id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.237 No Rôle: A. 130899/XIII-2866 Affaire: Arrêt 170237 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-03 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 06:37 Fiche Arrêt no 170.237 du 19 avril 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.237 du 19 avril 2007 A.130.899/XIII-2866 En cause :
- VANDERLINCK Christian,
- COPPENS Thierry, ayant tous deux élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : DEMOULIN André (décédé), instance reprise par : LEJONG Cathy, ayant élu domicile chez Me Alexis della FAILLE, avocat, place de l'Hôtel de Ville 15-16 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 décembre 2002 par Christian VANDERLINCK et Thierry COPPENS qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 23 octobre 2002 par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine de la Région wallonne à André DEMOULIN, régularisant la construction d'un stand de tir aux clays sur un bien sis chemin de Wavre (anciennement chaussée de Wavre), au lieu-dit "Notre-Dame de Hal" à Genappe (Vieux-Genappe) et cadastré 7ème division, section I, nos 23/2c, 24b, 26a, 26b et 27a; XIII - 2866 - 1/8 Vu la requête introduite le 19 février 2003 par laquelle André DEMOULIN demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 14 mars 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention contenant demande de reprise d'instance; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 27 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 14 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 mars 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me A. della FAILLE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- André DEMOULIN a réalisé et exploite un stand de tir aux clays depuis plusieurs années sur un terrain sis à Vieux-Genappe, ancienne chaussée de Wavre. Le terrain est situé en zone agricole au plan de secteur de Nivelles approuvé par arrêté royal du 1er décembre
- XIII - 2866 - 2/8
- Le 15 juin 1995, la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon délivre à André DEMOULIN l'autorisation d'étendre les plages d'ouverture du stand de tir. L'autorité précise que cette autorisation ne le dispense pas d'obtenir, préalablement à la mise en service, les autorisations requises en vertu d'autres législations, notamment le permis de bâtir imposé par le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine tel qu'il était en vigueur à l'époque (CWATUPa).
- André DEMOULIN poursuit l'exploitation du stand de tir sans solliciter de permis de bâtir. Malgré un procès-verbal dressé le 25 mai 1999 (modification sensible du relief du sol, création d'une zone de parking, installation d'un bâtiment en bois à usage de buvette, installation d'un abri en bois de forme octogonale, construction de deux abris de forme irrégulière, construction de deux bâtiments en bloc de béton) et une demande de remise en état des lieux, André DEMOULIN continue de réaliser des travaux sur le terrain considéré.
- Le 21 décembre 2000, la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon délivre à André DEMOULIN une nouvelle autorisation d'étendre les plages d'ouverture du stand de tir. Cette décision précise que l'autorisation ne le dispense pas d'obtenir, préalablement à la mise en service, les autorisations requises en vertu d'autres législations, notamment le permis de bâtir imposé par le CWATUP.
- Un second procès-verbal d'infraction est dressé le 25 juin
- Le 13 juillet 2001, André DEMOULIN sollicite un permis d'urbanisme ayant pour objet la régularisation du stand de tir aux clays existant sur le terrain sis à Vieux-Genappe, ancienne chaussée de Wavre, cadastré section I, nos 26a, 26b, 27a, 23/2c, 24b.
- L'avis du 29 août 2001 de la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) précise que les membres souhaitent qu'une étude sur le bruit émis par l'installation soit réalisée et soumise à la commission. Les membres sont défavorables à la demande par trois voix contre, une voix pour et six abstentions (dont trois en attente des résultats de l'enquête publique).
- Une enquête publique est organisée du 5 au 19 novembre 2001 et donne lieu à des lettres de soutien au projet et une lettre de réclamations. XIII - 2866 - 3/8
- Le 23 novembre 2001, la direction générale de l'agriculture émet un avis favorable sur la demande.
- Le 20 mars 2002, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Genappe refuse le permis d'urbanisme sollicité.
- André DEMOULIN introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon le 23 mai 2002, réceptionné le 24 mai
- Le 12 juillet 2002, la commission d'avis sur les recours émet un avis défavorable sur la demande.
