id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.591 No Rôle: A. 148441/XIII-3285 Affaire: Arrêt 170591 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 26/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-10 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 06:39 Fiche Arrêt no 170.591 du 26 avril 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.591 du 26 avril 2007 A.148.441/XIII-3285 En cause : l'Association sans but lucratif L'ERABLIERE, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 mars 2004 par l'association sans but lucratif L'ERABLIERE qui demande l'annulation de "la décision du fonctionnaire délégué du 23 décembre 2003 d'octroyer un permis d'urbanisme à la S.C. IDELUX et tendant à l'extension du centre d'enfouissement technique de classes 2 et 3, au lieu-dit Al Pisserotte"; Vu l'arrêt no 134.701 du 8 septembre 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 3285 - 1/4 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 13 octobre 2004 par la requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 9 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 16 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 mars 2007; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité relative à l'absence d'exposé des faits dans la requête en annulation; Considérant que, dans la requête, la requérante expose les faits et antécédents de la cause comme suit : " l'exposé des faits est repris à suffisance dans les considérants de l'acte attaqué. Cet acte attaqué a été notifié à la (requérante) par courrier du 5 janvier 2004, reçu par elle le 7 janvier (pièce no 1)"; Considérant que, dans le cadre de la procédure de référé, la partie adverse, s'en référant aux termes de l'article 17 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 XIII - 3285 - 2/4 janvier 1973, et de l'article 8 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, avait soulevé une exception d'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, au motif que ladite demande, rédigée en des termes identiques, ne contenait aucun exposé des faits; que l'arrêt du Conseil d'Etat no 134.701 du 8 septembre 2004 a accueilli l'exception et a rejeté la demande de suspension; Considérant que la requérante fait valoir, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, que l'exposé des faits ne constitue pas, dans le cadre d'un recours en annulation, une condition de recevabilité au contraire de l'exposé des faits dans la demande de suspension; qu'elle ajoute que "l'exposé des faits très succinct ne compromettait pas le déroulement du procès, alors même que la partie adverse connaissait parfaitement les faits" et que "la partie adverse ne s'est pas méprise sur la portée des moyens et était au courant des faits qui en constituaient la base"; Considérant que l'article 2, § 1er, 2o, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, exige que la requête en annulation comporte, entre autres, un exposé des faits; Considérant qu'en l'espèce, la requête en annulation ne comporte aucun exposé des faits, mais uniquement un renvoi à l'acte attaqué et une précision quant à la date de sa notification; que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l'exposé des faits est inexistant plutôt qu'incomplet; que la circonstance que la partie adverse, auteur de l'acte attaqué, serait parfaitement au courant des antécédents de la cause est sans pertinence pour apprécier si la requête en annulation, destinée à éclairer le Conseil d'Etat et l'auditeur chargé de l'instruction du dossier, comporte un exposé des faits satisfaisant aux exigences réglementaires; Considérant enfin que, à supposer que l'on puisse faire application de la jurisprudence selon laquelle, lorsqu'une requête est lacunaire, cette lacune peut être réparée dans le délai légal de recours, soit par l'introduction d'une requête nouvelle, soit par celle d'une requête complémentaire, soit par le dépôt d'un écrit rectifiant l'erreur commise, aucun acte de procédure déposé dans le délai légal de recours ne tente, en l'espèce, de corriger les lacunes de la requête en annulation; Considérant que l'exception est fondée; que la requête est irrecevable, XIII - 3285 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six avril deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3285 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.591 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.701 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.