id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.353 No Rôle: A. 180309/VI-17349 Affaire: Arrêt 170353 - C.P.A.S. - 23/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-26 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 19:45 Fiche Arrêt no 170.353 du 23 avril 2007 Affaires sociales et santé publique - C.P.A.S. Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.353 du 23 avril 2007 G./A.180.309/VI-17.349 Election du conseil de l'action sociale de CERFONTAINE ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 janvier 2007 par Guy NIHOUL, qui demande "l'annulation de l'arrêté pris par le collège provincial de la Province de Namur, le 21.12.2006 (...) par lequel celui-ci annule la désignation des membres du Centre public d'action sociale qui a eu lieu à Cerfontaine le 4 décembre 2006"; Vu le dossier administratif déposé par le Gouverneur de la province de Namur; Vu le rapport de M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 mars 2007 fixant l'affaire à l'audience du 18 avril 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section; VI - 17.349 - 1/7 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :
- A la suite des élections communales du 8 octobre 2006, la répartition des sièges au sein du conseil communal de Cerfontaine a été établie comme suit : - MR-IC : 11 sièges - Renouveau PS : 2 sièges - CDH-IC : 2 sièges Le requérant a été élu conseiller communal sur la liste CDH-IC. La liste MR-IC a constitué le pacte de majorité. Le pacte mentionne Yves BOURTON, élu de la liste MR-IC, en tant que "Président du conseil de l'action sociale pressenti".
- En application de l'article 6, § 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, telle que modifiée par le décret du 8 décembre 2005, le conseil de l'action sociale devait être composé de neuf membres. Conformément à l'article 10 de la loi précitée, la répartition des sièges entre les groupes politiques se présentait comme suit : groupe MR-IC, 7 sièges, groupe Renouveau PS, 1 siège et groupe CDH-IC, 1 siège. Le 27 novembre 2006, le groupe MR-IC a présenté une liste de 7 candidats, dont Yves BOURTON, premier candidat, le groupe Renouveau PS, une liste comportant un candidat unique et le groupe CDH-IC, une liste comportant comme candidat unique le requérant Guy NIHOUL. S'agissant de la liste CDH-IC, la présentation signée par les deux conseillers communaux du groupe mentionne, à propos de Guy NIHOUL, signataire, qu'il n'est plus conseiller communal, s'étant "désisté pour cause d'incompatibilité, car il est instituteur à la commune, son employeur". Le requérant est instituteur à Silenrieux, commune de Cerfontaine.
- En sa séance du 4 décembre 2006, le conseil communal a procédé à la désignation des membres du conseil de l'action sociale. Conformément à l'article 12 de la loi précitée du 8 juillet 1976, les candidats ont été élus de plein droit, parmi lesquels Guy NIHOUL pour le groupe CDH-IC. VI - 17.349 - 2/7
- Le 7 décembre 2006, deux conseillers communaux, étant Pierre LECHAT et Yves BOURTON, "actuel et futur président" du conseil de l'action sociale, ont introduit une réclamation auprès du collège provincial de la province de Namur contre la désignation du requérant comme membre du conseil. Cette réclamation "se fonde sur le fait que Monsieur Guy NIHOUL est domicilié fictivement sur le territoire de la commune de Cerfontaine alors que son lieu de résidence principale est situé rue Belle-Ruelle, 44 à Jamagne (commune de Philippeville)". Invoquant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, les réclamants font état de plusieurs éléments de fait établissant, selon eux, que le requérant a sa résidence principale à Philippeville et demandent au collège provincial d'invalider la désignation du requérant en tant que membre du conseil de l'action sociale.
