id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.074 No Rôle: A. 169615/E-25830 Affaire: Arrêt 170074 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 17/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-09 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 19:40 Fiche Arrêt no 170.074 du 17 avril 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.074 du 17 avril 2007 A. 169.615/25.830 En cause : XXX, ayant élu domicile au Centre d'Accueil de Florennes rue de Rohan Chabot 120 5620 Florennes, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 janvier 2006 par XXX, de nationalité togolaise, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 16 décembre 2005; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 25 janvier 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu l'opinion écrite de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, formulée sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 8 mars 2007 à 9 heures 30; - 25.830 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me KOMBADJIAN, loco Me MBARUSHIMANA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme DELAHAUT, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité togolaise, expose qu'il a fui son pays, est arrivé en Belgique et s'est déclaré réfugié le 10 octobre 2005; que sa demande d'asile s'est clôturée négativement, le 16 décembre 2005, par une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour; qu'il s'agit de la décision attaquée, qui déclare que la demande d'asile en Belgique introduite par le requérant est irrecevable et ne se rattache pas aux critères prévus par la Convention relative au statut des réfugiés ni à d'autres critères; qu'elle est motivée de la manière suivante : « (...) Force est tout d’abord de constater que votre demande est irrecevable car vous avez demandé l’asile après l’expiration du délai légal. En effet, selon vos propres déclarations, vous seriez arrivé dans le Royaume le 17 septembre 2005 et avez demandé l’asile le 10 octobre 2005, soit largement après l’expiration du délai de huit jours ouvrables prescrit par l’article 50, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre
- Il nous faut relever que les explications que vous avancez à l’appui de cette tardiveté, à savoir votre ignorance des procédures, ne sauraient être considérées comme une excuse valable pour justifier le retard mis à vous déclarer réfugié, une telle attitude démentant de surcroît l’existence de la crainte alléguée. Considérant que si l’article 52, §2, 1/, de la loi du 15 décembre 1980 précitée n’exige pas l’existence d’une force majeure pour justifier le dépassement du délai imparti, il suppose toutefois, dans votre chef, plus qu’une simple négligence ou ignorance. Il convient ensuite de noter que les faits que vous invoquez, à les supposer établis, quod non, ne pourraient suffire à tenir pour établie, dans votre chef, une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
- Ainsi, vous auriez été la victime de pressions exercées à votre encontre par un individu qui, bien que militaire, aurait agi pour son compte personnel afin de vous empêcher de fréquenter sa fille. Notons ici que le fait que l’agent de persécution soit, en l’espèce, un militaire ne lui enlève pas sa qualité de particulier lorsqu’il outrepasse ses fonctions, de sorte que ses agissements ne sont pas ceux de l’autorité nationale. Le fait que votre agresseur se serait fait épauler par certains complices peu scrupuleux ne permet pas davantage d’attribuer à son action un motif relevant de la Convention susmentionnée. Cette constatation est encore renforcée par votre libération et l’absence de poursuites après que vous auriez cessé de fréquenter la fille en question. Ainsi, vous auriez maintenu vos activités au port de Lomé durant trois mois sans rencontrer d’autres difficultés et avant de rejoindre la Belgique. - 25.830 - 2/4 Il nous faut enfin revenir sur les circonstances de votre voyage à destination de la Belgique. Vous auriez ainsi voyagé à bord d’un bateau hollandais faisant escale à Anvers. Vous vous révélez cependant incapable d’apporter la moindre précision sur les circonstances de votre voyage, à commencer par une description ne fut-ce que minimale du bateau que vous auriez emprunté. Ce fait est d’autant plus surprenant que vous auriez travaillé durant près de quinze années sur le territoire du port de Lomé et que vous devriez dès lors être à même d’apporter un minimum de détail sur le bateau qui vous aurait transporté en seulement quatre jours, jusqu’en Belgique. De plus, vous seriez parvenu à quitter le port d’Anvers sans rencontrer la moindre difficulté en matière de contrôle policier ou douanier. De même, les conditions de votre séjour allégué de trois semaines à Anvers avant l’introduction de votre requête d’asile demeurent vagues et peu convaincantes. Votre manque de précision sur les circonstances de votre voyage constitue un indice de nature à mettre en doute votre bonne foi dans le cadre de la présente procédure. Au vu de l’ensemble des éléments relevés ci-dessus, nous restons dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté le Togo et nous sommes dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence en ce qui vous concerne de sérieux indices d’une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.»; Considérant qu'à l'appui de son recours en annulation, le requérant, sous les intitulés «premier, deuxième ou troisième moyens», retranscrit différents passages de la décision attaquée, en l'assortissant de commentaires qui visent à remettre en cause les appréciations de pur fait portées par la partie adverse, spécialement en ce qui concerne les circonstances de l'arrivée à Anvers et de l'introduction de la demande d'asile, les circonstances qui ont conduit le requérant à fuir son pays et le déroulement de son voyage par bateau; Considérant que selon l’article 20, alinéa 2, 2/, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, la requête contient un exposé des moyens, c’est-à-dire l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle est violée; qu'il s'ensuit que pour être dépourvue de tout moyen de droit, la requête en annulation est irrecevable; qu'à supposer même que le moyen développé par le requérant puisse, à l'instar de la lecture bienveillante faite par l'auditorat, être rattaché à l'obligation générale de motivation des actes administratifs, force est de constater que la requête se limite à contester des éléments qui ont déjà été appréciés par la partie adverse et qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier à son tour, sauf à censurer une éventuelle erreur manifeste d'appréciation, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; que - 25.830 - 3/4 le rejet de la requête en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-sept avril deux mille sept par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. Ph. QUERTAINMONT. - 25.830 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.074 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div