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Arrêt 170264 - Office des étrangers - 20/04/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.264 No Rôle: A. 171966/E-26834 Affaire: Arrêt 170264 - Office des étrangers - 20/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-11 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 06:37 Fiche Arrêt no 170.264 du 20 avril 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.264 du 20 avril 2007 A. 171.966/26.834 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me E. HALABI, avocat, rue de Montserrat 2 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 novembre 2005 par XXX, de nationalité nigériane, qui demande l’annulation de “l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 28 octobre 2005”; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 26 avril 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu l'opinion écrite de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, formulée sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 12 février 2007 à 9 heures 30; - 26.834 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me FELIHO, loco Me E. HALABI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me C. DEBRUYNE, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant expose ce qui suit : “ Lorsque le requérant s’est rendu à la commune dans le dessein d’y accomplir les formalités en vue de son mariage, celui-ci s’est vu notifier un premier ordre de quitter le territoire lors d’une enquête de résidence principale, que ce dernier a refusé de signer; Des recours en suspension et en annulation ont été introduits (...) en date du 26 octobre 2005; En date du 28 octobre 2005, le requérant s’est vu notifier un nouvel ordre de quitter le territoire afin que celui-ci puisse le signer, de sorte que la délivrance d’un nouvel ordre de quitter le territoire constitue un retrait implicite du premier ordre de quitter le territoire notifié au requérant le 21 octobre 2005 (et non le 21 juin 2005 comme indiqué sur ce document et dans les recours introduits contre cette décision).”; Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, une seconde notification d’un acte administratif n’implique nullement le retrait implicite de l’acte déjà notifié, pas plus qu’elle ne fait courir un nouveau délai d’annulation; que d’autre part, la circonstance que le requérant a refusé de signer la première notification qui lui a été faite de l’ordre de quitter le territoire attaqué, le 21 juin 2005 (affaire inscrite sous le numéro 171.964), n’a aucune incidence sur la validité de cette notification; qu’il en résulte qu’en introduisant le recours en annulation le 9 novembre 2003, alors que la notification de l’ordre de quitter le territoire attaqué a été valablement effectuée dès le 21 juin 2005, le requérant a largement dépassé le délai de trente jours fixé par l’article 20 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; que la requête est dès lors manifestement irrecevable; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, - 26.834 - 2/3 DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt avril deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL J. VANHAEVERBEEK. - 26.834 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.264 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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