id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.058 No Rôle: A. 162132/VI-16926 Affaire: Arrêt 170058 - Autres professions - 16/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-25 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 06:36 Fiche Arrêt no 170.058 du 16 avril 2007 Professions - Autres professions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.058 du 16 avril 2007 G./A.162.132/VI-16.926 En cause : SELLIKA Kaddour, rue du Croissant, no 173, 1190 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 avril 2005 par Kaddour SELLIKA qui poursuit l’annulation de "l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 janvier 2005 (lui) retirant à titre définitif le certificat de capacité de chauffeur de taxi"; Vu l’arrêt n/ 145.756 du 9 juin 2005 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de la poursuite de la procédure introduite le 3 octobre 2005 par le requérant; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI- 16.926 -1/8 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 20 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 mars 2007; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête ont été exposés dans l’arrêt n/ 170.057 du 16 avril 2007; Considérant que l’acte attaqué est rédigé comme suit : " (...) Vu l’ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par l’ordonnance du 11 juillet 2002, notamment l’article 28; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, notamment les articles 12, 6o, 13, 29, alinéa 2 et 73 à 75; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 novembre 1999 portant délégation de compétence et réglant la signature des actes du Gouvernement en matière de transport rémunéré de personnes par taxis et voitures de location avec chauffeur, notamment l’article 3, 2o; Vu le certificat de capacité dont Monsieur Kaddour SELLIKA est titulaire en qualité de chauffeur de taxi; Considérant que par arrêté ministériel du 11 décembre 2003, le certificat de capacité de Monsieur Kaddour SELLIKA a été suspendu pour une période de deux mois, au motif notamment de la conduite agressive et violente manifestée par ce chauffeur de taxi envers un client et de l’attitude dissimulatrice qui fut ensuite la sienne lors de l’instruction de la plainte instruite à son encontre; Considérant que par courriers simples et recommandés des 19 février et 1er avril 2004, Monsieur SELLIKA fut informé de ce qu’en application de l’article 29, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2002, une plainte dirigée à son encontre pour attitude grossière et agressive ayant été déclarée fondée, il était tenu, VI- 16.926 -2/8 conformément à la même disposition, de présenter et de réussir les tests comporte- mentaux visés aux articles 13 à 16 du même arrêté; Considérant que Monsieur Kaddour SELLIKA a effectivement présenté lesdits tests comportementaux le 29 avril 2004; Considérant que le rapport d’évaluation psychologique du comportement de l’intéressé, dressé en date du 16 juin 2004 par l’organisme habilité en vertu de l’article 13 de l’arrêté du 12 décembre 2002 à procéder à ces tests, conclut à l’inadaptation de ce chauffeur au métier auquel il entend se destiner de chauffeur de taxi; que cette conclusion repose sur un bilan psychologique relevant des tendances impulsives, agressives et paranoïaques, de même qu’une propension à la manipula- tion; Considérant que l’article 29, alinéa 2, in fine, de l’arrêté du 12 décembre 2002 stipule que si le chauffeur échoue à l’épreuve, son certificat de capacité est retiré à titre définitif; Considérant l’article 73 de l’arrêté du 12 décembre 2002, qui prévoit l’audition préalable de l’intéressé avant une suspension ou un retrait du certificat de capacité; Considérant que Monsieur SELLIKA fut convoqué le 8 septembre 2004 pour être entendu par l’Administration; que ce courrier rappelait les rétroactes de la procédure engagée et stipulait qu’il lui était loisible de consulter son dossier et de se faire accompagner par un avocat; Considérant qu’à l’occasion de son audition, le 22 septembre 2004, le chauffeur s’est limité à déclarer avoir réussi les tests comportementaux, même brillamment selon lui, et à déposer copie d’une lettre adressée au Ministre-Président faisant état de ce qu’il serait victime de manoeuvres et/ou chantage de la part de l’Administration et particulièrement de ses agents relevant des services des Taxis; Considérant que rien, dans les propos du chauffeur au moment de son audition, n’énerve les conclusions du rapport d’évaluation psychologique et que les considérations émises dans le courrier remis lors de l’audition, même à les supposer établies, ce qui n’est pas le cas, sont étrangères à la procédure ici visée; Considérant que la condition visée à l’article 29, alinéa 2, de l’arrêté du 12 décembre 2002 pour le retrait à titre définitif du certificat de capacité de chauffeur de taxi est rencontrée dans le cas d’espèce au vu de l’échec du chauffeur concerné à l’épreuve des tests comportementaux; Considérant qu’il y a dès lors lieu de retirer à titre définitif le certificat de capacité antérieurement délivré au chauffeur de taxi Kaddour SELLIKA, conformément à l’article 29, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2002; Considérant qu’en application de l’article 74 de cet arrêté, le chauffeur visé par une décision de retrait de son certificat de capacité est tenu de déposer dans les huit jours de la notification de cette décision son certificat de capacité à l’Administration; ARRETE : Article 1er . Le certificat de capacité délivré à Monsieur Kaddour SELLIKA, domicilié rue du Croissant 173 à 1190 Bruxelles, est retiré à titre définitif. Art. 2 . Monsieur