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Arrêt 170232 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 19/04/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.232 No Rôle: A. 177843/XIII-4328 Affaire: Arrêt 170232 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 19/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-26 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-29 06:37 Fiche Arrêt no 170.232 du 19 avril 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.232 du 19 avril 2007 A.177.843/XIII-4328 En cause : BODLET Lucien, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : le Comité de remembrement BLEID, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : MAGNETTE Emile, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 octobre 2006 par Lucien BODLET, tendant à la suspension de l'exécution de "la décision de la partie adverse, de date inconnue, d’arrêter le plan de relotissement ainsi que des tableaux établis conformément aux articles 26 et 34, 1er, 2ème et 3ème de la loi du 22 juillet 1970"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; XIIIr - 4328 - 1/14 Vu la requête introduite le 20 décembre 2006 par laquelle Emile MAGNETTE, demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 janvier 2007 fixant l'affaire à l'audience du 23 janvier 2007 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. VANDEBURIE, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour le requérant et la partie intervenante, et Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit : 1. Le requérant est agriculteur à Virton, où il possède et exploite diverses parcelles agricoles. 2. Le 23 juillet 1991, le ministre ayant le remembrement rural parmi ses attributions prescrit la tenue d’une enquête sur l’utilité du remembrement des terrains situés sur le territoire des communes de Virton et de Musson. 3. Le 15 mai 1996, le ministre ayant le remembrement rural parmi ses attributions décide que le remembrement des biens situés sur le territoire communal de Virton et de Musson est utile et arrête le plan parcellaire. XIIIr - 4328 - 2/14 4. Par arrêtés du 8 juillet 1996, le ministre institue le comité de remembrement BLEID et la commission consultative du remembrement BLEID. Un sieur Bruno MARCHAL est nommé membre suppléant du comité de remembrement, sur proposition du Ministre des Finances. 5. Le 21 octobre 1999, dans le cadre d'une enquête "classement des terres" le requérant adresse une lettre de réclamation à la partie adverse. 6. Le 17 juillet 2001, un courrier recommandé est adressé aux intéressés, dont le requérant, les avisant que le comité de remembrement a arrêté le plan du lotissement existant ainsi que les tableaux établis conformément à l’article 19 de la loi. 7. Le 25 septembre 2001, le requérant fait part de ses observations à la partie adverse. 8. Le 14 janvier 2004, le requérant formule de nouvelles observations sur le relotissement dans le cadre d’une enquête officieuse. 9. Dans le cadre de l’enquête officielle sur le relotissement, le requérant est entendu une première fois le 6 septembre 2005, suite à quoi son conseil adresse le courrier suivant à la partie adverse le 20 septembre : " J'ai été consulté par Mr et Mme Lucien BODLET-LIEGEOIS ainsi que leur fils dans le dossier repris sous rubrique. Mes clients m’ont remis votre courrier recommandé du 30 août dernier auquel ils m’ont demandé de répondre, aux fins de vous faire part de leurs remarques et observations. Complémentairement à ce que mes clients ont déjà pu vous exposer verbalement lors de l’un ou l’autre entretien que vous avez pu leur accorder, ils me demandent de vous préciser les points ci-dessus : 1. Problème des parcelles n/s 123N et 123P au lieu-dit «Aux Culées» Ces deux parcelles sont situées dans un bloc d’exploitation d’une superficie totale d’environ 22ha entourant les bâtiments d’exploitation de mes clients. Dans le projet de remembrement, il est projeté de leur attribuer les parcelles jouxtant ces deux numéros, tant du côté droit que du côté gauche. Il était donc normal, voire strictement conforme à la loi dont le but est d’effectuer un remembrement d’exploitation, que ces deux parcelles soient attribuées à mes clients ne fût-ce que pour constituer un bloc de culture, sans rupture, de passage ou de communication. Or, il semblerait qu’en contrepartie de l’attribution de ces parcelles, vous vouliez imposer à mon client la reprise d’un chari en tôle rouillée pour un prix tout à fait exorbitant. Pour votre facilité, je vous joins en annexe photocopie du plan de secteur de la zone ainsi que le rapport d’évaluation de Monsieur Freddy SIMON à propos du chari agricole repris ci-dessus". XIIIr - 4328 - 3/14 10. Le requérant