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Arrêt 170348 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 23/04/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.348 No Rôle: A. 179036/VI-17305 Affaire: Arrêt 170348 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 23/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-27 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 06:38 Fiche Arrêt no 170.348 du 23 avril 2007 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.348 du 23 avril 2007 G./A.179.036/VI-17.305 En cause : l’UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Maurice van Meenen, no 14/5, 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile de Mot, no 19, 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 novembre 2006 par l’Université Libre de Bruxelles qui demande l'annulation de l’arrêté royal du 25 septembre 2006 désignant les services hospitaliers universitaires, fonctions hospitalières universitaires et programmes de soins hospitaliers universitaires de l’hôpital "Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre", publié au Moniteur belge le 4 octobre 2006; Vu la demande introduite le même jour par la même partie requérante tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté précité; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu la lettre du 28 décembre 2006 adressée au Conseil d'Etat par l’avocat de la partie requérante; VI - 17.305 - 1/3 Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 20 mars 2007 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 19 avril 2007 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me América RIVEROS, loco Me Evelyne DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Augustin DAOUT, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 28 décembre 2006, la partie requérante fait savoir qu'elle se désiste de son recours en annulation et de sa demande de suspension; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli; Considérant que l’arrêt n/ 165.925 du 13 décembre 2006, en cause de l’ULB contre l’Etat belge représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, a annulé l’article 3 de l’arrêté royal du 13 juin 2005 modifiant l’arrêté royal du 7 juin 2004 fixant les conditions de désignation en qualité d’hôpital universitaire, publié au Moniteur belge le 29 juin 2005; que l’arrêté royal du 17 novembre 2006 modifiant l’arrêté royal du 7 juin 2004 fixant les conditions de désignation en qualité d’hôpital universitaire, de service hospitalier universitaire, fonction hospitalière universitaire ou programme de soins hospitalier universitaire, publié au Moniteur belge le 8 décembre 2006, et entré en vigueur le 18 décembre 2006 "supprime" l’arrêté royal du 13 juin 2005 précité, et remplace à l’article 2 de l’arrêté royal du 7 juin 2004 la disposition annulée par une nouvelle disposition relative aux prérogatives légales des facultés de médecine dans la procédure de proposition; qu’il y a lieu par conséquent de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, VI - 17.305 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété dans les procédures en référé et en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois avril deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.305 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.348 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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