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Arrêt 170661 - Discipline scolaire - 27/04/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.661 No Rôle: A. 182661/XI-16372 Affaire: Arrêt 170661 - Discipline scolaire - 27/04/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-04-27 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 06:39 Fiche Arrêt no 170.661 du 27 avril 2007 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.661 du 27 avril 2007 A. 182.661/XI-16.372 En cause : MARSILLE Alix, représentée par ses père et mère MARSILLE Bernard et VAN MAAREN Nathalie, ayant élu domicile chez Me B. MOITIE, avocat, rue de Mons 15 1400 Nivelles, contre : le Collège provincial de la Province du Brabant wallon. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 23 avril 2007 par Alix MARSILLE, représentée par ses père et mère Bernard MARSILLE et Nathalie VAN MAAREN, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision d’exclusion définitive d’Alix MARSILLE de l’Institut Provincial des Arts et Métiers (IPAM) où elle fréquente les cours de 3ème année “techniques artistiques”, notifiée par un courrier du 3 avril, reçu le 6 avril 2007; Vu la note d'observations; Vu l'ordonnance du 24 avril 2007 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 26 avril 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me MOITIE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me VERMER, loco Me VASTMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 16.372 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les demandes de suspension d’extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier, mais que le recours à cette procédure, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir la réalisation du dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; qu’en introduisant la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence dix-sept jours après la notification de la décision querellée, la requérante n’a pas fait preuve de la diligence requise, et que sa nonchalance à saisir le Conseil d’Etat dément l’extrême urgence dont le bénéfice est allégué; que la circonstance que la décision querellée lui a été notifiée pendant les vacances scolaires de Pâques ne constitue pas une circonstance de nature à justifier l’introduction tardive de la demande; que cette période aurait au contraire pu être mise à profit par la requérante pour saisir au plus tôt le Conseil d’Etat et obtenir éventuellement un arrêt de suspension avant la reprise des cours; qu’il en résulte que l’extrême urgence n’est pas établie; Considérant que plus fondamentalement encore, la demande de suspension, pourtant rédigée par un avocat, ne contient pas de moyen de droit, c’est- à-dire l'indication de la règle de droit qui aurait été violée et de la manière dont elle l'aurait été concrètement; Considérant enfin que le risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué, à savoir la perte d’une année scolaire, ne peut être déduit de l’exécution immédiate de la décision attaquée puisque cette décision indique qu’un contact a été pris avec les écoles du même pouvoir organisateur, dont le CEPES de Jodoigne qui est d’accord pour accueillir la requérante afin de lui assurer un continuum pédagogique; Considérant qu’à ce triple titre la demande de suspension est manifestement irrecevable, R XI - 16.372 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-sept avril deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.372 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.661 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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