est entendu une seconde fois le 29 septembre, suite à quoi son conseil adresse le courrier suivant à la partie adverse : " Ensuite de mon courrier recommandé du 20 septembre dernier, mes clients reprennent contact avec moi ce 29 septembre, pour me faire part de la teneur de l’entretien qui leur a été réservé par vos soins ce 28 septembre. Aux termes de cet entretien, en présence de tiers, Monsieur DASNOY s’est permis de jeter mon courrier recommandé et de menacer Mr et Mme BODLET de : « Détricoter leur remembrement comme il l’entendait, si ceux-ci n’acceptaient pas de signer un document entérinant ses propositions antérieures». Ce comportement est évidemment indigne d’un fonctionnaire assermenté et purement et simplement assimilable à un chantage totalement inacceptable. Aux dires de mes clients, je crois d’ailleurs pouvoir préciser qu’outre les tiers présents, les deux autres membres du Comité de Remembrement présents (deux hommes) étaient pour le moins passablement surpris du comportement de Monsieur DASNOY. Suite à ce comportement qui doit évidemment être immédiatement dénoncé eu égard à son caractère inadmissible, je me dois de préciser que mes clients : 1. N’entendent rien retirer à mon courrier recommandé du 20/09/2005 qui reste pleinement d’actualité; 2. Que contact pris avec Monsieur HIBLOT, propriétaire des parcelles et du hangar n/s 213N et 123P, celui-ci a confirmé à mes clients que les revendications financières pour son hangar... émanaient de Monsieur DASNOY... 3. Que ce même Monsieur HIBLOT ne souhaitait pas nécessairement être remembré là où se trouve ses parcelles actuellement, ce qui aurait pour conséquence de couper le remembrement de Mr et Mme BODLET. 4. Que l’ensemble des pâtures dont étaient propriétaires ou exploitants Mr et Mme BODLET avant remembrement étaient toutes pourvues naturellement en eau, ce qui ne semble plus être le cas dans le cadre du projet de remembrement actuel. 5. Que de même, l’ensemble des terres, propriétés ou tenues en location par Mr et Mme BODLET avant remembrement sont toutes joignantes d’un chemin en tarmac ou à tout le moins empierré, ce qui semble à nouveau ne plus être le cas dans le cadre du projet de remembrement concocté par Monsieur DASNOY (...)". 11. Après avoir procédé à une visite des lieux, la commission consultative du remembrement BLEID se réunit les 10 et 11 octobre 2005 et examine la réclamation formulée par le requérant. Le procès-verbal de cette réunion est approuvé moyennant une remarque le 22 décembre 2005. 12. Le 13 octobre 2005, la partie adverse se réunit en présence de Bruno MARCHAL, membre suppléant, le membre effectif étant excusé. A propos de la réclamation du requérant, le procès-verbal de cette réunion énonce que : " 2.53. Réclamation no 53 de M BODLET Lucien : propriétés no 7371 - 4899 - exploitation no B0700. XIIIr - 4328 - 4/14 1) Il souhaite que le lot 40238 (propriété 16022 Odette françois) soit remis à la place du lot 40252. 2) Il souhaite avoir le lot 40227 3) Il souhaite que les arbres situés dans le lot 40224 soient évalués et que l’on lui paie une plus ou moins value pour leur perte. 4) Il ne souhaite pas recevoir le lot 40239 5) Il souhaite conserver les lots 30311, 30312, 30320 au lieu dit «BLONVAUX» et «LA ROSIERE» ainsi que le lot 25208 et les lots situés au fond des FOURNEAUX no 45213, 45227, 45230, 45228, 45214, 45229 et 45215 parce que ce sont les seuls champs dont il dispose. 6) Il ne souhaite pas que Mr HIBLOT reçoive 30 ares dans la zone d’extension d’habitat (lot 45206) en bordure de périmètre 7) Il souhaite prolonger le chemin la TRAVERSAINE (lot 25208) 8) Dans le lot 45206, il ne veut pas le lot actuel de Mr HIBLOT : section A de BLEID no 123N et 123P au lieu dit «Aux culées». Voir courriers des 20 et 29 septembre 2005 et 3 octobre 2005. Avis de la Commission : Après visite sur le terrain, 1. la Commission propose que le lot 40238 (propriété 16022 Odette François) ne soit pas remis à la place du lot 40252; 2. la Commission propose de lui donner le lot 40227; la Commission propose de donner à Mr DUBLET le lot 25212 plus une partie du lot 45333 et partie du lot 45326. En contrepartie, on donne le lot 45311 à BODLET et il récupère les lots 20311 et 20322. On lui donne les lots 40239 et 40252 et le reste aux fonds des FOURNEAUX. On donne le reste de BODLET dans le lot 45214. En contrepartie de la perte du lot 25212, MARCHAL Philippe aura les lots 30409 et 30407 et 20207; 3. la Commission demande que la DNF fasse l’estimation des bois; 4. la Commission propose que l’on prolonge le chemin la TRAVERSAINE (lot 25208). Décision du Comité : Le comité suit l’avis de la Commission. Le comité insiste sur le fait qu’il faut répondre à Maître GOISSE au sujet des «attaques» formulées vis-à-vis de Mr Marc DASNOIS, avec copie au Ministre LUTGEN". Il s’agit de l’acte attaqué. Ainsi qu'il ressort du procès-verbal de cette réunion, Bruno MARCHAL quittera la séance à plusieurs reprises. Le procès-verbal de cette réunion est approuvé moyennant une remarque le 22 décembre 2005. 