- Par un arrêté du 21 décembre 2006, le collège provincial de la province de Namur a annulé "la désignation des membres du Centre public d'Action sociale qui a eu lieu à Cerfontaine le 4 décembre 2006". Il s'agit de l'acte attaqué notifié, notamment, au requérant par lettre recommandée le 3 janvier 2007 et motivé ainsi qu'il suit : " Considérant que ladite réclamation, introduite auprès du Collège provincial dans les délais légaux est recevable; Considérant que la lecture du dossier fait apparaître toute une série d'indices qui tendent à démontrer que l'intéressé effectivement ne réside pas à CERFONTAINE, mais bien à PHILIPPEVILLE, ainsi, un tract électoral distribué par Monsieur NlHOUL fait mention de son mariage avec Madame Françoise RENARD, domiciliée à l'adresse susindiquée à PHILIPPEVILLE; une invitation en date du 24 juin 2006 à un souper de l'école à SILENRIEUX où Monsieur NIHOUL et Madame RENARD sont enseignants mentionne que les réservations peuvent être adressées par téléphone chez Françoise et Guy NIHOUL au numéro de téléphone 071/666.92.83 correspondant à celui du couple NIHOUL-RENARD à PHILIPPE- VILLE; Considérant qu'en outre l'annuaire téléphonique 2005-2006 pages blanches zone 060 CHIMAY 071 CHARLEROI page 323 laisse apparaître un deuxième numéro de téléphone à la même adresse à PHILIPPEVILLE, soit le 071/66.93.70 libellé au nom de Monsieur NIHOUL; Considérant encore que lors de sa demande d'inscription pour établir sa résidence principale chez ses parents à CERFONTAINE (SENZEILLES), rue du Trou Chaudin, 207, le rapport de police du 4 février 2005 fait mention que lors de l'entretien au bureau de police avec Monsieur Guy NIHOUL, celui-ci a déclaré qu'il ne comptait pas résider à cette adresse pour des raisons personnelles et profession- nelles; Considérant enfin que les parents de Monsieur NIHOUL ont déclaré au service de police venu les interroger en date du 10 octobre 2006 que leur fils vit à JAMAGNE VI - 17.349 - 3/7 avec son épouse, mais précisent que leur fils exerce une activité d'indépendant en colombophilie et que le siège de cette activité est situé à CERFONTAINE, rue Trou Chaudin, n° 207; Considérant que pour sa défense Monsieur NIHOUL allègue qu'en considérant son activité professionnelle et son activité en colombophilie, il passe 70% de son temps sur l'entité de CERFONTAINE; Considérant que l'activité professionnelle de Monsieur NIHOUL - enseignant à SILENRIEUX - ne peut être prise en considération pour déterminer sa résidence principale, que celle-ci doit se comprendre comme étant le lieu où une personne se retire après son travail, où elle retrouve les autres membres de sa famille... Considérant en l'occurrence, compte tenu des éléments ci-avant développés, qu'il est manifeste que la résidence principale de Monsieur NIHOUL se trouve à JAMAGNE et non à CERFONTAINE; Qu'il y a lieu d'accueillir la réclamation de Messieurs Yves BOURTON et Pierre LECHAT susvisés; que par conséquent, l'élection des membres du CPAS ne peut être tenu pour régulière; qu'il y a donc lieu de l'annuler; (...)"; Considérant qu'à l'appui de son recours, le requérant invoque différents arguments et éléments de fait; qu'il fait valoir que le 13 septembre 2006, lors de la présentation des candidatures en vue des élections communales du 8 octobre 2006, les réclamants actuels ont introduit une réclamation auprès du bureau communal contestant le lieu de sa résidence principale et que cette réclamation a été déclarée non fondée par le bureau, le 14 septembre 2006, "sans qu'il y ait déclaration d'appel des intéressés"; que le requérant soutient que les considérations retenues par l'arrêté attaqué "sont manifestement sans pertinence" au motif qu'elles ont trait à des éléments de fait "antérieurs au jour de son élection" en qualité de membre du conseil de l'action sociale; que le requérant prétend qu'il a bien sa résidence principale chez ses parents à Senzeille, commune de Cerfontaine, depuis avril 2005 dès lors que "sur une année civile, il passe 70% de son temps sur l'entité de Cerfontaine" puisqu'il est instituteur à Silenrieux (Cerfontaine) et qu'il exerce à Senzeille (Cerfontaine) son "activité d'indépendant de colombophilie" qui l'oblige à "s'occuper d'entretenir son élevage de 250 pigeons de concours à Senzeille, 365 jours sur 365", "le siège de son exploitation [étant] repris suivant sa licence colombophile au lieu de cette résidence"; qu'il expose qu'il ne passe que la nuit chez son épouse, Françoise RENARD, à Jamagne (Philippeville) et ajoute que "contrairement à ce qui est allégué dans l'arrêté querellé [il] ne retourne pas directement après ses activités d'enseignant, tous les jours au domicile de sa compagne à Jamagne dans l'immeuble dont celle-ci est seule propriétaire, mais bien 3 jours sur 5 à Senzeille, comme a pu le constater la police locale lors de l'enquête"; que le requérant conteste la pertinence des indices découlant, selon le collège provincial, de l'existence de numéros de téléphone attribués au couple NIHOUL-RENARD et au requérant, VI - 17.349 - 4/7 correspondant à l'adresse de Philippeville, dès lors qu'il est également titulaire d'un numéro de téléphone figurant dans l'annuaire à son adresse de Cerfontaine; Considérant que l'article 7 de la loi précitée du 8 juillet 1976 dispose que pour pouvoir être élu et rester membre d'un conseil de l'action