id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.342 No Rôle: A. 85857/VI-15206 Affaire: Arrêt 170342 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 23/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-27 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-29 06:38 Fiche Arrêt no 170.342 du 23 avril 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.342 du 23 avril 2007 G./A.85.857/VI-15.206 En cause : la COMMUNAUTE FRANÇAISE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Emploi, ayant élu domicile chez Me Gilbert DEMEZ, avocat, rue des Coteaux, no 227, 1030 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juillet 1999 par la Communauté française, représentée par son Gouvernement, qui demande l'annulation de l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 8 mars 2007 adressée au Conseil d'Etat par l’avocat de la partie requérante; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 20 mars 2007 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 19 avril 2007 à 09.30 heures; VI -15.206- 1/2 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Vassiliki TSAVALOPOULOS, loco Mes Martine VAN ASSCHE et Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Drita DUSHAJ, loco Me Gilbert DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 8 mars 2007, l’avocat de la partie requérante fait savoir que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: er Article 1 . Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois avril deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -15.206- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.342 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.