id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.590 No Rôle: A. 105225/XIII-2187 Affaire: Arrêt 170590 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 26/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-16 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 06:39 Fiche Arrêt no 170.590 du 26 avril 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.590 du 26 avril 2007 A.105.225/XIII-2187 En cause : l'Association sans but lucratif ENCLUS ENVIRONNEMENT, Quesnoy 8 7750 Mont-de-l'Enclus, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme ANDRENEL, ayant élu domicile chez Me Dominique GAVAGE, avocat, avenue Prekelinden 163 1200 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mai 2001 par l'association sans but lucratif ENCLUS ENVIRONNEMENT qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 5 mars 2001 modifiant l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 18 juin 1998 "autorisant la S.A. ANDRENEL à exploiter, pendant une période d'essai de deux ans, un aérodrome privé à l'usage d'aéronefs ultra-légers motorisés à Amougies, et statuant définitivement sur la demande d'autorisation d'exploiter cet aérodrome privé à l'usage d'aéronefs ultra-légers motorisés"; XIII - 2187 - 1/5 Vu la requête introduite le 16 août 2001 par laquelle la société anonyme ANDRENEL demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 19 septembre 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 8 août 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 16 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 mars 2007; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la requérante, Me A. MEUR, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me D. GAVAGE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause peuvent être résumés comme suit :
- La S.A. ANDRENEL introduit le 4 février 1997 une demande de permis d'exploiter un aérodrome pour aéronefs ultra-légers-motorisés (U.L.M.), sur des terrains sis à Mont-de-l'Enclus et à Celles, rue Cache de Lannoye,
- La demande est introduite, XIII - 2187 - 2/5 alors que l'aérodrome est déjà en fonctionnement, à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant le Règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne des établissements permettant l'exercice d'activités sportives ou récréatives, qui soumet à autorisation les aérodromes à usage d'aéronefs ultra-légers-motorisés.
- Une enquête de commodo et incommodo est organisée du 27 août au 11 septembre
- Elle recueille 147 oppositions écrites et trois oppositions verbales.
- Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mont-de- l'Enclus émet un avis défavorable le 11 septembre
- La commission de gestion du parc naturel du pays des collines émet un avis défavorable le 9 février
- La direction de Mons de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne émet un avis défavorable le 17 avril
- La députation permanente du conseil provincial du Hainaut accorde, le 18 juin 1998, le permis pour une durée de deux ans à l'essai.
- La commune de Mont-de-l'Enclus, la direction de Mons de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol, le "Comité de défense contre les nuisances de l'aérodrome d'Amougies" et la S.A. ANDRENEL introduisent des recours devant le Gouvernement wallon.
- Par un arrêté du 5 mars 2001, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement modifie le permis délivré par la députation permanente et octroie le permis d'exploiter pour un terme expirant le 18 juin 2028 . Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que, par requête introduite le 16 août 2001, la S.A. ANDRENEL demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Considérant que si la S.A. ANDRENEL produit ses statuts et la décision de son conseil d'administration d'intervenir à la cause, elle s'abstient de produire la preuve de la publication au Moniteur belge de l'identité des membres de son conseil XIII - 2187 - 3/5 d'administration en fonction au moment du dépôt de la requête en intervention; que la requête en intervention est irrecevable; Considérant que l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction du dossier a notamment constaté, d'une part, que la requérante n'avait pas apporté la preuve du dépôt de la liste des membres de l'association et, d'autre part, que le mémoire en réplique daté du 31 décembre 2001 est signé par deux personnes qui déclarent être président et trésorier de l'association requérante, mais dont les mandats ont expiré le 13 juin 2001, en raison de l'application de l'article 7 des statuts, et n'ont pas été renouvelés par l'assemblée générale; qu'il rappelait à ce sujet que l'arrêt du Conseil d'Etat no 136.932 du 29 octobre 2004 (en la cause introduite le 20 août 2004 par la S.A. ANDRENEL, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2004 du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, annulant, sur recours de l'A.S.B.L. ENCLUS ENVIRONNEMENT, la décision du 22 mars 2004 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mont-de-l'Enclus, qui accordait un permis d'environnement visant l'exploitation d'un aérodrome et d'un héliport de tourisme, et refusant ledit permis) avait déjà jugé que l'intervention du 7 septembre 2004 de l'A.S.B.L. ENCLUS ENVIRONNEMENT en ladite cause était irrecevable au motif qu'"elle ne dépose (...) en annexe à sa requête en intervention ni la preuve du renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration, ni la preuve du dépôt de la liste des membres de l'association"; Considérant que la requérante n'a produit depuis la notification du rapport aucune pièce de nature à justifier les pouvoirs des signataires du mémoire en réplique; Considérant que le dernier mémoire, introduit le 19 septembre 2006, est signé par les mêmes personnes, sans plus de justification de leurs pouvoirs; qu'il y a dès lors lieu d'écarter des débats le mémoire en réplique et le dernier mémoire ainsi que les pièces annexes à ces documents; que la preuve du dépôt de la liste des membres de l'association n'est donc pas rapportée; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme ANDRENEL est rejetée. XIII - 2187 - 4/5 Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la requérante à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la société anonyme ANDRENEL à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six avril deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2187 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.590 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div