13. Le 20 octobre 2005, la partie adverse adresse au conseil du requérant un courrier dans lequel elle répond aux critiques émises par ce dernier. Ce courrier est rédigé comme suit : " Lors de sa séance du 13 octobre 2005, le Comité de remembrement a pris connaissance de votre lettre recommandée du 29 septembre 2005 relative à l’objet repris sous rubrique. XIIIr - 4328 - 5/14 Après avoir récolté divers témoignages, il s’avère que les propos rapportés par vos clients sont incomplets et ne reflètent pas la vérité. Face à leur refus quant au relotissement proposé ainsi que celui de Mr HIBLOT, ils ont confirmé leur souhait de maintenir l’exploitation de Mr HIBLOT à l’endroit actuel arguant du fait qu’ils disposaient de 2 troupeaux, un laitier et un viandeux et que les parcelles de Mr HIBLOT (123 N et P) permettaient de séparer les 2 cheptels et ainsi de faciliter l’exploitation. Mr DASNOIS, Géomètre remembreur, a fait alors remarquer à vos clients que leur souhait était en contradiction avec la teneur de la réclamation introduite par vos soins et celle introduite auparavant par vos clients d’une part et, d’autre part, que leur souhait handicaperait la future gestion de l’exploitation par leur fils. Ils ont maintenu leur version et Mr DASNOIS a déclaré : «ils (vos clients) allaient détricoter leur remembrement» puisqu’il faut récupérer la surface correspondante à l’exploitation HIBLOT ailleurs. Nous n’avons jamais réclamé la signature d’un document entérinant des propositions de relotissement. Vos clients pouvaient introduire une réclamation. Nous avons d’ailleurs reçu vos clients le lendemain, le jeudi 29 septembre 2005 au matin. Suite à notre invitation, ils ont introduit une réclamation en bonne et due forme et confirmé leur réclamation du 06/09/2005 demandant de maintenir Mr HIBLOT à l’endroit actuel et de ne pas lui donner 30 ares à proximité de leur exploitation. Il n’y a donc jamais eu de chantage comme vous le prétendez. Le Comité donc estime que vos propos relèvent de la pure diffamation à son égard et à celui de l’Administration. Il se réserve le droit d’aller en justice. Le Comité vous rappelle qu’après avoir recueilli l’avis de la Commission consultative, il (

  1. a)établi en collaboration avec le géomètre remembreur le projet de relotissement soumis à l’enquête conformément aux articles 1, 28 et 29 de la loi du 22 juillet 1970. Au terme de l’enquête officielle, toutes les réclamations ont été soumises pour avis à la Commission consultative et ensuite au Comité qui statue sur ces dernières. Nous vous rappelons que le géomètre remembreur ne fait partie du dit Comité (sic). Nous vous rappelons qu’un hangar constitue un élément repris en plus ou moins values et n’est donc pas classé. Cet hangar est évalué en tenant compte de l’état de vétusté, de la présence d’un socle en béton, de la superficie construite et du coût de reconstruction si l’intéressé ne conserve pas ce dernier. Cette évaluation est faite par le Géomètre Expert immobilier de la Direction du Remembrement et des Travaux. Les plus ou moins values sont alors transmises pour avis à la Commission consultative et ensuite au Comité qui statue. Nous vous informons que Monsieur HIBLOT a introduit une réclamation au sujet du projet de relotissement et du montant de la plus value du hangar. Il conteste cette dernière car elle est trop faible". 14. Par courrier du 6 avril 2006, le requérant est informé de la tenue de l’enquête prévue à l’article 36, alinéas 1 et 2, de la loi du 22 juillet 1970 susmentionnée. 15. Le 21 août 2006, la partie adverse adresse le courrier suivant au requérant : " Par lettre recommandée du 29 août 2005, vous avez été informé de l’enquête publique relative au relotissement des biens compris dans le bloc à remembrer. Nous avons l’honneur de vous faire savoir que cette enquête est clôturée. Après examen des observations émises au cours de cette enquête, le Comité de remembrement a arrêté le plan de relotissement ainsi que les tableaux établis conformément aux articles 26 et 34, 1er, 2ème et 3ème de la loi du 22 juillet 1970. Vous trouverez, en annexe, une copie des documents qui vous concernent en propriété et/ou en exploitation, tels qu’ils ont été arrêtés définitivement (tableaux attribution - XIIIr - 4328 - 6/14 relotissement = Dossier Art. 34) ainsi qu’une copie des documents concernant vos anciennes parcelles (tableaux apport = Dossier Art. 19). En vertu de l’article 43 de cette loi, vous pouvez contester devant le juge de paix de Virton, les superficies des nouvelles parcelles qui leur ont été attribuées dans chaque zone de valeur, le calcul des valeur globales et de la soulte qui en résultent, le montant des indemnités pour plus-value et moins-value ainsi que l’indemnité pour perte de jouissance. Pour être recevable, votre requête au juge de paix doit être déposée au greffe dans un délai de 30 jours prenant cours le lendemain de la date du cachet postal apposé sur la présente lettre recommandée. Conformément aux dispositions de l’article 35, 4ème alinéa de la loi du 22 juillet 1970 susmentionnée, nous vous informons que les plans et les tableaux ainsi arrêtés ont été déposés au siège du comité (...). Se conformant aux dispositions de l’article 39 de la loi du 22 juillet 1970, nous vous rappelons que le comité de remembrement a décidé, en sa séance du 22 juin 2006, de fixer la prise de possession des lots comme suit : (...)". 16. Des formalités similaires sont accomplies s’agissant du dépôt de documents relatifs au transfert des droits réels arrêtés par le comité après enquête, conformément à l’article 36, alinéas 4 et 5, de la loi. 17. Le 27 octobre 2006, des plans concrétisant l’acte attaqué, tant en ce qui concerne les parcelles appartenant au requérant qu’en ce qui concerne les parcelles qu’il exploite, sont établis par les services de la Région wallonne. 18. Entre-temps, le requérant a saisi le Médiateur de la Région wallonne de son dossier, qui a adressé un courrier aux services compétents de la Région wallonne, auquel aucune suite ne semble toutefois avoir été donnée; Considérant que, par requête introduite le 20 décembre 2006, Emile MAGNETTE demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la partie adverse expose que le Conseil d’Etat est sans juridiction pour connaître de la demande, au motif qu’il n’est "pas compétent pour annuler un relotissement"; Considérant que l’article premier de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux énonce ce qui suit : " Afin d'assurer, dans l'intérêt général, une exploitation plus économique des biens ruraux, il peut être procédé, conformément aux dispositions de la présente loi, au remembrement de terres morcelées et de terres dispersées. Le remembrement tend à constituer des parcelles continues, régulières, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants. Le remembrement peut être accompagné de la création et de l'aménagement de XIIIr - 4328 - 7/14 chemins et voies d'écoulement d'eau et de travaux d'amélioration foncière, tels que travaux d'assèchement, d'irrigation, de nivellement et de défrichement, ainsi que de travaux d'aménagement des sites et de travaux d'adduction de l'eau et de l'électricité. Avec l'accord des propriétaires, usufruitiers et preneurs intéressés, le remembrement peut être accompagné d'autres améliorations rendues nécessaires par la restructuration foncière ou par la réorientation de la production, tels la démolition, la construction, l'agrandissement, l'amélioration et le raccordement au réseau électrique et à la distribution d'eau de bâtiments de ferme, y compris les locaux d'habitation, ainsi que l'adduction de l'eau et du courant électrique dans les prairies et pâtures"; Considérant qu’aux termes des articles 4 et suivants de cette loi, la procédure d’établissement d’un plan de remembrement légal suppose l’établissement, par un comité de remembrement ad hoc, d’un plan parcellaire, qui regroupe les anciennes parcelles, et d’un plan de remembrement, qui regroupe les nouvelles parcelles, ainsi que de divers tableaux qui mentionnent le sort réservé aux propriétaires et exploitants en ce qui concerne les parcelles remembrées; que dans le cadre de l’établissement de ces plans, il est prévu que les personnes touchées par un projet de remembrement peuvent émettre leurs observations à ce propos, qu’une commission consultative ad hoc est chargée de rendre un avis sur le projet de remembrement et les observations émises dans le cadre de l’enquête publique et que le pouvoir de décision revient au comité de remembrement ad hoc; Considérant que l’article 43 de la loi précitée porte ce qui suit : " § 1. Tout intéressé peut contester les superficies des nouvelles parcelles qui lui sont attribuées dans chaque zone de valeur, le calcul des valeurs globales et de la soulte qui en résulte, le montant des indemnités pour plus-values ou moins-values, ainsi que l'indemnité pour perte de jouissance. Il peut également contester la part contributive dans les frais, mise à sa charge selon les dispositions de l'article 40, alinéas un et deux. A peine de forclusion, l'intéressé ou son avocat