id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.055 No Rôle: A. 82043/VI-14945 Affaire: Arrêt 170055 - Divers (marchés et travaux publics) - 16/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-17 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 06:36 Fiche Arrêt no 170.055 du 16 avril 2007 Marchés et travaux publics - Divers (marchés et travaux publics) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.055 du 16 avril 2007 G./A.82.043/VI-14.945 En cause : la société privée à responsabilité limitée J.M.S.I., ayant élu domicile chez Me Thierry LAGNEAUX, avocat, place Albert Ier, no 13, 1400 Nivelles, contre : l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM), ayant élu domicile chez Mes Georges LIENART et Hervé DECKERS, avocats, rue Courtois, no 32, 4000 Liège. Partie intervenante : la société anonyme BUROTEX, avenue Slegers, no 48, bte 1, 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 janvier 1999 par la société privée à responsabilité limitée J.M.S.I. qui demande l'annulation de "la décision prise par l'administrateur général de l'Office Communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM) en date du 20 novembre 1998 par laquelle est décidé d'attribuer à la SA MODULEX (lire "BUROTEX") le marché de fournitures avec prestations de services relatif à la fourniture et placement d'éléments de signalisation intérieure et extérieure pour les différents sites du FOREM répartis dans toute la Wallonie, publié au Bulletin des adjudications le 2 octobre 1998 (M.B., p.649, no 22519), décision notifiée à la requérante par courrier du 20 novembre 1998"; VI - 14.945 - 1/7 Vu la requête introduite le 8 juillet 1999 par laquelle la société anonyme BUROTEX demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 29 juillet 1999 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 septembre 2000 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 février 2002, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 mars 2002; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Thierry LAGNEAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean-Pierre BALTHAZAR, loco Mes Georges LIENART et Hervé DECKERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Chrisophe LEPINOIS, loco Mes Alain G. VANDAMME et Philippe COEN- RAETS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :
- Le 2 octobre 1998, le Bulletin des adjudications publie un avis de marché à passer selon la procédure d'appel d'offres général portant sur la fourniture et le VI - 14.945 - 2/7 placement d'éléments de signalisation intérieure et extérieure pour les différents sites du FOREM.
- Le cahier spécial des charges adressé aux soumissionnaires par la partie adverse indique que le marché sera attribué à l'offre la plus intéressante en tenant compte des critères relatifs à la qualité des articles proposés, des spécifications techniques annexées et de la possibilité de modifier le logo sans nouvelle installation de signalisation, des prix offerts et des garanties de livraison dans les délais et garanties de stock en ce compris le maintien de la gamme pendant un délai à mentionner. Les spécifications techniques du cahier spécial des charges mentionnent ce qui suit : " Point commun à l'ensemble de la signalisation : - supports en métal - surface convexe rem : pictogrammes, enseignes et potences peuvent rester plats Particularités : - l'information des supports A5, A4 et A3, sur porte et sur vitre, doit pouvoir être changée en interne - l'information des autres supports sera de vinyle autocollant - le placement sera échelonné sur une période de 2 mois cette année et de 12 mois l'année prochaine, avec possibilité de commandes ultérieures.".
- Le 19 octobre 1998, six offres sont déposées dont celle de la requérante pour un montant HTVA de 4.438.529 BEF et celle de l'intervenante (mentionnée MODULEX-BUROTEX) pour un montant HTVA de 12.155.880 BEF.
- Le 20 novembre 1998, l'administrateur général du FOREM marque son accord sur le rapport d'attribution relatif au marché litigieux. Cette décision est rédigée comme suit : " Charleroi, le 20 novembre 1998 Rapport d'attribution du marché signalisation interne et externe - Un avis de marché a été publié au Moniteur belge du 2 octobre 1998 (appel d'offres général) - L'ouverture des offres a eu lieu le 19/10/98 à 14h00 à Charleroi Six firmes ont remis offre à savoir : S.P.R.L. J.M.S.I., rue Chevequeue 81 - 1457 WALHAIN Vanerum Elbe, Kleineschaluinweg 7 - 3290 DIEST Modulex, Avenue du Péage 87 - 1932 Woluwe Saint-Etienne Société Herphelin, Rue de la Croix Rouge 41 - 7740 PECQ Mobelsa SA, Chaussée de Bruxelles 423 - 1410 WAVRE Bertrand & Co, Avenue Vésale 34 - 1300 WAVRE VI - 14.945 - 3/7 - L'offre émanant de la S.P.R.L. J.M.S.I. n'a pas été retenue car, sur base des échantillons, le matériel proposé est dépassé (le moyen de suspension utilisé : des chaînettes, les supports pour les parkings sont proposés sur du contreplaqué, la signalisation extérieure n'est pas convexe). - L'offre émanant de Vanerum Elbe n'a pas été retenue car, sur base des échantillons, la gamme d'articles proposés est incomplète (le moyen de suspension utilisé : des chaînettes, manque de description du matériel utilisé, les échantillons proposés ne correspondent pas à nos attentes). - L'offre émanant de la société Herphelin n'a pas été retenue car, sur base des échantillons proposés, la solidité et la qualité des articles ne sont pas convaincantes (tous les supports proposés sont plats). - L'offre émanant de la société Mobelsa n'a pas été retenue car la signalisation proposée s'inscrit en rupture d'harmonie par rapport à la signalisation existante. - L'offre émanant de la société Bertrand & Co présente un produit conforme aux attentes mais l'offre n'est pas accompagnée de l'attestation ONSS. En conclusion, il est proposé d'attribuer le marché à la société Modulex pour un montant de 12.155.880 FRS. Pour accord, Jean-Pierre MEAN, Administrateur général". Il s'agit de l'acte attaqué. La partie requérante est avertie le même jour que son offre n'a pas été retenue.
