id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2007 No ECLI: ECLI:B
§ 1er du statut administratif (pièce 7).
VIIIr - 5801 - 1/12
- De la décision du 03.11.2006 signée par le Bourgmestre et le Secrétaire Communal de la Ville de Chimay dont les bureaux sont sis Grand*Place 13 à 6460 CHIMAY aux termes de laquelle le requérant est prié à partir du 07 novembre d*exercer ses fonctions de Directeur de la Régie Foncière dans un bureau au Centre Administratif, service de la comptabilité (pièce 8).
- De la décision du 11.12.2006 du Collège communal de la Ville de Chimay dont les bureaux sont sis Grand*Place 13 à 6460 CHIMAY aux termes de laquelle ledit Collège décide d*entamer une procédure disciplinaire à l*encontre du requérant aux motifs : - qu*il exerce une activité complémentaire incompatible avec ses fonctions et qu*ainsi, il ne respecte pas l*article 9 du statut administratif; - qu*il a soumis à la signature du Collège échevinal le 17.10.2006 un avis d*enquête devant commencer le 9 octobre pour se clôturer le 27.10.2006 et que, ce faisant, il n*a pas respecté l*
§ 1du statut administratif (pièce 16).
Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 février 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 12 mars 2007; Vu la lettre du 8 mars 2007 remettant l'affaire sine die; Vu l'ordonnance du 26 mars 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 16 avril 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat;; Entendu, en leurs observations, Me TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIIIr - 5801 - 2/12 Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le 28 décembre 1982, le requérant est nommé, à titre définitif, en qualité de directeur de la régie foncière de Chimay.
- Le 12 octobre 2001, le collège échevinal de la ville de Chimay demande au requérant de préciser quelles sont ses activités, commerces ou emplois qu'il exerce en complément de ses activités à l'administration communale.
- Le 25 octobre 2001, il transmet la liste de ses différentes activités, dont sa fonction d'administrateur (il s'agirait en réalité d'une fonction d'associé) dans la SCRL SOGEPRO. Il précise que ces différents mandats sont exercés à titre gratuit.
- Le 19 juin 2006, le collège inscrit à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal du 27 juin 2006, le point suivant : "
- Demande de permis de lotir introduite par Mme Josette Musschoot- terrain sis à Chimay, chemin du Long Buisson- ouverture, création et équipement de la voirie intérieure - approbation". Les plans du lotissement transmis au conseil communal sont signés par le requérant, pour la SCRL SOGEPRO.
- Le 2 octobre 2006, la Région wallonne, division des communes, adresse au collège des bourgmestre et échevins de la ville de Chimay la copie d'une plainte adressée par un certain Bernard Gotiaux à l'encontre de la ville de Chimay, mettant particulièrement en cause le requérant.
- Le 18 octobre 2006, le collège échevinal convoque le requérant pour "l'entretenir d'une affaire qui le concerne".
- Le 23 octobre 2006, le Collège échevinal entend le requérant.
