id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.260 No Rôle: A. 125120/E-7999 Affaire: Arrêt 170260 - Office des étrangers - 20/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-11 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 06:37 Fiche Arrêt no 170.260 du 20 avril 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.260 du 20 avril 2007 A. 125.120/7.999 En cause :
- XXX, agissant en son nom propre ainsi qu’en qualité de représentante légale de ses enfant mineurs,
- XXX,
- XXX,
- XXX, ayant élu domicile chez Me C. LEGEIN, avocat place Saint Denis 13 1190 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 août 2002 par XXX et ses trois enfants, XXX, XXX et XXX, qui demande l’annulation de la décision du délégué du ministre de l’Intérieur du 10 juin 2002 déclarant irrecevable leur demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Vu l'ordonnance du 19 septembre 2002 accordant aux requérants le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 7999 - 1/4 Vu l'ordonnance du 12 janvier 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 février 2007; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me C. LEGEIN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me C. DEBRUYNE, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante et son fils XXX, né le 11 mars 1993, sont de nationalité colombienne; que les deux autres enfants requérants, jumeaux, nés le 22 octobre 1984, sont de nationalité américaine (Etats-Unis); qu’un autre fils de la requérante, XXX, aurait obtenu une autorisation de séjour temporaire sur le territoire du Royaume le 10 juin 2002; que les requérants sont arrivés en Belgique le 11 mai 1997; que la première requérante a demandé l'asile le 23 juillet 1999; que le 28 juin 2000, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a confirmé la décision de refus de séjour prise le 24 février 2000 par le délégué du ministre de l'Intérieur, et a indiqué en même temps que, vu les circonstances en Colombie, il n'était pas approprié de reconduire la première requérante dans son pays; que par un courrier daté du 7 septembre 2000, les requérants ont demandé une autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 précitée; qu’à titre de circonstances exceptionnelles, ils invoquaient la situation en Colombie, et rappelaient que le Commissaire général lui-même avait indiqué par une clause de "non-rapatrie- ment", le caractère dangereux d'un tel retour; que le 10 juin 2002, la partie adverse a déclaré cette demande irrecevable; qu’elle a également décidé, vu la situation actuelle en Colombie et à titre gracieux, d'autoriser au séjour les requérants jusqu'à la réévaluation de la situation prévalant en Colombie; que cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Aucune circonstance exceptionnelle n’est invoquée. En effet, outre la situation générale en Colombie, l’intéressée craint de retourner dans son pays d’origine où elle et sa famille auraient été menacées à plusieurs reprises par les milices. Ces craintes qui empêcheraient tout retour - 7999 - 2/4 même momentané vers le pays ne sont étayées par aucun nouvel élément; l’intéressée relate les mêmes événements qu’elle avait déjà exposés au Commis- sariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides; en l’absence de tout nouvel élément permettant de croire en des risques interdisant tout retour, même momentané, et étant donné qu’il incombe à la requérante d’amener les preuves à ses assertions, force nous est de constater que ces même arguments ont été rejetés par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides. Les faits alléguées à l’appui de la demande de régularisation n’appellent donc pas une appréciation différente de celle opérée par les organes compétents en matière d’asile. Quant à leur séjour depuis plus de trois ans en Belgique, la présence de membres de la famille en Belgique et leur intégration, illustrée par la scolarisa- tion des enfants et son travail, pour lequel l’intéressée ne fournit pas de renseignement supplémentaire, ils ne peuvent être assimilés à des circonstances exceptionnelles mais l’intéressée pourra les faire valoir lors de l’introduction éventuelle d’une demande conforme en application de l’article 9, alinéa 2, de la loi du 15/12/1980 étant donné que rien n’empêche l’intéressé de se conformer à la législation en vigueur en matière d’accès, de séjour et d’établissement sur le territoire belge, à savoir: lever les autorisations requises auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence. Par ailleurs, remarquons que l’intéressée, qui serait arrivée en Belgique en 05/1997 démunie de toute autorisation de séjour, n’a été autorisée au séjour que dans le cadre de sa demande d’asile introduite le 23/07/1999 et clôturée le 30/06/
- En conséquence de quoi, l’intéressée n’a jamais été autorisée à exercer une activité lucrative étant donné que sa demande d’asile n’a jamais bénéficié d’une décision positive. Néanmoins, vu la situation actuelle en Colombie et à titre gracieux, le séjour de l’intéressée et de ses enfants est autorisé sous couvert de l’ordre de quitter le territoire notifié le 24/02/2000, prorogé de trois mois en trois mois jusqu’à la réévalutation de la situation prévalant en Colombie."; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l'article 9 de la loi précitée du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’ils reprochent notamment à la partie adverse d'être contradictoire dans sa décision puisque tout en estimant que la situation en Colombie n'est pas constitutive de circonstances exceptionnelles, elle a décidé de proroger de trois mois en trois mois l'ordre de quitter le territoire donné aux requérants, eu égard à cette même situation; Considérant qu’il ressort sans ambiguïté de l'acte attaqué que la partie adverse a admis l'impossibilité ou le caractère particulièrement difficile d'un retour en Colombie, fût-ce temporaire, en autorisant, eu égard à cette situation, les requérants à séjourner en Belgique "jusqu'à la réévaluation de la situation prévalant en Colombie"; que partant, il lui revenait d'accorder aux requérants le bénéfice de l'article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980; qu’en effet, si l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant au caractère exceptionnel ou non d'une - 7999 - 3/4 circonstance invoquée, en revanche, en vertu de cette même disposition, sa compétence est liée dès qu'elle conclut à l'existence d'une telle circonstance, ce qui doit en effet la conduire à examiner au fond la demande d'autorisation de séjour de l'étranger, et le cas échéant à lui délivrer celle-ci en Belgique; qu’en l'espèce, tout en autorisant simplement et de manière provisoire les requérants au séjour, la partie adverse a également indiqué qu'il leur revenait d'introduire leur demande auprès des autorités diplomatiques de leur pays de résidence, ce qui est pour le moins contradictoire; que par conséquent, en concluant à l'irrecevabilité de la demande, la partie adverse a commis une erreur de droit; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 10 juin 2002 par laquelle le délégué du ministre de l’Intérieur déclare irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite par XXX . Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt avril deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL J. VANHAEVERBEEK. - 7999 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.260 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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