- Le 25 novembre 1998, elle demande à recevoir une copie de la décision motivée d'attribution. Cette décision lui est envoyée en extrait le 10 décembre 1998; Considérant que la partie adverse FOREM excipe de l'irrecevabilité du recours, déduite du défaut d'intérêt direct et légitime dans le chef de la requérante dans la mesure où l'offre de celle-ci n'était pas régulière; qu'elle indique que l'offre de la requérante ne mentionnait pas que les fournitures proposées pour la signalisation externe étaient convexes, ainsi que le requéraient les spécifications techniques du cahier spécial des charges, et que les illustrations qui accompagnaient son offre faisaient apparaître des exemples de signalisation non convexes; Considérant que, en réplique, la requérante fait valoir : VI - 14.945 - 4/7 - que la partie intervenante BUROTEX, attributaire du marché, n'a pas davantage déposé d'offre régulière, puisqu'elle n'y aurait pas joint, comme exigé, les échantillons requis; - que son offre répondait aux exigences des spécifications techniques du cahier spécial des charges tant en ce qui concerne la signalisation interne qu’externe; Considérant qu’à ce dernier égard, elle rappelle que le cahier spécial des charges exigeait comme points communs à l’ensemble de la signalisation "support en métal" et "surface convexe"; qu’elle indique avoir proposé, pour l’ensemble de son offre, le système MBS type ATLAS qui est convexe et en aluminium; que, selon elle, son offre "répondait parfaitement à la description (...) du cahier spécial des charges qui exigeait des supports en métal et une surface convexe"; qu’elle indique encore que "les autres mentions de type de matériel fourni par la requérante ne concernent plus les supports mais les panneaux pour lesquels aucune prescription en matière de matériaux n’était requise (ainsi: signalisation externe: les panneaux sont en plexi d’une épaisseur de 3 mm)"; Considérant qu’un soumissionnaire qui n’a pas remis une offre régulière, n’a pas intérêt à contester la légalité de la décision d’attribution du marché litigieux, sauf à démontrer, soit que sa soumission était régulière, soit que celle de l’adjudicataire était affectée de la même irrégularité; Considérant que, pour ce qui concerne les spécifications techniques, le cahier spécial des charges prévoit notamment ce qui suit : " Point commun à l’ensemble de la signalisation: - supports en métal - surface convexe rem: pictogrammes, enseignes et potences peuvent rester plats. (...)"; Considérant que c’est ainsi l’ensemble de la signalisation faisant l’objet du marché, tant intérieure qu’extérieure, qui devait être mise en oeuvre sur des supports en métal présentant une surface convexe à l’exception des pictogrammes, enseignes et potences, et que le terme "supports" désigne tout à la fois les "panneaux" proprement dits et les "pieds" qui les portent; Considérant que, si l’offre de la requérante mentionne bien qu’elle propose le "système MBS type ATLAS qui est convexe et en aluminium", cette mention ne vaut VI - 14.945 - 5/7 que pour la signalisation interne; qu’aucune mention équivalente n’est inscrite pour la signalisation externe; que, au contraire, pour celle-ci, au point "2.4 Panneau d’informations générales sur pied" étaient notamment proposés "2 poteaux ronds ou carrés"; que, surtout, au point "2.5 Panneau de parking sur pied" n’était proposé notamment qu’un "poteau carré 30 mm en alu anodisé", ce qui a été vérifié à l’audience du 13 mars 2002 sur le vu de l’échantillon n/ 6 communiqué par la partie requérante; que le système MBS n’était pas proposé pour la signalisation externe; que la partie adverse a pu considérer que l’offre de la requérante n’était pas conforme aux spécifications exigées par le cahier spécial des charges et, dès lors, qu’elle n’était pas régulière; Considérant, quant à l’objection soulevée en réplique par la requérante et tenant à la prétendue irrégularité de l’offre de l’adjudicataire BUROTEX, déduite de ce que cette dernière n’aurait pas joint à son offre les échantillons requis, que, à défaut de mention particulière dans le cahier spécial des charges réputant le dépôt d’échantillons comme constitutif d’une condition substantielle de validité de l’offre, le pouvoir adjudicateur dispose, conformément à l’article 110, § 2, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de ne pas tenir pour substantiellement irrégulière une offre ne comportant pas l’ensemble des pièces ou documents indiqués au cahier spécial des charges pour autant que les prescriptions essentielles de celui-ci ne soient pas violées; qu’en l’occurrence, il se déduit de l’offre écrite présentée par l’intervenante que la partie adverse a pu ne pas sanctionner d’une irrégularité substantielle l’absence d’échantillons, d’autant plus que la requérante, de son côté, précisait elle-même dans son offre que tous les échantillons n’étaient pas déposés mais le seraient à la demande du pouvoir adjudicateur; Considérant qu’à défaut pour la requérante d’avoir formulé une offre régulière, elle est sans intérêt à critiquer la décision d’attribution du marché à l’auteur d’une offre régulière; que son recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI - 14.945 - 6/7 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize avril deux mille sept par : MM. ANDERSEN, Premier Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Premier Président, V. SCHMITZ. R. ANDERSEN. VI - 14.945 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.055 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div