id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.057 No Rôle: A. 162176/VI-16925 Affaire: Arrêt 170057 - Autres professions - 16/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-25 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 06:36 Fiche Arrêt no 170.057 du 16 avril 2007 Professions - Autres professions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.057 du 16 avril 2007 G./A.162.176/VI-16.925 En cause : SELLIKA Kaddour, rue du Croissant, no 173, 1190 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 avril 2005 par Kaddour SELLIKA qui poursuit l’annulation de "la décision de la Directrice de l’administration de l’équipement et des déplacements [de la partie adverse] du 19 février 2004 déclarant fondée la plainte du 18 juin 2003 à [son] encontre [...] et imposant à celui-ci de passer ou repasser et de réussir des tests comportementaux auprès d’un organisme désigné par l’administration et apte à organiser des tests de personnalité destinés à des chauffeurs en contact avec le public"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VI- 16.925 -1/5 Vu l'ordonnance du 20 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 mars 2007; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- Le requérant, né le 16 février 1956, est chauffeur de taxi à Bruxelles. Il est titulaire depuis 1985 d’un certificat de capacité (n/ 6284) relatif à l’exercice de cette profession, délivré en vertu de l’article 18 du règlement d’agglomération en matière d’exploitation de services de taxi et prévu actuellement par l’article 11 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur.
- Le 18 juin 2003, la partie adverse est saisie d’une plainte relative à des faits de violence dont se serait rendu coupable le requérant à l’occasion de l’exercice de sa profession. A la suite de cette plainte, le requérant est entendu, le 5 septembre 2003, par un agent de la partie adverse. La plainte est confirmée par son auteur le 20 septembre
- Par un arrêté ministériel du 11 décembre 2003, le certificat de capacité de chauffeur de taxi délivré au requérant est suspendu pour une durée de deux mois. Cette suspension est notamment justifiée par l’attitude agressive manifestée par le requérant à l’encontre d’un usager, qui a donné lieu à la plainte précitée, ainsi que par l’attitude dissimulatrice qui fut la sienne lors de l’instruction de cette plainte. Cette décision est notifiée au requérant par un courrier recommandé du 9 janvier 2004, reçu le 16 janvier
- Elle n’a donné lieu à aucun recours de sa part.
- Le 19 février 2004, consécutivement à la décision précitée du 11 décembre 2003, le requérant est convoqué par la partie adverse en vue de passer le 4 VI- 16.925 -2/5 mars 2004 les tests comportementaux prévus par l’article 29, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 précité. Il s’agit de l’acte attaqué. Par une télécopie du 3 mars 2004, le requérant produit un certificat médical et demande à être convoqué à ces tests à une date ultérieure. Le 1er avril 2004, le requérant est à nouveau convoqué par la partie adverse pour présenter le 29 avril 2004 les tests précités.
- Les tests comportementaux passés par le requérant donnent lieu à la rédaction d’un rapport de synthèse, établi le 16 juin 2004, dont la conclusion est rédigée comme suit : " Personnalité peu adaptée pour exercer la fonction de chauffeur de taxi. Son impulsivité et son attitude imprévisible et le fait qu’il s’arrête à la première impression sans prendre le temps d’exécuter les choses en détail, font de l’intéressé un personnage confronté à des problèmes relationnels sérieux. Il ne fait pas confiance aux autres, juge les autres plutôt que de tenter de les comprendre. Il est sans cesse centré sur lui-même, à la limite du narcissisme. Par ailleurs, il cherche en permanence à laisser de lui la meilleure image possible, à être dans toutes les circonstances le personnage qui est «socialement souhaité»".
- Le 8 septembre 2004, le requérant est avisé par la partie adverse de son échec aux tests comportementaux dans les termes suivants : " Vous avez échoué à cette épreuve, ce qui entraîne le retrait à titre définitif de votre certificat de capacité en vertu de l’article 29, alinéa 2, de l’arrêté précité et l’interdiction pendant dix ans de vous présenter aux examens permettant d’obtenir le certificat de capacité de chauffeur de taxi en vertu de l’article 75 du même arrêté. Dès lors, en application de l’article 73 du même arrêté, je vous prie de vous présenter en nos bureaux le 16 ou le 22 septembre 2004 (...). Il vous est loisible de consulter le dossier relatif à cette affaire en nos bureaux et avant votre audition (...) et de vous faire accompagner le cas échéant d’un avocat le jour de celle-ci.".
- Le 22 septembre 2004, le requérant est entendu par un agent de la partie adverse. Son audition donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal, qui reproduit ses déclarations dans les termes suivants : " Je désire m’exprimer en français. Je déclare que j’ai réussi ces tests. C’était un examen théorique, ce n’était pas médical. (...) Je vous présente copie de la lettre que VI- 16.925 -3/5 je vais envoyer à M. Charles Picqué, Ministre-Président. Et je souhaite que, suite à cette lettre, vous ouvriez un dossier pour instruire mes dires. Je n’ai rien à ajouter".
- Le 13 janvier 2005, le Gouvernement de la partie adverse prend un arrêté retirant à titre définitif le certificat de capacité de chauffeur de taxi délivré au requérant. Cet arrêté, qui est notifié le 1er mars 2005 au requérant, fait l’objet d’un recours qui porte les références G./A.162.132/VI-16.
- Par un courrier recommandé du 11 avril 2005, le conseil de la partie adverse met le requérant en demeure de restituer son certificat de capacité. Le 3 mai 2005, le requérant répond qu’il a déjà rendu son certificat de capacité "vers le 02/11/2004"; Considérant que, comme le fait observer la partie adverse, l’acte querellé par le requérant n’est pas susceptible de recours; que la lettre du 19 février 2004 n’a d’autre portée que d’attirer l’attention du requérant sur le fait qu’ensuite de l’arrêté ministériel du 11 décembre 2003 et en application de l’article 29, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2002 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, le requérant se trouvait tenu de passer ou repasser et de réussir des tests comportementaux auprès de l’organisme désigné à cet effet; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué constitue une simple convocation à des tests comportemen- taux; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. VI- 16.925 -4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize avril deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.925 -5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.057 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div