- Le 19 septembre 2002, André DEMOULIN adresse une lettre de rappel au Gouvernement wallon, réceptionnée le 23 septembre
- Par décision du 23 octobre 2002, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne accueille partiellement le recours, annule la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Genappe du 20 mars 2002 et octroie le permis d'urbanisme sollicité pour une durée limitée expirant le 7 février 2010, moyennant le respect de certaines conditions. Il s'agit de l'acte attaqué, lequel est notifié à André DEMOULIN par "taxipost" le 24 octobre 2002; Considérant que l'intervenant est décédé le 4 mai 2003; que, dans son mémoire en intervention, Cathy LEJONG, sa veuve, demande à reprendre l'instance; qu'il y a lieu d'accueillir la reprise d'instance; Considérant que les parties adverse et intervenante soulèvent une exception d'irrecevabilité du recours tenant à l'absence d'intérêt à agir; que la partie adverse constate que le premier requérant habite, selon ses dires, à environ 1.500 mètres du projet et que le second requérant habite à environ 1.750 mètres du projet; qu'elle estime que dans ces conditions, vu la distance qui sépare les requérants du projet, il paraît difficilement envisageable que l'acte attaqué cause grief à ceux-ci; qu'elle ajoute qu'ils n'ont aucune vue sur le projet et que les nuisances auditives dont ils se plaignent paraissent étonnantes; que la partie intervenante rappelle aussi que les requérants n'ont pas de vue directe sur le stand de tir; qu'elle soutient que l'intérêt que les requérants vantent concernant le maintien du calme et de la quiétude de la campagne, est XIII - 2866 - 4/8 insuffisant à justifier en l'espèce la recevabilité de la requête parce que cela reviendrait à dire que quiconque invoquerait son intérêt au maintien "du calme et de la quiétude de la campagne" pourrait introduire un recours contre un projet quelconque devant s'implanter dans une région de campagne; que, concernant la question du bruit, elle observe que, d'une part, vu la distance qui sépare la maison des requérants du site litigieux, il paraît tout à fait improbable que les installations concernées puissent être réellement source de nuisance et, d'autre part, que le bruit généré par les installations ne résulte pas de la mise en oeuvre du permis d'urbanisme attaqué, mais exclusivement de l'exploitation du stand de tir aux clays, laquelle résulte de divers permis d'exploiter; qu'elle estime dès lors qu'en tant que telles, les installations autorisées par le permis d'urbanisme ne sont pas susceptibles de provoquer la moindre gêne auditive; qu'elle dépose à cet égard un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 11 juin 2003; Considérant qu'en réplique, les requérants précisent notamment que l'activité de loisir que constitue le tir aux clays génère un bruit particulier incomparable avec toute autre exploitation; qu'ils rappellent qu'ils ont déposé une multitude de pièces démontrant qu'eux-mêmes et les habitants de leurs quartiers respectifs ont, depuis l'installation du tir aux clays litigieux, dénoncé les nuisances acoustiques que cette installation provoque au niveau de leur habitation; qu'ils estiment qu'à moins de les considérer et, avec eux, tous les réclamants comme des mythomanes ou de dangereux conspirateurs aux desseins mal définis, il peut être déduit de ces réclamations et protestations spontanées la réalité des nuisances; qu'ils font valoir que les différentes autorités administratives qui se sont penchées sur le dossier à l'occasion des multiples demandes d'autorisation d'exploiter ont toujours considéré que le bruit généré par l'activité était un élément essentiel d'évaluation de la pertinence de délivrer les autorisations sollicitées (voir notamment les pièces 32 à 34 du dossier des requérants, auxquelles ils ajoutent le refus d'autorisation d'exploiter du 20 mars 2003 qui est notamment justifié par le fait "qu'il serait anormal d'étendre les activités de ce stand alors qu'il a fait déjà l'objet de nombreuses plaintes", ce refus étant conforme aux avis recueillis lors de la procédure administrative, tous défavorables); Considérant que l'intérêt requis pour agir au contentieux de l'excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat suppose que l'acte attaqué cause grief au requérant et que l'annulation soit de nature à lui procurer un avantage; qu'en l'espèce, l'acte attaqué est un permis