- Le 25 octobre 2006, le conseil communal de la ville de Chimay prend la délibération suivante : " Le Conseil, siégeant à huis clos, Vu la lettre de l*Inspecteur Général de la Division des Communes de la Région Wallonne en date du 2 octobre 2006, entrée en nos services le 9 octobre 2006, nous transmettant copie d*une plainte adressée par Monsieur Gotiaux à l*encontre de la Ville de Chimay; VIIIr - 5801 - 3/12 Considérant que cette lettre évoque le comportement du Directeur de la Régie Foncière de la Ville de Chimay, Monsieur Gérard WAUTERS, domicilié à Chimay, Rièzes, me de Maubert, 51; Attendu que les services de tutelle demandent à la Ville de Chimay de faire part de son opinion, de ses remarques et commentaires relatifs aux faits querellés; Entendu la lecture du procès-verbal de la réunion du Collège Echevinal en date du 23 octobre 2006 lors de laquelle M. Wauters a été entendu au sujet de la plainte susdite; Entendu que dans le dossier mis à la disposition des Conseillers Communaux préalablement à la séance du Conseil Communal du 27 juin 2006 se trouvait une demande de permis de lotir introduite par Mme Josette Musschoot, à laquelle était joints des plans dressés par la société SOGEPRO signés comme suit « Présenté par la SCRL SOGEPRO, Rièzes, le 12 février2006 : G. WA UTERS »; Attendu que l*on peut lire dans un document déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Charleroi en date du 27 mars 2006, ayant pour objet la modification des statuts de la société coopérative à responsabilité limitée SOGEPRO, dont le siège social est situé à Chimay, Rièzes, rue de Maubert, 51, que « Madame Josette MUSSCHOOT est nommée administrateur déléguée, et accepte. L'assemblée générale marque son accord, à l*unanimité pour la cession par Monsieur Gérard WAUTERS d*une part sociale à sa fille Mademoiselle Ann WAUTERS, domiciliée A Chimay, Rièzes, nie de Maubert,
- »; Considérant que Madame Josette Musschoot est l*épouse de Monsieur Gérard Wauters; Vu le statut administratif de la Ville de Chimay, voté par le Conseil Communal en sa séance du 26 avril 2000, modifié en séance du 1er octobre 2003, et en particulier son article 9 libellé comme suit : «Les membres du personnel définitif stagiaire, temporaire et contractuel ne peuvent, directement ou par personne interposée, exercer un commerce ou remplir un autre emploi que moyennant l*accord du Conseil Communal»; A l*unanimité, décide de procéder à un vote portant sur la compatibilité ou l*incompatibilité de ses activités complémentaires avec la fonction de Directeur de la Régie Foncière; Au vu de ce qui précède : Prend acte que Monsieur Gérard WAUTERS a une activité complémentaire, en infraction avec l*article 9 du statut administratif de la Ville de Chimay, voté par le Conseil Communal en sa séance du 26 avril 2000, modifié en séance du 1er octobre
- Prend acte que Monsieur Gérard WAUTERS n*a jamais demandé ni reçu d*autorisation pour exercer cette activité complémentaire. Constate que ses fonctions de Directeur de la Régie Foncière sont incompatibles avec ses activités complémentaires, ainsi qu*il résulte des pièces produites ce jour. Le Collège Echevinal est chargé de rédiger la réponse à la lettre de l*Inspection Générale de la Division des Communes de la Région Wallonne et d*en fournir copie à chaque conseiller". VIIIr - 5801 - 4/12 Il s'agit du premier acte critiqué par le recours G/A. 180.225/VIII-
- Le 26 octobre 2006, la secrétaire communale dresse un rapport concernant le requérant à l'intention de l'autorité disciplinaire.
- Le 30 octobre 2006, le Collège échevinal décide d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant. Cette délibération est motivée comme suit : " Le Collège, Vu le rapport concernant M. Gérard WAUTERS dressé par Mme la Secrétaire communale en date du 26 octobre 2006; Vu le statut administratif de la Ville de Chimay, voté par le Conseil Communal en sa séance du 26 avril 2000, modifié le 1er octobre 2003; Attendu qu*il résulte des éléments joints à ce rapport que M. WAUTERS exerce une activité complémentaire incompatible avec ses fonctions et qu*ainsi, il ne respecte pas l*article 9 du statut administratif; Que d*autre part, il a soumis à la signature du Collège Echevinal le 17 octobre 2006 un avis d*enquête devant commencer le 9 octobre pour se clôturer le 27 octobre 2006 et que, ce faisant, il n*a pas respecté l*
