id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.269 No Rôle: A. 109509/E-1055 Affaire: Arrêt 170269 - Commission permanente de recours des réfugiés - 20/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-11 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 06:37 Fiche Arrêt no 170.269 du 20 avril 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.269 du 20 avril 2007 A. 109.509/1.055 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me E. FLAMAND, avocat, Broederminstraat 38 2018 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 août 2001 par XXX, de nationalité congolaise (Brazzaville), qui demande la cassation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié, prise le 3 juillet 2001 et notifiée par un courrier daté du 25 juillet 2001; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2001 accordant à la requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la lettre du 2 mars 2006 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 1055 - 1/7 Vu l'ordonnance du 12 janvier 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 février 2007; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. TIELEMAN, loco Me E. FLA- MAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. DEBRUYNE, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a demandé l'asile le 30 juin 1999; que le 8 août 2000, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée; que par une décision du 3 juillet 2001, la Commis- sion permanente de recours des réfugiés a confirmé la décision du Commissaire général; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Considérant que le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides a pris à l’égard de la requérante une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié qui est motivée comme suit: « L’intéressée, de prétendue nationalité congolaise (République du Congo) serait arrivée dans le Royaume le 27 juin 1999, dépourvue de tout document d’identité. Elle s’est déclarée réfugiée le 30 juin
- Entendue le 5 juin 2000 au siège du Commissariat général dans le cadre de la procédure au fond, l’intéressée invoque les faits suivants à l’appui de sa demande. Son père, colonel et chef de la police nationale depuis l’accession de P. Lissouba au pouvoir, aurait été tué le 5 juin
- Elle serait recherchée du fait de son lien de filiation avec lui. En juin 1997, elle aurait fui le conflit sévissant à Brazzaville et se serait réfugiée à Kinshasa où elle aurait notamment passé deux mois dans le camp de Kinkole. En mai 1998, elle aurait regagné son pays et se serait installée dans un village au nord de Brazzaville. Le 9 mai 1999, alors qu’elle se trouvait chez une voisine, des policiers auraient fait irruption à son domicile et auraient tué sa soeur. Son mari, sa fille et les enfants de sa soeur auraient pour leur part disparu. Le 25 juin 1999, elle aurait fui en pirogue vers Kinshasa où le lendemain, elle aurait embarqué à bord d’un avion à destination de la Belgique. - 1055 - 2/7 Bien qu’un examen ultérieur ait été jugé nécessaire à l’issue de la procédure en recours urgent, de nombreuses divergences et incohérences relevées dans le récit ne permettent pas d’accorder foi aux déclarations de l’intéressée et partant, à la crainte dont elle fait état. Ainsi, lors de ses auditions en recours urgent et au fond, elle prétend que suite à sa fuite de Brazzaville en juin 1997, elle aurait vécu pendant plusieurs semaines au camp de réfugiés de Kinkole avec quelques membres de sa famille, avant de louer une maison dans la zone environnante. Or, à l’Office des étrangers, elle affirme avoir demeuré neuf mois chez des connaissances à Kinshasa sans jamais faire référence à un quelconque séjour à Kinkole, expérience pourtant marquante. Ensuite le 9 décembre 1999, elle déclare être restée un certain temps dans ce camp et l’avoir quitté à l’occasion de sa fermeture tandis que d’après sa version du 5 juin 2000, elle en serait plutôt partie avant, en raison de menaces proférées à l’encontre de sa famille, et se serait installée avec celle-ci aux alentours, continuant cependant à s’approvisionner en vivres au camp. Par ailleurs, selon l’audition en recours urgent, durant leur séjour au Congo Démocratique, son mari serait retourné à Brazzaville pour s’enquérir de la situation et y serait resté deux jours, concluant à l’impossibilité d’un retour familial immédiat alors que suivant l’examen au fond, aucun membre de la famille n’aurait jamais regagné la capitale. Ce serait plutôt un ami de la soeur de l’intéressée, qui par courrier, les aurait informés de la situation prévalant à Brazzaville et leur aurait déconseillé de rentrer. En outre, concernant les événements du 9 mai 1999, son mari aurait été tantôt aux champs (version du 9 décembre 1999), tantôt parti chercher les enfants à l’école (versions des 30 juin 1999 et 5 juin 2000) lors de l’irruption des forces de l’ordre à leur domicile. De plus, selon l’audition en recours