de régularisation d'un stand de tirs aux clays; que les observations des parties adverse et intervenante quant à la réalité des nuisances sonores subies par les requérants, vu la distance qui sépare leurs maisons du site litigieux, sont démenties par les réclamations introduites par ces derniers et par les habitants de leurs quartiers respectifs; que l'importance et la gravité de l'impact sonore tiennent au fond ou, le cas XIII - 2866 - 5/8 échéant, à l'appréciation du préjudice occasionné par l'installation, mais non à la recevabilité du recours; qu'au demeurant, la réalité des nuisances sonores pour le voisinage est attestée par le refus du permis d'exploiter du 20 mars 2003 en raison des nombreuses plaintes des riverains, dont les requérants qui sont parmi les plus proches du site; que, dès lors que les installations autorisées par le permis d'urbanisme sont à l'origine de nuisances sonores, l'autorité doit prendre en considération l'impact des nuisances générées par l'installation autorisée lors de la délivrance du permis d'urbanisme et dès lors que le permis d'urbanisme rend possible l'exploitation du stand de tir aux clays, les requérants ont intérêt au recours contre ledit permis d'urbanisme; que l'exception doit être rejetée; Considérant, quant au fond, que, dans son rapport, l'auditeur a soulevé d'office un moyen pris de la violation de l'article 121 du CWATUP, lequel dispose comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant que l'article 8 du CWATUP, tel qu'il était applicable en l'espèce, dispose quant à lui comme suit : " Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai"; Considérant que l'article 8 s'applique à "tout envoi", que celui-ci soit fait par un particulier ou par l'autorité publique lorsque le CWATUP impose à celle-ci de procéder à un envoi dans un certain délai comme c'est le cas à l'article 121, alinéa 3, dudit Code, lequel article utilise aussi le terme "envoi" à l'instar de l'article 8; que l'envoi fait par "taxipost" n'est pas un envoi "par lettre recommandée à la poste" au sens de l'article 8 précité; Considérant qu'en l'espèce, André DEMOULIN a introduit, le 23 mai 2002, un recours contre la décision de refus de permis de régularisation du 20 mars 2002 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Genappe; que ce recours a été réceptionné le 24 mai 2002 par la partie adverse; que le délai imparti au Gouvernement XIII - 2866 - 6/8 wallon pour prendre et notifier sa décision prenait cours le 25 mai 2002 et expirait le 7 août 2002; que, le 19 septembre 2002, André DEMOULIN a adressé au Gouvernement wallon un envoi contenant rappel, réceptionné le 23 septembre 2002; que le délai de trente jours imparti au Gouvernement pour prendre et notifier sa décision prenait cours le 24 septembre et expirait le 23 octobre 2002; que l'arrêté attaqué, pris le 23 octobre 2002, a été notifié à André DEMOULIN par "taxipost" le 24 octobre 2002; Considérant que l'arrêté ministériel notifié au demandeur de permis par "taxipost" et non pas par "lettre recommandée à la poste", n'a pas été régulièrement envoyé dans le délai de trente jours visé à l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué est, en raison de sa notification irrégulière, privé, par l'effet du décret lui-même, de sa force exécutoire, tandis qu'en vertu de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, "la décision dont recours est confirmée", à savoir la décision du 20 mars 2002 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Genappe refusant le permis d'urbanisme; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête, qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. La demande de reprise d'instance introduite par Cathy LEJONG est accueillie. Article
- Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 23 octobre 2002 par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine de la Région wallonne à André DEMOULIN, régularisant la construction d'un stand de tir aux clays sur un bien sis chemin de Wavre (anciennement chaussée de Wavre), au lieu-dit "Notre-Dame de Hal" à Genappe (Vieux-Genappe) et cadastré 7ème division, section I, nos 23/2c, 24b, 26a, 26b et 27a. XIII - 2866 - 7/8 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf avril deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2866 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.237 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div