, § 1, du statut administratif; Considérant qu*en application de l*article 153 de la loi communale et de l*article L1214-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, une sanction disciplinaire peut être infligée à M. WAUTERS; Vu les articles 299, 300, 301, 302 de la Loi Communale, L1215-10, L1215-11, L1215-12, L1215-13 du Code de la Démocratie Locale; Au vu de ce qui précède; A l*unanimité, DECIDE : D*entamer une procédure disciplinaire à l*encontre de M. Gérard WAUTERS. En application de l*article 301 de la Loi Communale et de l*article L1215-12, l*intéressé sera invité à se présenter devant le Collège Echevinal le lundi 20 novembre 2006 à 16 heures". Il s'agit du second acte critiqué par le recours G/A 180.225/VIII-
- Par une délibération du même jour, le Collège échevinal décide que : " Le Collège, Vu le courrier de la Région Wallonne en date du 2 octobre 2006, entré en nos services le 9 octobre 2006, nous transmettant une plainte adressée par M. Gotiaux à l*encontre de la Ville de Chimay et concernant M. Wauters; VIIIr - 5801 - 5/12 Considérant qu*il résulte des renseignements en notre possession que copie de cette plainte a été également adressée aux autorités judiciaires et qu*une enquête est actuellement en cours; Que dans ce contexte, il convient d*éviter toute équivoque et, dans l*intérêt de M. Wauters, de veiller à ce qu*il exerce sa fonction de Directeur de la Régie Foncière à un endroit distinct du bureau du service des travaux sis à Forges, Place, 131; Considérant que la trésorière et le comptable de la Régie foncière exercent leurs activités Grand-Place, 13 à Chimay, service de la comptabilité; Que dans l*intérêt de la bonne marche du service, il serait bon que M. Wauters exerce également sa fonction à cet endroit; A l*unanimité, DECIDE : A dater du 7 novembre 2006, M. Wauters exercera sa fonction de Directeur de la Régie Foncière au centre administratif, Grand-Place, 13 à Chimay". Cet acte est l'objet du recours G/A 181.234/VIII-
- Le 3 novembre 2006, la partie adverse écrit le courrier suivant au requérant : " Par la présente, nous vous confirmons notre conversation de ce lundi 30 octobre 2006 au sujet de vos activités au sein de l*administration communale. A dater de ce 7 novembre, vous êtes donc prié d*exercer vos fonctions de Directeur de la Régie Foncière au bureau qui vous est réservé au centre administratif, Grand- Place, 13 au service de la comptabilité. Nous vous prions d*agréer, Monsieur Wauters, l*expression de notre considération distinguée". Il s'agit du troisième acte critiqué par le recours G/A. 180.225/VIII-
- Le 6 novembre 2006, le collège échevinal informe le requérant qu'il envisage de lui infliger une sanction disciplinaire et qu'il est convoqué pour une audition fixée le 20 novembre
- Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants : " - l*exercice d*une activité complémentaire incompatible avec vos fonctions, en infraction avec l*article 9 du statut administratif de la Ville de Chimay - avoir proposé le 17 octobre 2006 à la signature du Collège Echevinal un avis d*enquête ponant à la connaissance du public qu*une enquête est ouverte du 9 octobre au 27 octobre 2006 pour l*aliénation de gré à gré de parcelles de terrains à Robechies et, dans la proposition de points à porter à l*ordre du jour du Conseil Communal du 25 octobre 2006, avoir mentionné qu*il n*y avait pas eu de réclamation lors de la clôture de l*enquête alors que celle-ci n*était pas terminée. Vous n*avez ainsi pas respecté l*
, § 1 du statut administratif. Le Collège Echevinal désire donc vous entendre le lundi 20 novembre 2006 à 16 heures, salle du Collège, Grand-Place 13 à Chimay". VIIIr - 5801 - 6/12
- Le 8 novembre 2006, le requérant sollicite de la part de la partie adverse des explications complémentaires, la copie d'un certain nombre de documents - dont la copie du dossier disciplinaire - et un report de son audition. Un rappel de ce courrier est adressé à la partie adverse le 11 novembre
- En sa séance du 13 novembre 2006, le Collège échevinal décide de postposer la comparution du requérant au 27 novembre 2006 et transmet une copie du dossier disciplinaire au conseil du requérant.
- Le 23 novembre 2006, le requérant sollicite un nouveau report de son audition.