urgent, elle aurait entendu sa soeur crier et se défendre, ce qu’elle nie au cours de l’examen au fond. Enfin, elle ignorerait ce qu’il serait advenu du corps de celle-ci, retrouvé sans vie (récit du 9 décem- bre1999), alors qu’ultérieurement, elle le dit avoir été enterré par son voisin (récit du 5 juin 2000). Ces divergences, liées à des événements d’une telle importance, sont difficilement acceptables dans le chef de l’intéressée. Pour cette même raison, il est également peu compréhensible qu’elle déclare avoir appris que sa mère serait décédée deux mois après le début du conflit de 1997 (audition en recours urgent) pour ensuite prétendre n’avoir jamais su le moment de ce décès (audition au fond). Enfin, on peut encore souligner que d’après l’examen au fond, son père, colonel responsable de la police nationale, aurait fait l’armée, passage qu’elle affirme ignorer lors de l’examen en recours urgent. Il s’agit pourtant d’une donnée familiale incontournable. L’intéressée n’étaye encore ses dires d’aucun élément de preuve pertinent, la copie d’acte de naissance ainsi que les photos de sa supposée maison détruite ne pouvant à eux seuls prouver les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile ni restituer au récit la crédibilité qui lui fait défaut. En conclusion, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que l’intéressée a quitté son pays par crainte au sens de l’art. 1er, par. A, al. 2 - 1055 - 3/7 de la Convention de Genève du 28 juillet
- Partant, il n’y a pas lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié.»; Qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant qu’à l’audience, la requérante maintient pour l’essentiel ses déclarations antérieures, telles que résumées dans la décision entreprise; Qu’elle précise toutefois que lors de son séjour au Zaïre à partir de juin 1997, elle a vécu successivement dans le camp de Kinkole pendant trois jours, puis chez une amie de sa mère à Kinshasa (quartier Lemba) pendant trois jours, puis dans le camp de Kinkole pendant "quelques jours ou semaines", puis dans une location à Kinshasa (quartier Kasa-Vubu) pendant deux semaines, puis dans le camp de Kinkole pendant "moins d’une semaine", et enfin dans une location au village de Kinkole jusqu’à son retour au Congo; Considérant que les motifs de la décision attaquée sont pertinents et se vérifient à la lecture du dossier administratif; que le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides a légitimement pu estimer que les nombreuses divergences et incohérences émaillant le récit de la requérante empêchent de prêter foi à ses déclarations et partant, à sa crainte; Que la requête introductive d’instance n’apporte aucun élément nouveau et ne formule aucun moyen pertinent, de nature à justifier la réformation de la décision entreprise; Que les propos de la requérante à l’audience ne rétablissent pas davantage la crédibilité de son récit; qu’ainsi, la requérante fournit à l’audience une nouvelle description de son périple au Zaïre, qui est difficile à concilier avec ses déclarations précédentes, telles que relevées par la décision entreprise, ainsi qu’avec les termes d’un manuscrit versé au dossier de la Commission (pièces n/ 3 et 4) dont il ressort que le premier séjour dans le camp de Kinkole a duré cinq jours, tandis que le troisième a duré environ deux semaines; que de même, elle déclare être rentrée à Brazzaville tantôt le 9 mai 1998 (audition du 9 décembre 1999), tantôt en mars 1998 (autres pièces du dossier administratif), voire à une date qu’elle ne peut plus préciser d’aucune manière, même approximativement (audience); qu’en outre, elle explique que le 9 mai 1999, son mari était, comme il le faisait tous les jours, parti travailler dans des champs situés à environ vingt minutes de marche de leur maison, alors qu’à l’audition du 5 juin 2000, elle affirmait qu’il ne travaillait pas ce jour-là, précisant qu’il "cultivait seul[ement] un peu derrière la maison"; qu’elle ne peut fournir d’explications satisfaisantes au sujet des incohérences caractérisant ses récits successifs, en ce compris à l’audience, se bornant à évoquer des malentendus, incompréhensions et autres oublis; que la requérante manque de toute crédibilité; Que les deux témoignages versés au dossier (pièces n/ 5 et 10) ne sont pas de nature à pallier le manque de crédibilité de la requérante; qu’ils sont en effet établis dans des termes trop vagues pour éclairer utilement quant à la réalité des faits de persécution allégués à titre personnel par la requérante; Considérant qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier comme des déclarations de la requérante à l’audience qu’elle n’a manifestement pas quitté son pays par crainte au sens de la Convention de Genève; Considérant dès lors qu’il n’y a pas lieu de réformer la décision entre- prise;"; - 1055 - 4/7 Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des droits de la défense par le manque de motivation