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Arrêt 169869 - Divers (fonction publique) - 06/04/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.869 No Rôle: A. 182091/VIII-5909 Affaire: Arrêt 169869 - Divers (fonction publique) - 06/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-06 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 19:33 Fiche Arrêt no 169.869 du 6 avril 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 169.869 du 6 avril 2007 A. 182.091/VIII-5909 En cause : DRUEZ Laurence, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Politique scientifique. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 29 mars 2007 par Laurence DRUEZ, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de mettre fin à ses fonctions d'agent scientifique statutaire aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces, et de la décision qui s'en déduit de refuser sa demande de renouveler son mandat ou de la confirmer en qualité de membre du personnel scientifique; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 30 mars 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 avril 2007 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIIIr - 5909 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits antérieurs au 18 octobre 2006 ont été exposés dans l'arrêt no 163.728 du 18 octobre 2006 qui a suspendu l'exécution de la décision du Ministre de la Politique scientifique du 20 septembre 2006 de mettre fin au mandat de la requérante en qualité d'agent scientifique statutaire aux archives générales du Royaume et archives de l'Etat dans les provinces et la décision qui en découle de refuser sa demande, exprimée par lettre du 20 juin 2006, de renouveler son mandat ou de la confirmer en qualité de membre du personnel scientifique; que depuis lors :

  1. La requérante a été dispensée de service dans l'attente d'une nouvelle décision du Ministre.
  2. Un arrêté ministériel du 10 novembre 2006, communiqué à la requérante par lettre recommandée du 16 novembre 2006, décide : " Article 1er - La décision du 20 septembre 2006 par lequel (sic) il est mis fin aux fonctions d'agent scientifique de Madame Laurence Druez auprès des Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces, est rapportée. Article 2 - Le jury de recrutement et de promotion des Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces est invité à rendre dans les plus brefs délais un nouvel avis concernant la demande de confirmation au rang A introduite par Mme Laurence Druez. Article 3 - §1er. Sans préjudice au § 2, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa notification. §
  3. L'article 1er entre en vigueur le jour auquel la décision statuant sur la demande de Madame Laurence Druez entrera en vigueur".
  4. Le 4 décembre 2006, Claude de MOREAU de GERBEHAYE, chef de département, a établi un nouveau "rapport relatif au deuxième mandat de Mme Laurence DRUEZ, assistant"; ce rapport conclut que le bilan "est malheureusement insatisfaisant". VIIIr - 5909 - 2/6
  5. Le jury de recrutement et de promotion, composé de MM. Ludo GRAULS (président), Claude de MOREAU de GERBEHAYE (chef de département), Axel TIXHON (FUNDP), Luc FRANÇOIS (U Gent) et Karel VELLE (rapporteur), se réunit le 6 décembre 2006 et décide "de conseiller au Ministre de ne pas confirmer Mme Laurence DRUEZ au rang A et de ne pas lui octroyer un nouveau mandant de deux ans".
  6. A la demande de la requérante, le jury de recrutement et de promotion, composé de la même façon que le 6 décembre 2006, entend le 5 janvier 2007 la requérante assistée de son conseil qui dépose une note de défense. Le jury prend le jour même une décision dont la conclusion est identique à celle du 6 décembre
