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Arrêt 170048 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 16/04/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.048 No Rôle: A. 182303/VI-17405 Affaire: Arrêt 170048 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 16/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-17 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 06:36 Fiche Arrêt no 170.048 du 16 avril 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 170.048 du 16 avril 2007 G./A.182.303/VI-17.405 En cause : la société privée à responsabilité limitée SANDRYNA, boulevard Sylvain Dupuis, no 457, 1070 Bruxelles, contre :

  1. le bourgmestre de la Commune d’Anderlecht,
  2. la commune d’Anderlecht. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 6 avril 2007 par la société privée à responsabilité limitée SANDRYNA, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution "de l’arrêté du bourgmestre de la commune d’Anderlecht du 28 mars 2007 qui décide de la fermeture de la taverne «SANDRYNA» située au Westland Shopping Center d’Anderlecht, Boulevart Sylvain Dupuis 457"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même arrêté; Vu l'ordonnance du 10 avril 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 16 avril 2007 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIr - 17.405 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose comme suit en son article 4, alinéa 3 : " Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. (...)"; Considérant qu'à l'audience du 16 avril 2007, la partie requérante n'était ni présente ni représentée; que la demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article
  3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize avril deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.405 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.048 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.478 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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