id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.592 No Rôle: A. 111774/XIII-3866 Affaire: Arrêt 170592 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 26/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-15 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 06:39 Fiche Arrêt no 170.592 du 26 avril 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.592 du 26 avril 2007 A.111.774/XIII-3866 En cause : la Commune de Lasne, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, quai aux Huîtres 1/4 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 octobre 2001 par la commune de Lasne qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 2001 modifiant l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon du 11 février 1999, qui autorise la S.A. TEC-Brabant wallon à augmenter la capacité d'accueil d'un dépôt d'autobus sis à Lasne, rue Genleau, 12, et à y adjoindre une station de lavage automatique pour autobus, modifié par l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon du 21 octobre 1999 prolongeant de 18 mois le délai de mise en conformité de 6 mois initialement accordé; Vu l'arrêt no 156.159 du 9 mars 2006 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; XIII - 3866 - 1/3 Vu l'ordonnance du 30 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 21 mars 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 avril 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. VISEUR, loco Me N. DUBOIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et A. MEUR, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans o l'arrêt n 156.159 du 9 mars 2006; Considérant que les effets de l'acte attaqué - comme ceux du permis d'exploiter initial du 17 juin 1976 - sont venus à expiration le 17 juin 2006; Considérant que la partie requérante fait valoir que l'annulation de l'acte attaqué aura pour effet que celui-ci sera censé n'avoir jamais existé et que donc l'arrêt demeure "d'actualité"; qu'elle estime qu'en outre, l'appréciation de la légalité de l'acte attaqué qui doit être tranchée par le Conseil d'Etat aura des répercussions manifestes sur toute demande qui serait introduite par la S.A. TEC-Brabant wallon, en application de l'article 181 du décret du 11 mars 1999 relatif aux permis d'environnement; Considérant que, compte tenu de la limitation des effets de l'acte attaqué au terme des effets du permis initial, à savoir le 17 juin 2006, le recours a perdu son objet; que la partie requérante ne justifie pas de son intérêt à l'annulation d'un acte dont les effets sont expirés et dont elle ne précise nullement en quoi ces effets persisteraient à lui faire grief; qu'elle n'indique pas non plus en quoi l'annulation de l'acte attaqué aurait des répercussions sur l'application de l'article 181 du décret relatif aux permis XIII - 3866 - 2/3 d'environnement, lequel dispose notamment que lorsque des établissements classés au sens du décret ont été autorisés avant son entrée en vigueur et que l'une de ces autorisations vient à expiration, le titulaire doit solliciter un nouveau permis d'environnement; Considérant que, dans ces conditions, et malgré la longueur relative de la procédure due notamment à une réouverture des débats, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie requérante, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six avril deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3866 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.592 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.159 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.