id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.815 No Rôle: A. 182135/VI-17402 Affaire: Arrêt 169815 - Police - 04/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-04 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 19:29 Fiche Arrêt no 169.815 du 4 avril 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 169.815 du 4 avril 2007 G./A.182.135/VI-17.402 En cause :
- l’association sans but lucratif Collectif du Six Avril, en abrégé COSAR, rue Coenraets, no 35, 1060 Bruxelles,
- le Centre de lutte contre l’impunité et l’injustice au Rwanda, en abrégé CLIIR boulevard Léopold II, no 227, 1080 Bruxelles,
- l’association sans but lucratif Assistance aux victimes des conflits en Afrique, en abrégé AVICA, Grand Place, no 33, 1348 Louvain-la-Neuve.
- l’association sans but lucratif SOS Rwanda-Burundi, rue Paul Pastur, no 31, 6230 Buzet. contre :
- le Bourgmestre de la Commune de Woluwe-Saint-Pierre,
- la Commune de Woluwe-Saint-Pierre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite par télécopie le 2 avril 2007 par les associations COSAR, AVICA, SOS RWANDA-BURUNDI et CLIIR, qui demandent, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l’exécution de "l’arrêté de police du Bourgmestre f.f. de Woluwe-Saint-Pierre du 27 mars 2007"; VIr -17.402 - 1/3 Vu l'ordonnance du 2 avril 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 avril 2007 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes Luc de TEMMERMAN et Innocent TWAGIRAMUNGU, avocats, comparaissant pour les parties requérantes; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête a été introduite par télécopie le 2 avril 2007; qu’il résulte de l’article 84 de l’arrêté du Régent déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat que la requête doit être adressée au Conseil d’Etat sous pli recommandé à la poste; que l’ordonnance fixant l’affaire rappelle que : "L’envoi urgent d’une copie d’une requête par télécopieur ne dispense pas de l’obligation d’en introduire simultanément l’original par recommandé postal"; qu’à l’audience, les parties n’ont pas fourni la preuve du dépôt à la poste de l’envoi recommandé; Considérant qu’aucune des associations sans but lucratif requérantes n’a produit la décision d’ester en justice prise par la personne ou l’organe habilité à cette fin par ses statuts; qu’elles n’ont d’ailleurs pas non plus déposé un exemplaire de leurs statuts; Considérant que la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIr -17.402 - 2/3 Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre avril deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, Mme LAUVAU, Greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr -17.402 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.815 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div