sociale, il faut "3o avoir sa résidence principale dans le ressort du centre"; qu'il appartient au collège provincial chargé de la validation de l'élection des membres du conseil de l'action sociale et, le cas échéant, au Conseil d'Etat statuant au contentieux de pleine juridiction, de vérifier si, au plus tard au jour de l'élection, le conseiller élu avait sa résidence principale dans le ressort du centre, la suite réservée à une réclamation introduite auprès du bureau communal lors de la présentation de la candidature de l'intéressé à l'élection communale étant dépourvue de pertinence; Considérant que l'article 7 de la loi du 8 juillet 1976 précise que les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection; qu'il en est ainsi de la condition relative à la résidence principale; que le requérant reproche en vain au collège provincial de s'être fondé sur des faits "antérieurs au jour de l'élection", dès lors qu'il ressort des éléments avancés par le requérant lui-même que le collège ne s'est nullement appuyé sur une situation révolue; Considérant que l'article 3 de la loi précitée du 19 juillet 1991 dispose comme suit : " La résidence principale est soit le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée"; que l'article 16, § 1er de l'arrêté royal précité du 16 juillet 1992 porte ce qui suit : " La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à- dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année. Cette constatation s'effectue sur la base de différents éléments, notamment le lieu que rejoint l'intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations énergétiques et les frais de téléphone, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage."; que la liste des éléments énumérés par cette disposition n'est qu'exemplative, "le lieu de travail" n'étant pas un critère déterminant; Considérant que le requérant est inscrit dans les registres de la population de Cerfontaine depuis avril 2005; qu'il ressort tant des explications de la requête que du dossier administratif que c'est essentiellement en raison de ses activités de colombophilie que le requérant est amené à passer une grande partie de son temps à VI - 17.349 - 5/7 Senzeille; que le requérant ne conteste pas la teneur du rapport de police du 4 février 2005 dont le collège provincial fait état dans l'arrêté attaqué et à propos duquel le rapport établi par l'administration pour le collège provincial précise ce qui suit: "(...) lors de sa demande d'inscription pour établir sa résidence principale chez ses parents à CERFONTAINE (SENZEILLE), rue Trou Chaudin, 207, le rapport de police du 4 février 2005 fait mention que lors de l'entretien au bureau de police avec Monsieur Guy NIHOUL, celui-ci a déclaré qu'il ne comptait pas résider à cette adresse mais obtenir cette domiciliation pour des raisons personnelles et professionnelles (concours de pigeons)"; que l'épouse du requérant Françoise RENARD est domiciliée à Philippeville (Jamagne); qu'il ressort d'un procès-verbal d'audition du requérant dressé le 4 octobre 2006 par la police locale, document joint à la requête, que Guy NIHOUL a déclaré ce qui suit : " Sur une année civile, je passe 70% de mon temps sur l'entité de CERFONTAINE, où je suis instituteur primaire à Silenrieux et j'y exerce ma profession d'indépendant (colombophile) à la rue Trou Chaudin no 207 et 30% à PHILIPPEVILLE (Jamagne) rue Belle-Ruelle no
- Il est exact que je retourne à cette adresse où réside mon épouse RENARD Françoise pour y passer les nuits. C'est pour cette raison que vous m'annoncez m'avoir vu quitter JAMAGNE les matins vers 08.00 Hrs en période scolaire"; que le requérant ne conteste pas sérieusement que, comme l'indique l'arrêté attaqué, ses parents "ont déclaré au service de police venu les interroger en date du 10 octobre 2006 que leur fils vit à JAMAGNE avec son épouse, mais précisent que leur fils exerce une activité d'indépendant en colombophilie et que le siège de cette activité est situé à CERFONTAINE, rue Trou Chaudin, no 207"; qu'en effet, dans la requête, le requérant se borne à affirmer que ses parents "ont voulu dire qu'il dormait à cette adresse (Jamagne) lorsque son épouse ne venait pas passer la nuit avec lui à sa résidence principale" ; que, pour déterminer la résidence principale du requérant, le lieu où est établi son foyer et qu'il rejoint habituellement chaque jour après ses occupations doit être préféré à celui où il exerce, même pendant une grande partie de son temps, ses activités colombophiles; que le recours n'est pas fondé; Considérant que c'est sans nécessité et sans motif que le collège provincial a annulé la désignation de tous les membres du conseil de l'action sociale, alors qu'il suffisait d'annuler la seule désignation du requérant, VI - 17.349 - 6/7 DECIDE: Article unique Le recours est rejeté. L'arrêté du collège provincial de la province de Namur du 21 décembre 2006 est réformé sauf en tant qu'il annule la désignation de Guy NIHOUL comme membre du conseil de l'action sociale de Cerfontaine. L'élection des autres membres du conseil de l'action sociale de la commune de Cerfontaine est validée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois avril deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.349 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.353 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div