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Arrêt 170251 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 20/04/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.251 No Rôle: A. 130951/E-10073 Affaire: Arrêt 170251 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 20/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-11 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 19:44 Fiche Arrêt no 170.251 du 20 avril 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.251 du 20 avril 2007 A. 130.951/10.073 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me G. DE KERCHOVE, avocat, rue Wynants 23 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 décembre 2002 par XXX, de nationalité macédonienne, qui demande l’annulation de la décision du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour prise à son égard le 22 novembre 2002; Vu l'arrêt n/ 120.180 du 5 juin 2003 rouvrant les débats; Vu l'ordonnance du 7 janvier 2003 accordant au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la lettre du 20 décembre 2005 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 10.073 - 1/5 Vu l'ordonnance du 12 janvier 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 février 2007; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me LEFEBVRE, loco Me G. DEKER- CHOVE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 15 février 2000 et qu’il s’est déclaré réfugié le 16 février 2000; que le 20 avril 2000, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 21 avril 2000; que le 22 novembre 2002, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides, estimant la demande du requérant irrecevable, pour le motif que le requérant n’a pas donné suite, sans motif valable, dans le mois à la demande de renseignements contenue dans la lettre qui lui avait été envoyée sous pli recommandé à son domicile élu le 18 septembre 2002, a pris une décision confirmative de refus de séjour; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe général de bonne administration et de l’article 52, § 2, 2/, et 4/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et, à la fin de son développement, de l’excès de pouvoir, le requérant fait grief à la partie adverse d’avoir adopté une “position de principe rigide sans examen de l’ensemble de la situation individuelle et propre au requérant”; qu’il soutient que “la lettre du 18.09.02 contenant une prétendue demande de renseignements était en réalité une lettre de style purement stéréotypé ne demandant aucune information nouvelle dont la partie adverse n’était déjà au courant”; que dans son mémoire ampliatif, le requérant précise n’avoir pas reçu cette lettre et soutient que la partie adverse était déjà en possession de toutes les informations qu’elle demandait; - 10.073 - 2/5 Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, et de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il fait grief à la partie adverse d’avoir confirmé “à tort le refus de séjour sans motivation et sans avoir tenu compte de son formulaire-questionnaire rempli le 24.04.00 et de son exposé circonstancié lors de son audition du 05.04.00 à l’OE qui constituent des éléments essentiels de son dossier”; Considérant, sur les moyens réunis, que la lettre, envoyée au domicile élu du requérant, était ainsi rédigée: “ Demande de renseignements (recevabilité) Monsieur, Il y a quelque temps, vous avez introduit un recours contre la décision négative prise par l’Office des étrangers concernant votre demande d’asile. En vue de procéder à l’examen de votre recours, je vous prie de me communi- quer par écrit si vous souhaitez poursuivre la procédure d’obtention du statut de réfugié. Je vous prie également de me faire savoir si des membres de votre famille qui ont aussi demandé le statut de réfugié se trouvent en Belgique. Dans la mesure du possible, j’en tiendrai compte dans le traitement de votre demande d’asile et de la leur. [...] J’attire votre attention sur l’article 52 § 2- 4 de la loi sur les étrangers qui m’autorise à prendre une décision de refus si vous ne répondez pas à cette demande de renseignements dans le mois qui suit son envoi. [...].”; que cette lettre, envoyée par la partie adverse au domicile élu du requérant, est revenue avec la mention “non réclamé”; que force est de constater que le requérant ne parvient pas à justifier cette abstention; que l’allégation contenue dans le mémoire ampliatif, à supposer qu’elle signifie que le requérant n’a pas reçu l’avis de passage de la poste, ne saurait, à cet égard, être prise en considération, étant donné qu’elle n’est nullement prouvée; qu’il s’agit, au demeurant, d’une allégation quelque peu tardive, qui tente de répondre à la mention pour fixation déposée le 12 février 2003 en application de l’article 27 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 précité; que par ailleurs et contrairement à ce que soutient le requérant, la partie adverse ne s’est pas contentée de réitérer des questions déjà posées, mais a demandé au requérant d’actualiser sa demande d’asile; qu’au demeurant, on aperçoit mal comment les questions posées dans la lettre du 18 septembre 2002 ne formeraient pas une demande de renseignements au sens de l’article - 10.073 - 3/5 52, § 2, 4/, de la loi; qu’il n’est en effet pas inconcevable qu’entre les mois d’avril 2000 et septembre 2002, des membres de la famille du requérant soient arrivés en Belgique ou que le requérant ait renoncé à son recours urgent; Considérant qu’aux termes de l’article 52, § 2, 4/, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, le ministre de l’Intérieur, son délégué ou, par l’effet dévolutif du recours urgent, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, “peut décider que l’étranger qui est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l’article 2, qui se déclaré réfugié et demande à être reconnu comme tel, ne sera pas admis à séjourner en cette qualité dans le Royaume [...] si l’étranger ne donne pas suite, sans motif valable, à une convocation ou à une demande de renseignements dans le mois de son envoi”; que la question de savoir si certaines lettres-types de la partie adverse constituaient des demandes de renseignements au sens de cette disposition a, par le passé, fait l’objet de discussions et de controverses jurisprudentielles; que l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement a, cependant, mis fin à ces discussions en prévoyant une série de dispositions en matière de demande de renseignements; que certes, ces dispositions n’étaient pas encore en vigueur lorsque la décision attaquée a été prise, mais elles permettent de se faire une idée précise de ce qui peut constituer une demande de renseignements au sens de l’article 52, à moins de considérer qu’elles soient entachées d’illégalités au regard de cet article; qu’il en est tout spécialement ainsi, pour le cas d’espèce, de l’article 11 de l’arrêté royal qui est ainsi rédigé : “ Art. 11. Après l’écoulement d’un délai raisonnable suivant la demande d’asile, le Commissaire général ou son délégué peut demander par écrit au demandeur d’asile de lui indiquer s’il persiste dans sa demande d’asile ou s’il souhaite y renoncer. Les dispositions relatives aux notifications visées aux articles 7 et 8 sont également applicables à cette demande. Le Commissaire général ou son délégué, indique expressément sur la demande de renseignements les conséquences pouvant découler de l’absence de réponse sans motif valable.”; qu’il ressort des considérations qui précèdent, que les moyens ne sont pas fondés; DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. - 10.073 - 4/5 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt avril deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL J. VANHAEVERBEEK. - 10.073 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.251 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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