id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.265 No Rôle: A. 172766/E-27091 Affaire: Arrêt 170265 - Office des étrangers - 20/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-11 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 19:44 Fiche Arrêt no 170.265 du 20 avril 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.265du 20 avril 2007 A. 172.766/27.091 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me MANESSE, avocat, rue de Molenbeek 70 1020 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 mai 2006 par XXX, de nationalité chinoise, qui demande l’annulation de “l’ordre de quitter le territoire dont (il) a pris connaissance le 06 avril 2006”; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 15 mai 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu l'opinion écrite de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, formulée sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 12 février 2007 à 9 heures 30; - 27.091 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me MANESSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me C. DEBRUYNE, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a, le 27 septembre 2005, introduit, avec sa compagne, auprès du bourgmestre de Saint-Josse-Ten-Noode, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que le 24 mars 2006, le délégué du ministre de l’Intérieur a déclaré cette demande irrecevable; que cette décision a été notifiée au requérant le 6 avril 2006 en même temps qu’un ordre de quitter le territoire; que celui-ci, qui constitue l’acte attaqué, est motivé de la manière suivante : “ Loi du 15/12/1980 modifiée par la loi du 15/07/1996 - en application de l’article 7, alinéa 1, 2è : demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé”; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 62, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’il fait valoir que le fait de lui demander de partir en Chine pour y lever les autorisations telles que le recommande le prescrit légal, entraînera à coup sûr un éclatement de la famille, et de facto, une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Considérant qu’un ordre de quitter le territoire ne constitue pas une décision refusant le séjour ou mettant fin à un séjour déjà acquis, mais une simple mesure de police prise par la partie adverse, laquelle est tenue de tirer les conséquences d’un refus de séjour que le requérant ne conteste pas et de mettre fin à la situation de séjour illégal ainsi constatée; que le moyen n’est manifestement pas sérieux; - 27.091 - 2/3 Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt avril deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL J. VANHAEVERBEEK. - 27.091 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.265 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.