Kaddour SELLIKA est tenu de déposer son certificat de capacité à l’Administration dans les huit jours de la notification du présent arrêté. VI- 16.926 -3/8 Art. 3 . Le Ministre ayant le transport rémunéré de personnes dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté."; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d’irrecevabilité du recours tenant au défaut d’introduction par le requérant d’une demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt de rejet de la demande de suspension; Considérant que si l’arrêt n/ 145.756 du 9 juin 2005 rejetant la demande de suspension a été notifié aux parties en date du 13 juin 2005, le requérant avait, par un courrier recommandé du 10 juin 2005, demandé au greffe du Conseil d’Etat d’envoyer à son adresse personnelle toute correspondance relative au dossier, à la suite du "désistement de [s]on avocat"; qu’à la suite de ce courrier, le greffe du Conseil d’Etat a, le 31 août 2005, notifié une seconde fois l’arrêt précité; que c’est cette seconde notification qui est à prendre en considération pour établir le délai précité de trente jours; que le courrier du 31 août 2005 ayant été reçu par le requérant le 6 septembre 2005 ainsi qu’en attestent l’accusé de réception et le cachet de la poste, le délai précité de trente jours expirait le 6 octobre 2005 de sorte que la demande de poursuite de la procédure dûment revêtue le 6 octobre 2005 des timbres fiscaux et introduite par le requérant par un courrier recommandé du 3 octobre 2005 l’a bien été dans le délai prescrit; que la première exception invoquée par la partie adverse manque en fait; Considérant que la partie adverse objecte également que dans son exposé des faits, le requérant "cache [...] au Conseil d’Etat l’existence de l’arrêté ministériel du 11 décembre 2003, aboutissement de la procédure initiée au départ de la plainte [du 18 juin 2003] et suspendant pour une période de deux mois son certificat de capacité [...]"; qu’elle en déduit que le requérant dissimule des faits essentiels à la cause de sorte que sa requête doit être regardée comme dénuée d’exposé des faits et être jugée irrecevable; Considérant que s’il est vrai que le requérant n’évoque aucunement, dans l’exposé des faits de sa requête, qu’il a fait l’objet, en date du 11 décembre 2003, d’une mesure de suspension de son certificat de capacité pour une durée de deux mois, il dépose, en annexe à sa requête, une copie de la décision querellée, laquelle fait état, dans un de ses considérants, de l’arrêté ministériel du 11 décembre 2003, et une copie de la plainte du 18 juin 2003 qui est à l’origine de la procédure menée à son encontre; que ces pièces suppléent au caractère incomplet (sur un point) de son exposé des faits; que par ailleurs, hormis cet élément, l’exposé des faits qui figure dans la requête est VI- 16.926 -4/8 suffisamment détaillé et reflète avec suffisamment de précision les circonstances de l’espèce; que la seconde exception doit être rejetée; Considérant que le requérant prend un premier moyen de "la violation de l’article 29, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 (précité)"; que ce moyen comprend deux branches; que, dans une première branche, le requérant soutient que la disposition visée dans son moyen ne permet de fonder une décision de retrait d’un certificat de capacité que "sur l’échec aux tests comportementaux", qui ne peuvent être ordonnés que si une plainte est déclarée fondée pour attitude grossière ou agressive, et non sur une attitude dissimulatrice; que, dans une seconde branche, le requérant fait état de ce que la décision lui ordonnant de passer des tests comportementaux aurait été prise par une personne incompétente en l’absence d’une délégation valablement établie; Considérant que l’acte attaqué se fonde sur l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002, lequel dispose comme suit en son article 29, alinéa 2: " Les chauffeurs qui auront fait l’objet d’une plainte déclarée fondée pour attitude grossière ou agressive, se verront contraints, sans préjudice des sanctions adminis- tratives pouvant leur être éventuellement infligées, de passer ou repasser et de réussir les tests comportementaux visés aux articles 13 à 16 du présent arrêté. Si un chauffeur dûment convoqué ne se présente pas à ces tests, sans motif valable, ou s’il échoue à l’épreuve, son certificat de capacité sera retiré à titre définitif conformé- ment aux articles 73 à 76."; Considérant, quant à la première branche, qu’il ressort du dossier administratif que la plainte qui a été déclarée fondée par la partie adverse le 11 décembre 2003 et qui est à l’origine de l’obligation pour le requérant de passer des tests comportementaux est notamment justifiée en fait par une attitude agressive dans son chef; que la première branche manque en fait; Considérant, quant à la seconde branche, que les convocations aux tests comportementaux qui furent adressées au requérant les 19 février et 1er avril 2004 ne constituent qu’un acte matériel d’exécution de la décision ministérielle du 11 décembre 2003 précitée; que la seconde branche ne peut être retenue; Considérant que le premier moyen n’est pas fondé; VI- 16.926 -5/8 Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de "la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 14, §§ 1er, 2, 3 et 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et du principe général de droit de la présomption d’innocence et du principe général de droit reconnaissant à un accusé le droit de se taire et de mentir"; que le moyen comprend deux branches; que, dans une première branche, le requérant fait état de ce que l’acte attaqué se fonde notamment sur la