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Arrêt 170198 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 19/04/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.198 No Rôle: A. 172431/XIII-4147 Affaire: Arrêt 170198 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 19/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-04 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 06:37 Fiche Arrêt no 170.198 du 19 avril 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.198 du 19 avril 2007 A.172.431/XIII-4147 En cause : LAMOULINE Claude, rue du Centenaire 39 6730 Tintigny, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 avril 2006 par Claude LAMOULINE qui demande l'annulation du refus de permis de lotir décidé le 24 février 2006 par le Gouvernement wallon; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 20 novembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 20 décembre 2006 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; XIII - 4147 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête en annulation est rédigée comme suit : " Je soussigné, Lamouline Claude, ai l'honneur par la présente, de solliciter l'annulation de la demande de permis de lotir, dont le refus figure dans le dossier références ci-dessus, en date du 1er mars 2006. Vu votre refus de tenir compte de l'avis favorable de la Commission de recours, je demande donc l'annulation du dossier. En vous remerciant de votre compréhension, veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée"; Considérant que la requête en annulation ne contient ni exposé des faits ni énoncé des moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée, que la requête ne respecte pas le prescrit de l'article 2 du règlement général de procédure et doit être rejetée, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf avril avril deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 4147 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.198 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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