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Arrêt 170478 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 25/04/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.478 No Rôle: A. 136312/E-12162 Affaire: Arrêt 170478 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 25/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-22 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 06:38 Fiche Arrêt no 170.478 du 25 avril 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.478 du 25 avril 2007 A. 136.312/12.162 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me V. LURQUIN, avocat, chaussée de Gand 1206 1082 Bruxelles, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 avril 2003 par XXX qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 10 mars 2003; Vu la demande introduite le même jour par la même partie requérante, qui tend à la suspension de l’exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 16 mai 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 12.162 - 1/5 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 2 février 2007, les convoquant à comparaître le 14 mars 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me PRUDHON, loco Me V. LURQUIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. A. ALFATLI, attaché, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui déclare être de nationalité congolaise, serait arrivé en Belgique le 7 août 1998; que le 14 août 1998, il a demandé à se voir reconnaître la qualité de réfugié; que le 17 novembre 1998, le délégué du ministre de l'Intérieur a refusé le séjour du requérant et lui a donné ordre de quitter le territoire; que, saisi d'un recours urgent le 20 novembre 1998, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a confirmé la décision de refus de séjour le 10 mars 2003; que cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit: « M’appuyant sur l’article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j’estime toutefois que votre demande est irrecevable parce que, sans motif valable, vous n’avez pas donné suite dans le délai d’un mois à la demande de renseignements qui a été envoyée à votre domicile élu par lettre recommandée le. [sic]»; qu’en outre, le Commissaire adjoint estime que dans les conditions actuelles, le requérant peut être reconduit aux frontières du pays qu’il a fui et où, selon ses déclarations, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que des principes généraux de proportionnalité et de bonne administration; qu'il expose qu'il a été absent lors du passage du facteur à son domicile le 24 janvier 2003, qu'il n'a pas eu connaissance de - 12.162 - 2/5 l’avis de passage que ce dernier aurait déposé, l’informant qu’un courrier recommandé était à sa disposition au bureau de poste, et que, pour cette raison, il n'a pas été en mesure de répondre à la demande de renseignements de la partie adverse; qu'il précise que son immeuble est dépourvu de boîtes aux lettres individuelles et que ses recherches auprès des autres occupants de l’immeuble quant à l’existence de cet avis sont restées vaines; que, selon lui, la circonstance que le courrier envoyé par recommandé est retourné à son expéditeur avec la mention «non réclamé», ne prouverait pas qu'il a reçu l'avis de passage; qu'il estime que la partie adverse ne pourrait prouver qu’il aurait eu connaissance de l’envoi de la demande de renseignements; que, d'autre part, le requérant soutient que, tel qu'il est rédigé, l'article 52, § 2, 4/, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit une simple faculté et que la partie adverse ne ferait pas de cette disposition une application circonstanciée et individuelle, dès lors qu'il résulte de la décision attaquée, et spécialement de l’absence de mention de la date d’envoi de la lettre recommandée, que la partie adverse a pris une décision stéréotypée; que, selon le requérant, l’automaticité avec laquelle serait appliquée la disposition précitée s'avérerait d’autant plus contestable qu'en l’espèce, il a attendu plus de 4 ans et 3 mois pour que la partie adverse statue sur la recevabilité de sa demande d’asile, qu'eu égard aux exigences du délai déraisonnable dans lequel devait être traitée sa demande d'asile, la partie adverse ne pouvait faire application de l’article 52, §2, 4/, de la loi du 15 décembre 1980 et qu'elle devait examiner son dossier de manière individuelle; que le requérant prétend dès lors que l’acte attaqué est totalement disproportionné par rapport au but poursuivi et, partant, qu'il est insuffisamment et inadéquatement motivé; Considérant que la décision attaquée est prise en application de l’article 52, § 2, 4/, de la loi du 15 décembre 1980, qui permet de rejeter immédiatement une demande d’asile pour le seul motif que l’étranger n’a pas donné suite, sans motif valable, à une convocation ou à une demande de renseignements dans le mois de son envoi; que, par un pli du 23 janvier 2003, la partie adverse a adressé au domicile élu du requérant, avenue de Visé 3 à 1170 Bruxelles, une demande de renseignements, ainsi qu’un formulaire de demande de poursuite de la procédure d’asile; que ce pli est revenu à la partie adverse avec l’étiquette "ABSENT- Avis remis le [illisible] 24" ainsi que l’étiquette "Non réclamé"; qu'en termes de requête, le requérant confirme qu’il était absent le 24 janvier 2003, lors du passage du facteur; que l’affirmation selon laquelle il n’aurait pas eu connaissance de l’avis l'informant de l'existence du pli recommandé, n’est nullement étayée; qu'à cet égard, l’absence de boîte aux lettres privative est sans pertinence; que le domicile élu qu'il appartient au demandeur d'asile de choisir constitue une fiction, en ce sens que l'étranger est censé venir y chercher les plis qui lui sont destinés; qu'il incombe au demandeur d’asile de faire choix d’un domicile élu efficace - 12.162 - 3/5 et de prendre ses dispositions pour que les courriers que la partie adverse lui adresse lui parviennent effectivement; que la demande de renseignements doit, en l'espèce, être considérée comme ayant été valablement notifiée au domicile élu du requérant; Considérant que le pouvoir d’appréciation que l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 donne à la partie adverse quant à l’application des «causes d’irrecevabilité» qu’il institue, n’interdit pas à cette dernière de faire une application systématique d’un motif prévu par la loi, si elle l’estime adéquat et si les conditions de son application sont réunies; que l'utilisation d'une formulation générale, individualisée par la référence à l'envoi recommandé, ne permet pas de conclure que la partie adverse considérerait automatiquement comme irrecevable la demande d'asile d'un candidat réfugié qui n'aurait pas répondu dans le mois à la demande de renseignements qui lui a été adressée, l'absence de mention, en l'espèce, de la date du pli recommandé résultant d'une erreur matérielle et étant sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué; qu'en tout état de cause, il n'incombe pas au Commissaire général d'exposer les motifs pour lesquels il fait application des pouvoirs que lui confère la loi en cas d'absence de réponse à une convocation ou à une demande de renseignements; Considérant qu'à supposer même que le délai mis par le Commissaire adjoint pour statuer sur le recours urgent puisse être considéré, en l’espèce, comme anormalement long, la demande d'asile du requérant ne pourrait être déclarée recevable pour ce seul motif; qu'il ne ressort par ailleurs d’aucun principe ni d’aucune disposition que l’écoulement d’un délai déraisonnable aurait pour effet de priver la partie adverse de la faculté de faire application de l’article 52, § 2, 4/, de la loi du 15 décembre 1980 et la contraindrait à examiner les motifs invoqués à l’appui de la demande d’asile; que le Commissaire adjoint a pu valablement faire application de la disposition précitée; Considérant que le moyen n'est pas fondé; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que le recours n’est pas fondé; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; que le rejet de la requête en annulation entraîne celui de la demande de suspension, - 12.162 - 4/5 DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-cinq avril deux mille sept par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. I. KOVALOVSZKY. - 12.162 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.478 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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