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Arrêt 170345 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 23/04/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.345 No Rôle: A. 115089/VI-16195 Affaire: Arrêt 170345 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 23/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-21 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 06:38 Fiche Arrêt no 170.345 du 23 avril 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.345 du 23 avril 2007 G./A.115.089/VI-16.195 En cause : la société anonyme CLEAR CHANNEL BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Luc MISSON, avocat, rue de Pitteurs, no 41, 4020 Liège, contre : la ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes François MOISES, André DELVAUX et Véronique BERTRAND, avocats, place des Nations-Unies, no 7, 4020 Liège. Partie intervenante : la société anonyme J.-C. DECAUX BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Jean-Luc BRANDENBERG, avocat, rue Louvrex, nos 55-57, 4000 Liège. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 janvier 2002 par la société anonyme CLEAR CHANNEL BELGIUM qui demande l'annulation "de la décision du 12 novembre 2001 du Conseil communal de la Ville de Liège d'attribuer à la société J.-C. DECAUX BELGIUM PUBLICITE le contrat de «concession domaniale» de placement et d'entretien de 390 abris voyageurs avec dispositif publicitaire, 50 abris voyageurs sans dispositif publicitaire et 200 panneaux d'information et publicitaires et 70 dispositifs d'affichage libre pour une période de 15 ans"; VI -16.195- 1/3 Vu l’arrêt no 162.256 du 31 août 2006 sursoyant à statuer et posant des questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés européennes; Vu la lettre du 7 février 2007 adressée au Conseil d'Etat par l’avocat de la partie requérante; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 20 mars 2007 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 19 avril 2007 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Véronique DELFORGE, loco Me Luc MISSON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Géraldine LEONARD, loco Mes François MOISES, André DELVAUX et Véronique BERTRAND, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Raphaël BORN, loco Me Jean-Luc BRANDENBERG, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 7 février 2007, l’avocat de la partie requérante fait savoir que sa cliente désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli; Considérant que la partie requérante a revêtu son acte introductif d'instance de timbres fiscaux à concurrence de 180 euros; que l'article 70, § 1er, 2o, du règlement général de procédure dispose que les requêtes en annulation donnent lieu au paiement d'une taxe de 175 euros; qu'en conséquence, la partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante doit lui être remboursée, VI -16.195- 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Les dépens indûment acquittés par la partie requérante, liquidés à la somme de 5 euros, seront remboursés à celle-ci par l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois avril deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.195- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.345 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.256 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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