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Arrêt 170697 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 02/05/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.697 No Rôle: A. 182817/XIII-4532 Affaire: Arrêt 170697 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 02/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-04 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 06:39 Fiche Arrêt no 170.697 du 2 mai 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.697 du 2 mai 2007 A.182.817/XIII-4532 En cause :

  1. l'Association sans but lucratif PROTECTION DES MARRONNIERS, avenue Louise 522 1050 Bruxelles,
  2. KHRAMTSOVA Irina, avenue Winston Churchill 58 1180 Bruxelles,
  3. MASSAUX Guy, avenue Winston Churchill 49A 1180 Bruxelles,
  4. JAMART Christine, avenue Winston Churchill 49A 1180 Bruxelles,
  5. D'HOSE Edgard, avenue Louise 522 1050 Bruxelles, contre :
  6. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement,
  7. le Bourgmestre de la Commune d'Uccle,
  8. la Commune d'Uccle. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 avril 2007 par l'association sans but lucratif PROTECTION DES MARRONNIERS, Irina KHRAMTSOVA, Guy MASSAUX, Christine JAMART et Edgard D'HOSE, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : " - l'arrêté du bourgmestre de la commune d'Uccle rendu le 7 février 2007; XIIIr - 4532 - 1/3 - l'absence de communication aux conseils communaux du 28 février, 1er mars, 22 mars et 26 avril 2007; - la décision de mettre fin à la suspension bien que des pourparlers fussent en cours et d'abattre les arbres à partir du 2 mai 2007 comme annoncé par l'affiche posée le 26 avril 2007"; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation des mêmes actes; Vu l'ordonnance du 30 avril 2007, notifiée par télécopie aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 2 mai 2007 à 09.30 heures; Vu la note d'audience et le dossier administratif de la troisième partie adverse; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. VERSTRAETE, loco Me P. DILLEN, avocat, comparaissant pour les requérants, Mes I.-S. BROUHNS et L. DEPRE, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, et Mmes L. VAINSEL et A. LEBLICQ, secrétaires d'administration, comparaissant pour la troisième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. GILLIAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 7 février 2007, le bourgmestre f.f. de la commune d'Uccle a pris, à la demande de la Région de Bruxelles-Capitale, un arrêté fondé sur les articles 133 et 135, § 2, de la nouvelle loi communale autorisant l'abattage de neuf marronniers situés avenue Winston Churchill, sur les quinze arbres visés par la demande; que cet abattage n'a pas été réalisé immédiatement en raison d'une action en référé introduite par la première requérante; que, par une ordonnance du 4 avril 2007, le président du tribunal de première instance de Bruxelles a rejeté la demande; que les requérants ont été informés le 26 avril 2007 que l'arrêté du 7 février 2007 serait exécuté à partir du 2 mai; XIIIr - 4532 - 2/3 Considérant que les requérants exposent que "le droit à l'environnement sain et de qualité est un droit subjectif de nature civile dont la protection et la sauvegarde ressortit du pouvoir de juridiction des Cours et Tribunaux"; qu'ils estiment que "la référence à l'Arrêté du Bourgmestre pris le 7 février 2007 n'a plus aucune valeur juridique opposable" et que "l'annonce faite par l'AED le 26 avril d'effectuer cet abattage sur la base de l'Arrêté du Bourgmestre du 7 février, alors que celui-ci est manifestement devenu contraire à la loi constituerait, si elle était suivie d'exécution, une incontestable voie de fait constitutive d'un préjudice irréparable si elle devait être suivie d'effet"; Considérant que la demande est manifestement tardive en ce qu'elle a pour objet l'arrêté du 7 février 2007; que, par ailleurs, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour intervenir en cas de voie de fait, l'abattage des arbres constituant un acte matériel et non un acte administratif; que la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution des actes attaqués est rejetée. Article
  9. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le deux mai deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. J.-Cl. GEUS. XIIIr - 4532 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.697 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.931 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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