adresse au juge une requête en nomination d'expert dans les trente jours de l'envoi de l'avis prévu à l'article 35, alinéa cinq, s'il s'agit d'un recours fondé sur le premier alinéa du présent paragraphe, ou dans les trente jours de l'envoi de l'avis prévu à l'article 42, alinéa cinq, s'il s'agit d'un recours fondé sur le deuxième alinéa du présent paragraphe. La liste estampillée des lettres recommandées ou les récépissés de l'administration des postes, afférents aux notifications prévues respectivement aux articles 35, alinéa cinq et 42, alinéa cinq, sont déposés au greffe par le comité, au plus tard, le jour de l'expiration du délai pour l'introduction des requêtes. Les dispositions des alinéas trois, quatre et six à douze de l'article 23 sont applicables aux actions en justice visées ci-dessus. Si le juge estime les griefs fondés, il rectifie, selon le cas, la soulte, les indemnités pour plus-values ou moins-values, l'indemnité pour perte de jouissance ou le montant des frais mis à charge de l'intéressé; la différence fait partie des frais d'exécution du remembrement. Lorsque le jugement est prononcé au moins trente jours avant la date fixée pour la passation de l'acte de remembrement, le comité apporte aux tableaux prévus à l'article 34, 1o, 2o et 3o les corrections qui en découlent. Dans le cas contraire, il apporte ces corrections aux tableaux prévus à l'article 41, 1o et 2o, ainsi qu'aux documents établis sur base de l'article 44. XIIIr - 4328 - 8/14 § 2. Tout intéressé peut contester le report des droits réels tels qu'ils ont été arrêtés conformément à l'article 36, alinéa quatre. Pour introduire l'action, une citation à comparaître devant le juge est, à peine de forclusion, notifiée au comité dans les trente jours de l'envoi de l'avis prévu à l'article 36, alinéa cinq. La citation, à peine d'irrecevabilité, mentionne l'objet de l'action et contient un exposé succinct des moyens. A peine de déchéance, cette citation est notifiée au moins quinze jours d'avance. Sont applicables à ces actions en justice, les dispositions des alinéas onze et douze de l'article 23, ainsi que les dispositions des alinéas sept à dix du même article au cas où le juge désigne un ou plusieurs experts. Le juge détermine, s'il y a lieu, les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles sur lesquelles les droits réels sont reportés; il peut ordonner à la partie demanderesse d'appeler à la cause toute personne intéressée qu'il désigne. Lorsque le jugement est prononcé aux moins trente jours avant la date fixée pour la passation de l'acte de remembrement, le comité apporte aux tableaux prévus à l'article 34, 4o et 5o, les corrections qui en découlent. Dans le cas contraire, le jugement est transcrit ou inscrit à la conservation des hypothèques, à la requête de la partie la plus diligente"; Considérant que par son arrêt no 28.925 du 27 novembre 1987, le Conseil d’Etat a jugé que "l'article 43 de la loi du 22 juillet 1970, interprété à la lumière du rapprochement des lois successives et des travaux préparatoires d’où il ressort qu’une illégalité ou une injustice, si elles peuvent être sanctionnées, ne peuvent plus l’être par une remise en cause du lotissement établi par le comité, exclut formellement la compétence du Conseil d’Etat pour connaître de recours en annulation dirigés contre la décision finale du comité de remembrement ou, à plus forte raison, contre l’acte de remembrement par lequel cette décision est exécutée"; qu’il a également considéré, par son arrêt no 30.549 du 30 juin1988, que "la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal des biens ruraux, qui remplace la loi du 25 juin 1956, a supprimé la possibilité, pour les intéressés, de contester l’attribution des lots devant le juge de paix, en cas d’illégalité ou d’injustice évidente; elle a instauré une procédure spéciale de rectification qui exclut la compétence du Conseil d’Etat"; Considérant que par son arrêt no 83/2003 du 11 juin 2003, la Cour d’arbitrage a jugé ce qui suit : " Par jugement du 20 juin 2002 en cause de J. Ost et autres contre le comité de remembrement de Hamme, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour d’arbitrage le 28 juin 2002, le juge de paix du canton de Termonde-Hamme a posé les questions préjudicielles suivantes : « L’article 43, § 1er, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux viole-t-il le principe d’égalité garanti par la Constitution, combiné avec l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 16 de la Constitution coordonnée, dans la mesure où il n’autorise pas le juge de paix à apporter des modifications au remembrement établi par le comité ? L’article 43, § 1er, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux viole-t-il l’article 16 de la Constitution coordonnée, dès lors qu’une forme d’expropriation a lieu en dehors des cas déterminés par la loi et XIIIr - 4328 - 9/14 d’une manière non autorisée par la loi, vu l’impossibilité de procéder au contrôle de légalité externe et interne de l’expropriation demandée ? Les articles 20 et 43 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée combinés avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952, signé à Paris et approuvé par la loi du 13 mai 1955, en ce que la moins-value résultant de l’attribution de terres, dans le cadre du remembrement, ne serait pas indemnisée parce que ces terres n’auraient pas de valeur culturale ou d’exploitation et en tant qu’ils entraînent ainsi une discrimination par rapport à l’indemnité juste et préalable qui, dans le droit commun, est octroyée aux autres expropriés ? L’article 29, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, en tant que cet article 29, alinéa 2, est interprété en ce sens qu’il n’est pas accordé d’indemnité pour perte de jouissance à l’exploitant d’une parcelle faisant partie du remembrement, si ce n’est en raison d’un déficit de valeur culturale et d’exploitation, alors que, par exemple, l’exploitant d’une même parcelle figurant dans un plan d’expropriation pour cause d’utilité publique obtient quant à lui une indemnisation complète ? L’article 29, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, en tant qu’il est interprété en ce sens qu’aucune indemnité pour réduction des possibilités d’exploitation ne peut être attribuée aux propriétaires d’une parcelle faisant partie du remembrement, alors que, par exemple, le propriétaire d’une même parcelle figurant dans un plan d’expropriation pour cause d’utilité publique obtient quant à lui une indemnisation complète ? L’article 43, § 1er, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux ainsi que l’article 23 de cette même loi violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ou le principe d’égalité et l’interdiction de discrimination en tant que celui qui est "exproprié" conformément à la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement n’obtient pas les mêmes droits en matière d’évaluation de l’indemnisation que celui qui est exproprié conformément à la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations et en tant que les propriétaires ne se voient pas attribuer les mêmes droits ni les mêmes possibilités de recours que les exploitants, étant donné que l’exploitant seul peut contester valablement la valeur en points et non le propriétaire lui- même ?» (...) Quant aux deuxième et troisième questions préjudicielles B.7. La deuxième question préjudicielle porte sur la compatibilité de l’article 43, §1er, de la loi relative au remembrement avec les articles 10 et 11, lus en combinaison avec l’article 16 de la Constitution, en tant que les personnes dont les terres sont remembrées feraient l’objet d’une forme d’expropriation, dans un cas non prévu par la loi et sans que les garanties requises en matière de contrôle de légalité externe et interne leur soient offertes. B.8.1. La troisième question préjudicielle porte sur la compatibilité des articles 20 et 43 de la loi du 22 juillet 1970 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Ces dispositions seraient violées si les articles 20 et 43 précités étaient interprétés en ce sens que, en vue de la classification des terres, il est exclusivement tenu compte d’éléments en rapport avec la valeur culturale et d’exploitation du terrain ou de la destination agricole du bien et non d’autres valeurs, comme la valeur vénale des parcelles concernées. Seraient ainsi exclus du calcul de l’indemnité des éléments qui doivent en faire partie pour obtenir une réparation intégrale. XIIIr - 4328 - 10/14 B.8.2. Il ressort toutefois du libellé de la troisième question préjudicielle et de l’exposé y relatif de plusieurs parties demanderesses devant le juge a quo que les griefs ne portent en réalité que sur l’article 20 de la loi du 22 juillet 1970 et non sur l’article 43 de cette loi. Cette dernière disposition, qui fait l’objet des deuxième et sixième questions préjudicielles, concerne un autre aspect, à savoir la procédure selon laquelle certaines contestations sont tranchées. Par conséquent, la Cour examine d’abord l’article 20. B.9.1. L’article 20 de la loi du 22 juillet 1970 énonce : « Lorsqu’il établit le classement des terres, le comité ne tient compte ni d’éléments étrangers à la valeur culturale et d’exploitation des terres, tels la présence de bâtiments, de clôtures, d’arbres isolés ou de haies, l’existence d’un bail, d’une servitude de passage, d’un droit d’usage ou de superficie, ou l’état d’exploitation, ni d’éléments sans rapport avec la destination agricole du bien, telle l’existence de substances minérales ou fossiles. Ces éléments, considérés comme plus-values ou moins-values des parcelles, sont estimés séparément après l’attribution des nouvelles parcelles». B.9.2. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1956 sur le remembrement légal de biens ruraux, remplacée par la loi du 22 juillet 1970, modifiée par la loi du 11 août 1978, le but poursuivi par cette disposition a été exposé comme suit : « Eu égard au but agricole du remembrement, qui tend à améliorer les conditions d’exploitation, la valeur d’estimation des terres pour l’établissement des zones de valeur, doit correspondre à leur valeur culturale et d’exploitation. Il faut donc exclure tous les éléments qui sont sans rapport avec la destination agricole du bien, tels la présence d’arbres et de clôtures, le mauvais état d’entretien du sol, l’existence d’un bail, d’une servitude, la possibilité d’une affectation industrielle de la terre ou sa destination future comme terrain à bâtir». Lors des travaux préparatoires des lois du 22 juillet 1970 et du 11 août 1978, cette ratio legis n’a pas été contestée, alors que l’objectif poursuivi par le remembrement a évolué au fil du temps, sa finalité étant au départ purement agricole et économique pour poursuivre ensuite plus globalement un objectif d’aménagement des sites et d’aménagement rural. (...) B.9.3. C’est au législateur compétent qu’il appartient de déterminer les cas dans lesquels une limitation du droit de propriété peut donner lieu à une indemnité et les conditions auxquelles cette indemnité peut être octroyée, sous réserve du contrôle exercé par la Cour quant au caractère raisonnable et proportionné de la mesure prise. B.9.4. En prévoyant que lors de la classification des terres, il ne peut en principe être tenu compte que d’éléments en rapport avec, d’une part, la valeur culturale et d’exploitation de la parcelle et, d’autre part, de la destination agricole, et en ne prévoyant pas pour cette classification d’indemnité pour plus-values en rapport avec une autre valeur que la valeur culturale et d’exploitation, le législateur a pris une mesure qui, raisonnablement, et considérée dans son ensemble, ne peut être réputée avoir des conséquences disproportionnées pour les intéressés auxquels cette mesure serait applicable compte tenu de la compensation particulière prévue par l’article 20, alinéa 2. Il convient d’avoir aussi égard au fait que la loi du 22 juillet 1970 - en particulier les articles 23 et 43 - prévoit plusieurs garanties permettant aux intéressés de contester certaines décisions relatives à la détermination de certaines valeurs et de certaines indemnités. Les intéressés gardent le droit de demander, sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil, la réparation du dommage qu’ils auraient démontré avoir subi du fait d’un abus de pouvoir et d’un détournement de pouvoir ou du fait d’une décision fautive du comité de remembrement. En vertu du contrôle de légalité qui est le sien conformément à l’article 159 de la Constitution, le tribunal compétent peut examiner si ce comité s’est acquitté de sa tâche en conformité avec les normes de prudence inscrites aux articles 1382 et suivants du Code civil. XIIIr - 4328 - 11/14 En outre, les décisions finales du comité de remembrement qui sont des actes administratifs sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat. Enfin, il convient de tenir compte du fait qu’une réglementation relative à une phase du remembrement qui est une opération complexe, qui peut être perçue par certains intéressés comme étant discriminatoire, ne constitue qu’un élément d’un ensemble global qui peut prévoir des travaux d’aménagement complémentaires effectués par les autorités au profit des « remembrés ». B.9.5. La mesure en cause ne peut pas davantage être considérée comme une atteinte illicite au droit de propriété interdite par l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Dans une affaire portant sur la législation française relative au remembrement, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré dans l’arrêt Piron c. France du 14 novembre 2000 que, dès lors que, suite au remembrement, le transfert des propriétés était devenu effectif, il s’agit en l’espèce d’une privation de propriété au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er du Premier Protocole additionnel. Se référant à des arrêts antérieurs (Wiesinger c. Autriche du 30 octobre 1991; Prötsch c. Autriche du 15 novembre 1996), la Cour européenne souligne que le remembrement sert l’intérêt des propriétaires concernés comme celui de la collectivité dans son ensemble en