorsque l'autorité communale suit l'avis motivé de la Chambre de recours, ce qui est le cas en l'espèce, il lui suffit de reproduire cet avis motivé, ce qu'elle a réalisé; qu'elle fait valoir que ce n'est que dans l'hypothèse où elle se serait éloignée de cet avis ou de sa motivation, quod non en l'espèce, qu'elle aurait dû motiver plus particulièrement sa décision; que selon elle, toutes les exigences que la partie requérante formule quant aux éléments de motivation sont contraires au paragraphe 4 de l'article 65 précité; que surabondamment, la partie adverse souligne que la Chambre de recours a elle-même motivé sa position; qu'elle développe la thèse selon laquelle la défense du requérant est bien maladroite puisqu'il ne formule que des dénégations - "tout le monde ment et cherche à lui nuire" - alors que le rapport de la chef d'école relate des traces de maltraitance dûment constatées et que le requérant a reproduit ce type de comportement devant témoins; Considérant qu'aux termes de l'article 65, § 4, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, la décision définitive n'est motivée que si elle s'écarte soit de l'avis, soit de la motivation de celui-ci, sinon elle reproduit l'avis de la chambre de recours; qu'en l'espèce, la décision attaquée se conforme à cet article; que cependant, le requérant critique la motivation de l'avis de la chambre de recours en ce qu'elle ne précise nullement les raisons pour lesquelles la chambre a purement et simplement écarté ses arguments; que tout défaut de la motivation dudit avis affecte celle de la décision finale puisqu'elle s'y réfère purement et simplement; qu'en l'espèce, la critique du requérant est fondée; que par ailleurs, en vertu de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, "la présente loi ne s'applique aux régimes particuliers imposant la motivation formelle de certains actes administratifs que dans la mesure où ces régimes prévoient des obligations moins contraignantes que celles organisées par les articles précédents"; que l'article 6 précité s'applique en l'espèce; que dès lors, la décision attaquée devait contenir l'indication des VIII - 5581 - 4/5 considérations de droit et de fait lui servant de fondement et être adéquate ainsi que l'impose l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991; qu'il s'ensuit qu'en ne justifiant en rien, dans l'acte attaqué, pourquoi, selon elle, les arguments du requérant ne peuvent être retenus, elle n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation formelle; que le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Anhée du 27 février 2001 qui confirme la sanction disciplinaire de la suspension des fonctions de Franz BURLET pendant un mois. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois avril deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5581 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.736 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.