de la décision attaquée, de l'article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et de l'article 149 de la Constitution, en ce que la motivation de la décision querellée ne répond pas à la requête introductive d'instance devant la juridiction a quo; que la requérante, qui reproduit cette requête, estime que la réponse donnée à celle-ci dans la motivation de la décision litigieuse est stéréotypée et partant non conforme aux exigences légales; qu’elle fait valoir, dans une seconde branche, que la juridiction a quo n'a pas pris en considération des éléments essentiels de son récit, notamment tous les aspects spécifiques à son dossier, et en particulier son lien de parenté non contesté avec Monsieur XXX et reproche à la partie adverse d'avoir donné de l'importance à certaines éléments au détriment d'autres contenus dans sa requête; que dans une troisième branche, la requérante reproche à la partie adverse d'avoir répondu aux deux témoignages qu'elle avait versés à son dossier, en termes de motivation, de manière stéréotypée; Considérant qu’après s'être livrée à son tour à un examen circonstancié du recours introduit devant la juridiction a quo et avoir constaté que celui-ci ne répondait pas aux nombreuses incohérences et divergences relevées par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, la partie adverse répond que les motifs de la décision contestées se vérifient et sont pertinents; que sur la deuxième branche du moyen, la partie adverse soutient que le lien de parenté unissant la requérante à Monsieur XXX ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte au sens de l'article 1er, A., 2), de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés, mais qu'il s'imposait que la requérante apporte des éléments indiquant qu'en ce qui la concerne, cette crainte existe, et, à cette fin, à défaut de preuve, qu'elle livre un récit circonstancié et dépourvu de contradictions, quod non; que la partie adverse estime par conséquent qu'une lecture attentive de la décision litigieuse révèle que la juridiction a quo s'est bien attachée aux éléments essentiels du récit de la requérante; que la partie adverse estime que la troisième branche du moyen manque en fait, eu égard à ce que la juridiction a quo a bien indiqué les motifs relatifs aux deux témoignages déposés devant elle; Considérant que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation des faits par la Commission ou celle suivant laquelle les éléments produits devant elle constituent ou non une preuve suffisante de ses affirmations, dès lors que cette appréciation n’apparaît pas inconciliable tant avec les éléments du dossier qu’avec le contenu des règles juridiques applicables en la matière; que d’autre part, l'exigence de - 1055 - 5/7 motivation d'une décision contentieuse n'oblige pas la juridiction à fournir les motifs de ses motifs; que le juge doit répondre explicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulé par les parties, mais n'est pas tenu de les examiner un à un; qu’il suffit que de l'ensemble de la décision apparaissent les raisons pour lesquelles la demande, l'exception, la défense ou le moyen ont été rejetés; qu’en l'espèce, la juridiction a quo a estimé qu'aucun des éléments avancés en termes de requête introductive d'instance n'était pertinent, et de nature à réformer la décision attaquée; que partant, elle a répondu aux éléments apportés par la requérante à l'appui de son recours; qu’estimer comme le laisse implicitement penser la requérante dans la première branche de son moyen que la juridiction a quo aurait dû faire apparaître, dans la motivation de sa décision, les raisons l'ayant amené à cette conclusion revient à exiger de celle-ci qu'elle indique les motifs de son motif; que dans la seconde branche du moyen, la requérante tend à amener le Conseil d'Etat à contrôler l'appréciation des éléments de la cause par la Commission permanente de recours des réfugiés, ce qui échappe à sa compétence, lorsqu'il statue dans le cadre de la cassation administrative; que fait partie de ce pouvoir l'appréciation de l'importance des éléments avancés par le demandeur d'asile, aux fins d'estimer établis ou non les faits de la cause, ainsi que l'appréciation de l'incidence d'un "stress post-traumatique", sur la relation des événements par le demandeur d 'asile; qu’en ce qui concerne la troisième branche du moyen, il ressort de la décision querellée que la juridiction a quo a bien pris en considération les deux témoignages invoqués dans cette branche, et a motivé suffisamment la manière dont elle l'a fait; que le moyen n’est fondé dans aucune de ses branches, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 1055 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt avril deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL J. VANHAEVERBEEK. - 1055 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.269 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div