accroissant la rentabilité des exploitations dans son ensemble et en rationalisant la culture. Selon la Cour européenne, le remembrement constitue indéniablement une « cause d’utilité publique ». B.9.6. Sans que la Cour doive statuer sur la question de savoir si la réglementation prévue par la loi du 22 juillet 1970 doit être considérée comme une « privation de propriété », visée dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er du Protocole précité - comme l’estime le Gouvernement wallon -, ou comme réglementant « l’usage des biens conformément à l’intérêt général », visé au deuxième alinéa de l’article 1er du même Protocole - comme le soutient le comité de remembrement de Hamme -, il suffit de rappeler que l’article 20 litigieux de cette loi poursuit un objectif d’intérêt général et que les mesures critiquées ne sont pas disproportionnées à cet objectif. B.9.7. En tant qu’elle porte sur l’article 20 de la loi précitée, la troisième question préjudicielle appelle une réponse négative. B.10. Eu égard aux possibilités de contrôle juridictionnel prévues à l’article 43, § 1er, et examinées au B.9.4, la seconde question préjudicielle appelle également une réponse négative"; Considérant que par cet arrêt (B.9.4. "les décisions finales du comité de remembrement qui sont des actes administratifs sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat"), la Cour d’arbitrage a estimé que l’article 43 de la loi du 22 juillet 1970 est conforme à la Constitution en raison notamment de la possibilité qu’ont les intéressés d’introduire un recours devant le Conseil d’Etat contre la décision par laquelle le comité de remembrement établi un plan de remembrement; qu’eu égard à cette interprétation de l’article 43 de la loi du 22 juillet 1970, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître du recours en annulation introduit contre une décision par laquelle un comité de remembrement arrête un plan de remembrement; qu'il n'apparaît pas, en l'état actuel de l'examen de la cause, que l'objet réel du litige porterait sur une contestation qu'aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, serait de la compétence des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire; que la compétence du Conseil d’Etat pour connaître du tel recours en annulation implique, dès lors, qu’il doit également se déclarer compétent pour connaître de la demande de suspension de XIIIr - 4328 - 12/14 l’exécution introduite contre un tel acte; que le déclinatoire de juridiction doit être rejeté; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, le requérant fait valoir que la partie adverse risque de procéder aux formalités hypothécaires prévues à l’article 37 de la loi du 22 juillet 1970 de sorte que l’acte de remembrement forme titre pour la propriété et les droits réels et de créance dont il règle le sort, et que la situation créée par l’acte attaqué pourrait devenir irréversible; qu’il prétend qu’un tel préjudice dépasserait le seul préjudice financier étant donné qu’il rendra l’exploitation agricole du requérant plus difficile qu’actuellement; qu’il ajoute que l’acte attaqué porte atteinte à son droit de propriété garanti par l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’une telle atteinte constitue un préjudice grave, qui sera également difficilement réparable car l’acte de remembrement, une fois transcrit, formera titre de propriété; Considérant qu’il appartient au demandeur en suspension de démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette démonstration doit être faite dans la requête en suspension et à l'aide des pièces accompagnant celle-ci; qu’à supposer que le préjudice touche à des droits fondamentaux il n'en résulte pas ipso facto que ce préjudice serait grave et difficilement réparable, des éléments concrets devant être fournis dans la demande de suspension; Considérant qu’en l’espèce, le requérant ne fournit aucun élément duquel il peut être déduit que les conditions de son exploitation agricole seraient rendues plus difficiles qu’avant que l’acte attaqué produise ses effets; qu’il ne démontre pas que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable; XIIIr - 4328 - 13/14 Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Emile MAGNETTE dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Emile MAGNETTE, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de ce dernier. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix-neuf avril deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 4328 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.232 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.195 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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