circonstance qu’une plainte dirigée à son encontre a été considérée fondée par la partie adverse, or, cette plainte est rédigée en néerlandais par une personne autre que la victime des agissements qui lui sont imputés, que le nom de cette victime lui est inconnu de même que l’identité de l’auteur de la plainte, et que cette plainte n’est étayée par aucun certificat médical, de sorte qu’il n’a "pas été informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui"; qu’il relève également qu’il n’a jamais été "confronté à la prétendue victime", qu’il n’a pas pu faire interroger des témoins, et qu’il n’a pas été jugé publiquement par un tribunal; que, dans une seconde branche, le requérant fait état de ce que l’acte attaqué se fonde notamment sur l’attitude dissimulatrice qui fut la sienne lors de l’instruction de la plainte dirigée contre lui, or, "rien n’indique qui a constaté cette attitude dissimulatrice, ni sur quels éléments se fonde cette constatation", alors qu’il revenait à la partie adverse d’établir la réalité de cette dissimulation alléguée; Considérant que la première branche porte en réalité sur la légalité de l’arrêté ministériel du 11 décembre 2003; qu’à défaut d’avoir fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, cet acte est devenu définitif; que sa légalité ne peut être remise en cause à l’occasion du présent recours qui a pour objet l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 janvier 2005 retirant au requérant à titre définitif son certificat de capacité de chauffeur de taxi, lequel est une décision distincte et autonome de l’arrêté ministériel du 11 décembre 2003; que la première branche est irrecevable; Considérant, quant à la seconde branche, que l’acte attaqué n’est nullement fondé sur l’attitude dissimulatrice qui fut celle du requérant lors de l’instruction de la plainte ayant abouti à l’adoption de l’arrêté ministériel du 11 décembre 2003 mais exclusivement sur la conduite agressive et violente manifestée par le requérant envers un client; que la seconde branche manque en fait; Considérant que le deuxième moyen ne peut être retenu; VI- 16.926 -6/8 Considérant que le requérant prend un troisième moyen de "l’erreur de droit et de fait dans les motifs déterminants de la décision attaquée et de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que du principe général de droit selon lequel l’autorité administra- tive est tenue de statuer en prenant en considération tous les éléments pertinents de la cause et doit être fondée sur des motifs de fait dont l’existence est dûment établie"; que le requérant soutient que l’acte attaqué méconnaît la portée du rapport d’évaluation de son comportement établi le 16 juin 2004, que celui-ci "ne conclut nullement à [son] inadaptation pure et simple" à l’exercice de la profession de chauffeur de taxi, mais indique seulement qu’il est "peu adapté" à ce métier, de sorte qu’il est impossible d’en déduire qu’il a échoué aux tests comportementaux prescrits; qu’il critique également l’évaluation de son comportement qui figure dans le rapport précité du 16 juin 2004 et lui oppose notamment un rapport établi le 25 avril 2005 par un psychologue qu’il a lui- même consulté; que dans son mémoire en réplique, le requérant n’invoque pas d’autres arguments; Considérant que le requérant a été soumis à un test comportemental en application de l’article 29, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002; que selon la conclusion du rapport de synthèse de ce test, rédigée le 16 juin 2004, le requérant possède une "personnalité peu adaptée pour exercer la fonction de chauffeur de taxi"; qu’en considérant, dans l’acte attaqué, que "le rapport d’évaluation psychologique du comportement de l’intéressé dressé en date du 16 juin 2004 [...] conclut à l’inadaptation de ce chauffeur au métier" de chauffeur de taxi et que le requérant a échoué à l’épreuve des tests comportemen- taux, la partie adverse n’a pas violé les principes visés au moyen; qu’en effet, le rapport précité fait état, dans le chef du requérant, de problèmes relationnels sérieux qui sont détaillés; que ces circonstances ont pu conduire la partie adverse à conclure à l’inadaptation du requérant au métier de chauffeur de taxi, métier qui se caractérise essentiellement par une relation de service aux usagers et de contact avec ceux-ci; que vu les éléments de fait relatés dans le rapport, les mots "peu adapté" peuvent être considérés comme un euphémisme; que, par ailleurs, les tests comportementaux subis par le requérant l’ont été en application des articles 13, alinéa 1er, et 29, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 précité, ainsi que de la convention conclue entre elle et la S.T.I.B. concernant l’organisation et la tenue des tests comportementaux relatifs à la profession de chauffeur de taxi; que le requérant a eu la possibilité de faire valoir son point de vue sur ces tests lors de son audition du 22 septembre 2004; qu’il n’a pas fait état à cette occasion d’un rapport établi par un autre psychologue de sorte que la partie adverse n’a pu prendre en considération un tel élément lors de l’adoption de l’acte attaqué; qu’en VI- 16.926 -7/8 outre, le rapport établi le 16 juin 2004 a un objet spécifique, étant "le comportement du chauffeur à l’égard de la clientèle d’un service public"; que le troisième moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize avril deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.926 -8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.058 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.756 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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