  7. Les avis du jury des 6 décembre 2006 et 5 janvier 2007 ont été communiqués à la requérante.
  8. Le 2 mars 2007, le Ministre écrit ce qui suit à la requérante : " (...) Les 6 décembre 2006 et 5 janvier 2007, le Jury de Recrutement et de Promotion des Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces s'est réuni afin de se prononcer sur vos mérites scientifiques au cours de votre 2ème mandat de deux ans en qualité d'assistant à l'établissement précité, mandat se terminant le 31 juillet 2006 au soir. Extraits de ces procès-verbaux, pour autant qu'ils vous concernent, vous ont été notifiés par le Directeur général des Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces. A la suite de son examen, le Jury a donné un avis négatif sur le travail que vous avez effectué au cours de votre second mandat et jugeait qu'aucun élément ne plaide pour un report de la décision sur votre confirmation au rang A. Au vu de la motivation de cet avis, telle que celle-ci a été exposée dans le procès-verbal de la réunion du 5 janvier 2007 (dont copie en annexe), motivation à laquelle je me rallie, je suis au regret de devoir vous faire savoir que vos fonctions d'agent scientifique statutaire aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces se terminent le 31 juillet 2006 au soir. Le formulaire C4 pour l'obtention de l'allocation de chômage vous sera transmis par lettre recommandée séparée. Le paiement du traitement mensuel auquel vous aviez droit au 31 juillet 2006, vous sera accordé pour la période du 1er août 2006 au 31 mars 2007 au soir. (...)". Il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée. Considérant que la requérante déclare, sans être contredite par la partie adverse, avoir reçu le 22 mars 2007 la lettre contenant la décision entreprise; que la VIIIr - 5909 - 3/6 demande de suspension a été introduite avec la diligence requise; que le recours à la procédure d'extrême urgence est justifié; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante prend un moyen, le quatrième de la requête, de la violation des articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, de l'incompétence de l'auteur de l'acte de l'excès de pouvoir, " En ce que la décision querellée a été adoptée par le Ministre qui a la politique scientifique dans ses compétences; Alors que l'article 10 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 prévoit que les mandats (...) «sont conférés par Nous sur la proposition du Ministre compétent»; que l'article 11 ajoute qu' «à l'issue du 2e mandat au plus tôt, les agents peuvent être confirmés par Nous dans une fonction de rang A sur proposition du Ministre compétent»; Que c'était donc également au Roi qu'il appartenait de ne pas attribuer de nouveau mandat à la requérante et de ne pas la confirmer dans une fonction du rang A; qu'autrement dit, cette décision n'appartenait pas à la compétence du Ministre et qu'il revenait seulement à celui-ci d'adresser une proposition au Roi (C.E., no 168.777, du 12 mars 2007)"; Considérant que la partie adverse observe que le deuxième mandat conféré par le Roi à la requérante en a déterminé la durée de deux ans et que par l'effet de l'avis négatif du jury de recrutement et de promotion, ce mandat prenait fin de plein droit à l'expiration de la période de deux ans, sans qu'une quelconque décision soit nécessaire pour le constater; Considérant que la partie adverse perd de vue qu'avant l'expiration du délai de deux ans, la requérante a expressément demandé sa confirmation au rang A en sorte que l'acte attaqué apparaît comme un refus de confirmation ou à tout le moins de renouvellement du mandat; que dès lors, et au stade actuel de la procédure, il n'existe pas de motif de s'écarter de ce qui a été jugé par l'arrêt no 168.777 du 12 mars 2007, à savoir que, même si à l'issue de chaque mandat, le jury de recrutement et de promotion émet à l'intention du Ministre compétent un avis sur les mérites scientifiques du membre du personnel concerné, c'est néanmoins au Roi qu'il revient, sur proposition du Ministre compétent, d'attribuer un nouveau mandat ou, si les conditions sont VIIIr - 5909 - 4/6 remplies, et lorsque le membre du personnel le demande, de le confirmer dans une fonction de rang A; qu'il s'ensuit qu'à première vue, c'est le Roi, et Lui seul, qui est compétent pour ne pas attribuer de nouveau mandat au membre du personnel intéressé et pour ne pas le confirmer dans une fonction de rang A; qu'il Lui appartenait de statuer sur la demande de confirmation exprimée par la requérante; que le Ministre ne pouvait qu'émettre une proposition au Roi qui, comme autorité investie du pouvoir de nomination, devait prendre la décision de prolonger ou non l'occupation de la requérante; que le moyen est sérieux; Considérant qu'il n'y a pas lieu, au stade actuel de la procédure, d'examiner les autres moyens; Considérant qu'au titre de préjudice grave difficilement réparable, la requérante invoque celui dont l'existence a déjà été admise par l'arrêt no 163.728 du 18 octobre 2006 et fait état du comportement de la partie adverse depuis cet arrêt; Considérant que la partie adverse s'en remet sur ce point à la sagesse du Conseil d'Etat; Considérant qu'il n'y a pas de raison de s'écarter de ce qui a été jugé à ce propos par l'arrêt no 136.728 précité; que le risque de préjudice grave difficilement réparable imputable à l'exécution immédiate de l'acte attaqué est établi; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du 2 mars 2007 du Ministre ayant la Politique scientifique dans ses attributions de mettre un terme aux fonctions de Laurence DRUEZ d'agent statutaire aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces, et de lui refuser aussi bien le renouvellement de son mandat que sa confirmation en qualité de membre du personnel scientifique. VIIIr - 5909 - 5/6 Article
  9. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  10. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  11. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six avril deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 5909 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.869 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.575 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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