← België

Arrêt 170261 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 20/04/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.261 No Rôle: A. 171358/E-26503 Affaire: Arrêt 170261 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 20/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-11 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 06:37 Fiche Arrêt no 170.261 du 20 avril 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.261 du 20 avril 2007 A. 171.358/26.503 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me G. MUNDERE CIKONZA, avocat, boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mars 2006 par XXX, de nationalité congolaise, qui demande la cassation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés du 10 février 2006, lui refusant la qualité de réfugié; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 30 mars 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu l'opinion écrite de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, formulée sur la base de l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 12 février 2007 à 9 heures 30; Entendu, en leurs observations, Me G. MUNDERE CIKONZA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me C. DEBRUYNE, loco Me F. MOTULS- KY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; - 26.503 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée est ainsi motivée : " (...) Considérant que, sous réserve des nombreuses contradictions relevées, la requérante confirme, pour l’essentiel, ses déclarations antérieures telles qu’elles sont résumées dans la décision attaquée; Considérant que le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides refuse de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante en raison des contradictions et d’imprécisions importantes qui entachent ses déclarations successives; Considérant que les contradictions et imprécisions relevées dans la décision attaquée sont toutes conformes au contenu du dossier administratif et pertinentes; Que les moyens avancés dans le recours ne font apparaître aucun élément nouveau et ne contiennent aucun moyen sérieux susceptible d’éclairer la Commission; Que l’audition de la requérante en audience publique ne rétablit pas davantage la crédibilité de son récit; Qu’invité à s’expliquer au sujet des contradictions et imprécisions relevées dans ses propos par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, la requérante ne fournit aucune explication; Que concernant sa détention à l’IPK, la requérante se montre incapable d’en faire une description circonstanciée, ne pouvant notamment fournir aucun détail spontané révélateur de faits vécus; qu’elle déclare par ailleurs ne rien savoir de ses trois codétenues, ignorant même si elles étaient plus jeunes ou plus âgées qu’elle; que de tels déclarations sont en outre en totale contradiction avec ce qu’elle expliquait lors de son audition à l’Office des étrangers, où elle affirmait que ses codétenues étaient plus âgées qu’elle, raison d’ailleurs pour laquelle elle les appelait "tantine"; Que la requérante dit enfin tout ignorer des circonstances dans lesquelles son voyage a été organisé, son oncle s’étant occupé de tout; Considérant, que de manière générale, les allégations de la requérante sont totalement inconsistantes et manquent de toute crédibilité; Considérant qu’au vu des éléments qui précèdent, la requérante n’établit pas avoir quitté son pays et en rester éloignée par crainte au sens de l’article 1er , section A, § 2, de la Convention de Genève;"; - 26.503 - 2/4 Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution, 57/22 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle soutient que la Commission permanente commet une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de ses explications dans la mesure où elle affirme “qu’elle ne fournit aucune explication”, ce qu’elle n’a pas arrêté de faire pendant toute son audition, que les éléments négatifs qui lui sont reprochés restent mineurs, explicables et compréhensi- bles, que concernant sa détention à l’IPK, elle a expliqué, à sa façon, ce qu’elle a vécu et ce qu’elle en savait, que le fait de ne pas le faire de façon spontanée ne peut lui être reproché et que comme elle n’a pas organisé son voyage, son oncle s’étant occupé de tout, il est vraisemblable qu’elle ignore tout des circonstances dans lesquelles son voyage a été organisé; Considérant que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative le Conseil d’Etat est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; qu’à cet égard il y a lieu de relever que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers n’est pas applicable aux décisions juridictionnelles; que l’erreur manifeste d’appréciation ne peut non plus être invoquée puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation à celle portée par la Commission permanente de recours des réfugiés, juge du fond; qu’enfin, la requérante omet d’indiquer les éléments que le juge a quo n’aurait pas pris en compte, les seuls invoqués - détention à l’IPK, organisation de son voyage - étant repris dans la décision querellée; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 26.503 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt avril deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL J. VANHAEVERBEEK. - 26.503 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.261 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.