id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.601 No Rôle: A. 179784/XIII-4398 Affaire: Arrêt 170601 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 26/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-16 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 06:39 Fiche Arrêt no 170.601 du 26 avril 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.601 du 26 avril 2007 A.179.784/XIII-4398 En cause : la Société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : le Ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 décembre 2006 par la société anonyme ELECTRABEL qui demande l'annulation "du permis d'urbanisme (...) accordé par le fonctionnaire délégué de la partie adverse au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports - Direction des Voies hydrauliques le 9 octobre 2006, tel qu'autorisant la réalisation d'une plate-forme multimodale de 100 ha sur la rive droite du Canal Albert, à Oupeye (Argenteau), en aval du pont d'Hermalle"; XIII - 4398 - 1/4 Vu la demande introduite le même jour par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la requête introduite le 1er février 2007 par laquelle le Ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la requête introduite le 13 février 2007 par laquelle le Ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en annulation; Vu l'ordonnance du 5 mars 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 29 mars 2007 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la requérante, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me O. LEGRAND, loco Me Fr. MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requêtes introduites les 1er et 13 février 2007, le Ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne, bénéficiaire du permis, demande à intervenir dans les procédures en référé et en annulation; qu'il y a lieu d'accueillir cette intervention; XIII - 4398 - 2/4 Considérant que, dans son rapport fondé sur l'article 93 du règlement général de procédure, l'auditeur rapporteur soulève l'irrecevabilité du recours en ce que la décision de l'introduire a été prise par un administrateur et un administrateur délégué alors qu'elle aurait dû l'être par deux administrateurs; Considérant que l'article 522, § 2, du Code des sociétés dispose comme suit : " Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers. (...)"; Considérant que l'article 21 des statuts de la requérante dispose comme suit : " La société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice : - soit par deux administrateurs conjointement; - soit, dans les limites de la gestion journalière, par deux délégués à cette gestion. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat"; Considérant que la décision d'introduire les recours en suspension et en annulation a été prise, le 22 décembre 2006, par un administrateur (E. van INNIS) et un administrateur délégué (Jean-Pierre HANSEN); Considérant qu'il ressort des annexes au Moniteur belge que Jean-Pierre HANSEN a été réélu en qualité d'administrateur lors de l'assemblée générale du 13 mai 2004, pour un terme de 6 ans (Moniteur belge du 16 juin 2004); que, le 28 septembre 2004, le conseil d'administration a nommé Jean-Pierre HANSEN administrateur délégué et vice-président du conseil d'administration (Moniteur belge du 14 janvier 2005 - extrait reçu au Conseil d'Etat le 8 janvier 2007); que, le 11 mai 2006, le conseil d'administration a délégué la gestion journalière de la société, entre autres, à Jean-Pierre HANSEN (Moniteur belge du 22 juin 2006 - extrait reçu au Conseil d'Etat le 8 janvier 2007); Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Jean-Pierre HANSEN est à la fois administrateur et délégué à la gestion journalière en sorte qu'il a le titre d'administrateur délégué; que, dès lors, la décision d'introduire les recours en suspension et en annulation a bien été prise par deux administrateurs, de sorte que la XIII - 4398 - 3/4 décision a été prise conformément à l'article 21 des statuts de la requérante; que le recours et la demande de suspension sont dès lors recevables; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction du dossier, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par le Ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. Les débats sont rouverts. Article 3. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six avril deux mille sept par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 4398 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.601 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.911 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.658 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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