- Le 11 décembre 2006, le collège échevinal décide d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant et de convoquer celui-ci pour une audition. Cette délibération est motivée comme suit : " Considérant que, suite au rapport dressé par la secrétaire communale au sujet de M. Gérard Wauters, le Collège Echevinal, en sa séance du 30 octobre 2006, a décidé d*entamer une procédure de sanction disciplinaire à l*égard de M. Wauters; Attendu que Monsieur Wauters a été réglementairement convoqué par-devant le Collège Echevinal le 20 novembre 2006; Que son avocat, Maître Nathalie Tison, a demandé le report de cette audition; Que le Collège Echevinal a décidé de reporter cette audition au 27 novembre 2006; Attendu que Maître Nathalie Tison a, une fois encore, demandé le report de cette audition; Considérant que le collège communal issu des élections du 8 octobre 2006 a été installé le 4 décembre 2006; Que l*article L1215-16 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation précise que « Les membres du Conseil Communal ou du Collège Communal qui n*étaient pas présents durant l*ensemble des séances, ne peuvent prendre part aux délibérations, ni participer aux votes sur la mesure disciplinaire à prononcer ». Qu*en conséquence, afin que tous les membres de ce Collège Communal puissent prendre part à la délibération, il y a lieu de recommencer la procédure; Vu le rapport concernant M. Gérard WAUTERS dressé par Mme la Secrétaire communale en date du 8 décembre 2006; Vu le statut administratif de la Ville de Chimay, voté par le Conseil Communal en sa séance du 26 avril 2000, modifié le 1er octobre 2003; Attendu qu*il résulte des éléments joints à ce rapport que M. Wauters exerce une activité complémentaire incompatible avec ses fonctions et qu*ainsi, il ne respecte pas l*article 9 du statut administratif; VIIIr - 5801 - 7/12 Que d*autre part, il a soumis à la signature du Collège Echevinal le 17 octobre 2006 un avis d*enquête devant commencer le g octobre pour se clôturer le 27 octobre 2006 et que, ce faisant, il n*a pas respecté l*
§ 1
du statut administratif; Considérant qu*en application de l*article 153 de la loi communale et de l*article L1214-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, une sanction disciplinaire peut être infligée à M. Wauters; Vu les articles 299, 300, 301, 302 de la Loi Communale, L1215-10, L1215-11, L1215-12, L1215-13 du Code de la Démocratie Locale; Au vu de ce qui précède; A l*unanimité, DECIDE : D*entamer une procédure disciplinaire à l*encontre de M. Gérard WAUTERS. En application de l*article 301 de la Loi Communale et de l*article L1215-12, l*intéressé sera invité à se présenter devant le Collège Echevinal, pour audition. Afin d*éviter que cette comparution soit à nouveau reportée, date sera fixée de commun accord avec l*avocat de M. Wauters, Maître Tison". Il s'agit du quatrième acte critiqué par le recours G/A. 180.225/VIII-
- Le 21 décembre 2006, la partie adverse informe le requérant des faits qui lui sont reprochés et le convoque pour un audition fixée le 15 janvier 2007; Considérant que, comme l'expose la partie adverse, la quatrième délibération critiquée, soit celle du 11 décembre 2006, remplace et annule celle du 30 octobre 2006 ayant le même contenu, en sorte que la demande est sans objet en tant qu'elle est dirigée contre la délibération du 30 octobre 2006, deuxième acte critiqué; Considérant que, comme l'expose également la partie adverse, la première délibération critiquée ne contient que des constatations dont aucune conséquence juridique n'est tirée et la quatrième délibération critiquée énonce seulement l'intention d'entamer une procédure disciplinaire et ne constitue donc, elle-même, qu'un acte préparatoire; que la demande est irrecevable quant à ces deux objets; Considérant que la partie adverse fait valoir que la lettre du 3 novembre 2006, signée par le bourgmestre et la secrétaire communale de la ville de Chimay est une mesure d'exécution d'une délibération du collège des bourgmestre et échevins du 30 octobre 2006; qu'elle observe, d'une part, qu'aucun recours n'est possible contre une lettre qui est l'exécution matérielle d'une décision et, d'autre part, que la délibération du 30 octobre 2006 - qui n'est pas attaquée - est une simple mesure d'ordre intérieur qui ne porte pas atteinte aux droits que le requérant tient de son statut ni à ses prérogatives; VIIIr - 5801 - 8/12 qu'elle précise que le local où le requérant est appelé à exercer ses fonctions se situe, comme le siège social