id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.005 No Rôle: A. 182305/XI-16365 Affaire: Arrêt 170005 - Discipline scolaire - 13/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-19 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 19:35 Fiche Arrêt no 170.005 du 13 avril 2007 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.005 du 13 avril 2007 A. 182.305/16.365 En cause : METENS Karim, ayant élu domicile chez Me A. AMICI, avocat rue des Fuchsias 50/10 1080 Bruxelles, contre : le Collège Sainte-Gertrude de Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 6 avril 2007 par Karim METENS, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision prise le 29 mars 2007 par LE COLLEGE SAINTE-GERTRUDE d’exclure définitivement le requérant”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 10 avril 2007 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 13 avril 2007 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me A. AMICI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me J.- G. GOETHALS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; R - 16.365 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée a été rendue par le pouvoir organisateur du Collège Sainte-Gertrude, constitué en association sans but lucratif, établissement d’enseignement libre subventionné, à titre de sanction disciplinaire à l’égard de Karim METENS, élève majeur de quatrième année en section professionnelle; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de l’incompétence du Conseil d’Etat pour statuer sur un recours formé contre une décision d’un établissement d’enseignement libre subventionné; Considérant que s'il est vrai que l'enseignement libre subventionné constitue un service public fonctionnel, c'est-à-dire un service qui est organisé par l'initiative privée pour les besoins de tout ou partie de la population, en vue d'assumer une mission d'intérêt général, il ne s'ensuit pas que les établissements relevant de cet enseignement doivent toujours être considérés comme des autorités administratives au sens de l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que l'établissement libre subventionné n'agit en cette qualité que lorsqu'il prend des actes administratifs unilatéraux qui lient les tiers; qu'une décision d'exclusion définitive d'un élève majeur d'un tel établissement, à titre disciplinaire, ne rentre pas dans cette catégorie; qu'elle ne fait en effet pas obstacle à l'inscription de l'élève qui en fait l'objet dans un autre établissement; que, de manière générale, les élèves qui choisissent de faire leurs études dans un établissement d'enseignement libre, fût-il subventionné, se trouvent normalement placés dans une situation contractuelle de manière telle que les contestations qui y ont trait relèvent en principe de la compétence exclusive des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire; que la mesure disciplinaire d'exclusion définitive est prise en exécution du contrat passé avec l'élève ou avec ses représentants légaux; que ceci est particulièrement visible dans la présente espèce où le règlement d’ordre intérieur, dont le requérant a attesté avoir pris connaissance lors de son inscription et des écrit et convention conclus entre le chef d’établissement et lui-même le 1er septembre 2006, dispose que “l’inscription est un engagement contractuel entre l’élève, ses parents d’une part et l’école d’autre part. Si chacun peut y exercer ses droits, il s’engage aussi à en assumer les obligations et devoirs”; Considérant qu’en prenant la décision attaquée, la partie adverse n’a pas agi comme une autorité administrative; qu’il en résulte que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître de la présente demande; que la fin de non recevoir doit être accueillie, R - 16.365 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le treize avril deux mille sept, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. R - 16.365 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.005 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.