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Arrêt 169815 - Police - 04/04/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.815 No Rôle: A. 182135/VI-17402 Affaire: Arrêt 169815 - Police - 04/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-04 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 19:29 Fiche Arrêt no 169.815 du 4 avril 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 169.815 du 4 avril 2007 G./A.182.135/VI-17.402 En cause :

  1. l’association sans but lucratif Collectif du Six Avril, en abrégé COSAR, rue Coenraets, no 35, 1060 Bruxelles,
  2. le Centre de lutte contre l’impunité et l’injustice au Rwanda, en abrégé CLIIR boulevard Léopold II, no 227, 1080 Bruxelles,
  3. l’association sans but lucratif Assistance aux victimes des conflits en Afrique, en abrégé AVICA, Grand Place, no 33, 1348 Louvain-la-Neuve.
  4. l’association sans but lucratif SOS Rwanda-Burundi, rue Paul Pastur, no 31, 6230 Buzet. contre :
  5. le Bourgmestre de la Commune de Woluwe-Saint-Pierre,
  6. la Commune de Woluwe-Saint-Pierre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite par télécopie le 2 avril 2007 par les associations COSAR, AVICA, SOS RWANDA-BURUNDI et CLIIR, qui demandent, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l’exécution de "l’arrêté de police du Bourgmestre f.f. de Woluwe-Saint-Pierre du 27 mars 2007"; VIr -17.402 - 1/3 Vu l'ordonnance du 2 avril 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 avril 2007 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes Luc de TEMMERMAN et Innocent TWAGIRAMUNGU, avocats, comparaissant pour les parties requérantes; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête a été introduite par télécopie le 2 avril 2007; qu’il résulte de l’article 84 de l’arrêté du Régent déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat que la requête doit être adressée au Conseil d’Etat sous pli recommandé à la poste; que l’ordonnance fixant l’affaire rappelle que : "L’envoi urgent d’une copie d’une requête par télécopieur ne dispense pas de l’obligation d’en introduire simultanément l’original par recommandé postal"; qu’à l’audience, les parties n’ont pas fourni la preuve du dépôt à la poste de l’envoi recommandé; Considérant qu’aucune des associations sans but lucratif requérantes n’a produit la décision d’ester en justice prise par la personne ou l’organe habilité à cette fin par ses statuts; qu’elles n’ont d’ailleurs pas non plus déposé un exemplaire de leurs statuts; Considérant que la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIr -17.402 - 2/3 Article
  7. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre avril deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, Mme LAUVAU, Greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr -17.402 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.815 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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