de la Régie foncière, à la Grand Place à Chimay et que seuls trois ouvriers travaillant sur le terrain sont physiquement éloignés du lieu de travail du requérant; Considérant que la lettre du 3 novembre 2006 ne fait référence qu'à une conversation qui se situerait le 30 octobre 2006 mais ne vise aucune délibération de cette date; que la délibération ayant pour objet son déplacement n'a pas été communiquée au requérant; que celui-ci a pu légitimement croire que la décision de le déplacer avait été prise par le bourgmestre et la secrétaire communale; qu'il y a lieu de comprendre la demande comme dirigée contre la décision dont la lettre du 3 novembre 2006 constitue l'exécution; que le déplacement d'un agent, même lorsqu'il est qualifié de mesure d'ordre, est susceptible d'annulation lorsque la mesure est prise en raison du comportement de l'agent ou modifie ses conditions de travail; que la question de savoir si tel est le cas en l'espèce est liée au deuxième moyen dirigé contre le troisième acte critiqué; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant invoque deux moyens à l'encontre du troisième acte critiqué; que le second de ces moyens est pris "de l'excès de pouvoir et de la violation des principes de proportionnalité, du respect de la présomption d'innocence, d'impartialité et de bonne administration, des articles 1215-8 du Code de la démocratie locale, de la violation de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de motivation adéquate, de la violation des principes du respect des droits de la défense et du contradictoire et de l'adage "Audi alteram partem""; qu'il expose en premier lieu que la décision de le transférer au centre administratif, lieu totalement excentré par rapport à la Régie foncière et au service urbanisme qu'il dirige, constitue manifestement une mesure de rétorsion et une sanction disciplinaire, en sorte que la partie adverse devait l'entendre avant de prendre cette décision; qu'il estime en second lieu que cette mesure n'est pas motivée et qu'elle est disproportionnée; qu'il fait valoir qu'elle procède en tout état de cause d'une violation manifeste de la présomption d'innocence et du principe d'impartialité; que, selon lui, dès lors que la partie adverse statue le 25 octobre 2006 sur les faits reprochés et que le collège prend une mesure de rétorsion, la volonté de lui VIIIr - 5801 - 9/12 nuire est démontrée; qu'il ajoute qu'à supposer que le cumul non autorisé puisse justifier une sanction disciplinaire, il ne pourrait conduire à le dépouiller en fait de ses fonctions et compétences; qu'il fait enfin valoir que les articles L.1215 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est méconnu dès lors que la mesure prise ne figure pas parmi les sanctions prévues par ces dispositions; Considérant que la partie adverse répète que l'acte critiqué est une simple mesure d'ordre intérieur qui n'affecte pas le régime statutaire et pécuniaire du requérant, seul le lieu d'exercice de ses fonctions ayant été modifié; qu'elle estime que, compte tenu de la situation géographique des services et du faible nombre d'agents qui ne sont pas dans les mêmes locaux que le requérant, cette modification est de faible importance, d'autant que les agents dépendent de la secrétaire communale qui, sous l'autorité du collège communal, dirige et coordonne les services communaux; Considérant que, sans qu'il faille se prononcer, au stade actuel de la procédure, sur le point de savoir si le troisième acte critiqué constitue ou non une sanction déguisée, il ressort de la lecture du dossier administratif et des circonstances de la cause qu'il a été pris en raison du comportement du requérant; qu'il modifie de manière importante la manière dont ce dernier doit exercer sa fonction, puisqu'il l'oblige à l'exercer en un autre lieu et le sépare d'agents peut-être peu nombreux, mais dont il est le chef fonctionnel - tant à la Régie foncière qu'au service de l'urbanisme dont la partie adverse ne dit mot - et dont il a besoin pour l'exécution des tâches qui relèvent de sa mission; que, s'agissant d'une mesure grave prise en raison du comportement du requérant, celui-ci devait être mis en mesure de faire valoir son point de vue au préalable, ce qui n'a pas été le cas; qu'en tant qu'il est pris de la violation du principe du contradictoire et de l'adage audi alteram partem, le moyen est sérieux; qu'il n'est pas nécessaire, au stade actuel de la procédure, d'examiner le premier moyen pris à l'encontre du troisième acte critiqué; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant expose que les "gourous" de la politique locale n'ont pas apprécié son entrée en politique; qu'il s'attache à démontrer que la décision du 25 octobre 2006 - constatant l'incompatibilité entre les fonctions de directeur de la Régie foncière et ses activités complémentaires - est fondée sur la dénonciation d'un "corbeau" et sur des rumeurs et porte atteinte à son honneur et à sa réputation; qu'il expose que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet renforce le préjudice moral découlant de la décision précitée du 25 octobre 2006 parce qu'elle permet aux tiers de croire qu'il a effectivement commis des actes graves et que le discrédit est ainsi jeté sur son honneur et son honnêteté; qu'il fait état de la médiatisation de l'affaire et du "contexte politique VIIIr - 5801 - 10/12 général particulièrement difficile dans le Hainaut"; qu'il se dit dépouillé de tous les attributs de sa fonction de directeur, se retrouvant "sans réel bureau, sans dossier, dans l'incapacité de gérer son service dont les membres du personnel sont en un autre lieu, à quelques kilomètres"; Considérant que la partie adverse observe que l'ensemble des décisions critiquées ne porte aucune atteinte au statut juridique ou administratif du requérant et relève le caractère particulièrement confus de la description du risque de préjudice; qu'elle expose que les éléments relatifs à la vie politique de Chimay sont sans relation avec l'exécution de ces décisions; qu'elle conteste que les faits constatés soient fondés sur la lettre d'un "corbeau" et sur des rumeurs et soutient qu'ils se basent sur des pièces qui ont été dûment vérifiées; qu'elle fait valoir que la circonstance que la presse a fait état d'une réunion du conseil communal ne peut être à l'origine d'un préjudice grave difficilement réparable; qu'elle souligne que la lettre du 3 novembre 2006 est une simple notification d'une délibération antérieure; qu'elle estime que l'idée d'un contexte politique général difficile en Hainaut ne peut conduire à considérer que l'autorité disciplinaire serait dans l'impossibilité d'agir et que tout acte qu'elle poserait serait nécessairement vecteur de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que la demande n'étant recevable qu'à l'égard de la décision de déplacer le requérant, il convient de vérifier si, parmi les diverses considérations émises à propos du risque de préjudice grave difficilement réparable, certaines peuvent être isolées comme étant en relation directe avec la mesure de déplacement; Considérant qu'il est incontestablement difficile de diriger fonctionnellement un service en étant physiquement éloigné des agents qui le composent; qu'il est par ailleurs tout à fait plausible, en l'absence de toute autre explication ou justification, que le déplacement du requérant, en service depuis vingt-cinq ans, jette la suspicion et suscite des interrogations tant de la part des collègues et subordonnés du requérant qu'à l'extérieur de l'administration communale; que ce déplacement risque d'être considéré comme la preuve d'un manquement grave et, ainsi, de porter atteinte à l'honneur et à la réputation du requérant; que ce risque est d'autant plus grand que la mesure est susceptible d'être prolongée pour une durée non déterminable; qu'une telle mesure, dont la justification au regard de l'intérêt du service n'apparaît pas, place le requérant dans une situation professionnelle et personnelle lui imposant des conditions de travail sensiblement différentes de celles qui ont été les siennes pendant de nombreuses années; que le risque de voir interpréter la mesure comme un indice de manquements graves est d'autant plus plausible qu'une procédure disciplinaire est entamée; que les éléments qui viennent d'être relevés permettent de VIIIr - 5801 - 11/12 considérer que le troisième acte critiqué risque de causer au requérant un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise le 30 octobre 2006 et notifiée par lettre du 3 novembre 2006, et enjoignant à Gérard WAUTERS d'exercer ses fonctions, à partir du 7 novembre 2006, au bureau qui lui est réservé au centre administratif, Grand-Place 13 à Chimay, au service de la comptabilité. La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt avril deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 5801 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.296 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.402 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div