id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.700 No Rôle: A. 178793/VI-17286 Affaire: Arrêt 170700 - Elections, incompatibilités et déchéances - 02/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-07 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 06:39 Fiche Arrêt no 170.700 du 2 mai 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.700 du 2 mai 2007 G./A.178.793/VI-17.286 Elections communales de TROIS-PONTS ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 novembre 2006 par Pierre HALLET, Josiane GEORIS-MONFORT, Jean-Michel NOUPRE, Colette VAN OVERBEKE-JEAN- PIERRE, Anne LEONARD-LIGNOUL, Pol FONTAINE, José ROUMEZ, Nadia NATALIS-VAN CLEYNENBREUGEL, Frédéric ARCHAMBEAU, Nadia DUCHESNE-SCHOLZEN et Robert FAFCHAMPS qui défèrent au Conseil d'Etat "en vue de sa réformation, la décision prise le 16/11/06 (sous référence Doc. SC3/no 22) par le Collège provincial de Liège validant les élections communales qui ont eu lieu à Trois-Ponts le 08/10/06"; Vu l'arrêt no 167.710 du 12 février 2007 rouvrant les débats; Vu le rapport complémentaire de Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 mars 2007 fixant l'affaire à l'audience du 18 avril 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Vincent DUPONT, avocat, comparais- sant pour les requérants et Me Pierre LEJEUNE, avocat, comparaissant pour les parties intéressées; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, Auditeur; VI - 17.286 - 1/8 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause, plus complètement exposés dans l'arrêt no 167.710 du 12 février 2007, se présentent, pour l'essentiel, ainsi qu'il suit :
- Lors des élections communales de Trois-Ponts, le 8 octobre 2006, trois listes se sont présentées aux suffrages des électeurs : la liste no 14 INTERETS COMMUNAUX, sur laquelle figuraient les intéressés, la liste no 15 AUTREMENT et la liste no 16 UNION sur laquelle figuraient les requérants.
- Il y avait 11 sièges à pourvoir. La liste no 14 INTERETS COMMU- NAUX a obtenu 699 voix et 5 sièges. La liste no 15 AUTREMENT a obtenu 323 voix et 1 siège. La liste no 16 UNION a obtenu 724 voix et 5 sièges.
- Statuant le 16 novembre 2006 sur la réclamation introduite le 18 octobre 2006 par les requérants, le collège provincial a validé les élections; Considérant que les requérants prennent un premier moyen, deuxième de la requête, "de la violation de l'article 149 de la Constitution, des articles L4112-19, L4143-20, §2, L4143-25, L4143-27, L4144-4, L4144-5, L4144-8, L4144-11 et L4144- 12 du code de la démocratie locale et de la décentralisation et de la régularité des opérations de comptage des voix à l'occasion des élections communales"; que les requérants font valoir que le collège provincial a reconnu une différence de 36 bulletins "manquants" entre le nombre de votants apparaissant aux procès-verbaux des bureaux de vote nos 20, 21 et 22 et le nombre de bulletins trouvés dans les urnes à l'occasion du dépouillement, sans envisager l'influence de cette irrégularité sur la répartition des sièges entre les différentes listes, alors que ces suffrages auraient pu être attribués à leur liste; qu'ils soutiennent que cette constatation permet de renverser la présomption de régularité qui s'attache aux procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement qui, comme en l'espèce, ne contiennent aucune observation; que les requérants concluent que ces procès-verbaux "ne reflètent pas la réalité du nombre des électeurs qui ont effectivement voté et que les opérations de dépouillement ne sont dès lors pas fondées sur une base assurée"; Considérant que les procès-verbaux des trois bureaux de vote indiquent, respectivement, 619 électeurs ayant pris part au vote pour le bureau no 20, 601 électeurs pour le bureau no 21 et 639 électeurs pour le bureau no 22; qu'il ressort du procès-verbal VI - 17.286 - 2/8 du dépouillement que pour le bureau de vote no 20, 614 bulletins sortis de l'urne ont été comptés auxquels a été ajouté "fictivement" un bulletin en plus trouvé lors du décompte des bulletins par listes, soit 615 bulletins; que pour le bureau de vote no 21, 600 bulletins sortis de l'urne ont été comptés et pour le bureau no 22, 608 bulletins; que le résultat du dépouillement des bulletins fait donc apparaître une différence de 36 bulletins en moins, par rapport au nombre d'électeurs ayant pris part au vote, selon les procès-verbaux des bureaux de vote; que les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement ont été signés sans réserve ni observation; Considérant qu'il ressort de l'instruction à laquelle a procédé l'auditeur rapporteur à la suite de l'arrêt no 167.710 précité que le registre du scrutin du bureau no 20 indique que 619 électeurs ont pris part au vote, ce qui correspond au procès- verbal de ce bureau; que toutefois, en regard des noms de cinq électeurs indiqués comme ayant voté, dans le registre du scrutin, figure la lettre "E" ce qui signifie, selon toute vraisemblance, que ces électeurs étaient "excusés"; que le procès-verbal du dépouillement mentionne que, pour le bureau no 20, le nombre de bulletins sortis de l'urne est de 614 plus un bulletin trouvé lors du comptage par liste qui a été attribué "fictivement" à ce bureau; que compte tenu du fait que les cinq électeurs "excusés" n'auraient pas dû être comptabilisés parmi les votants, le nombre de bulletins trouvés dans l'urne, soit 614, correspond bien au nombre d'électeurs ayant pris part au vote; que s'agissant du bureau no 21, le registre du scrutin indique que 601 électeurs ont pris part au vote, dont 33 par procuration, ce qui correspond au procès-verbal de ce bureau; que le procès-verbal du dépouillement mentionne que, pour le bureau no 21, le nombre de bulletins sortis de l'urne est 600; qu'il est raisonnable de considérer que le bulletin trouvé lors du comptage par liste et qui a été attribué "fictivement" au bureau no 20, aurait dû être attribué au bureau no 21; que s'agissant du bureau no 22, le registre du scrutin indique que 608 électeurs, dont 29 par procuration, ont pris part au vote; que le président du bureau, inscrit comme électeur no 586 au bureau no 20, et la secrétaire, inscrite comme électeur no 904 au bureau no 21, n'ont pas pris part au vote dans ces bureaux, ainsi que cela résulte des registres du scrutin concernés, mais ont voté dans le bureau no 22 comme l'indique le registre du scrutin; que le procès-verbal du bureau no 22 précise que le bureau a reçu 29 procurations et que 639 électeurs ont pris part au vote; que le procès-verbal du dépouillement mentionne, pour le bureau no 22, 608 bulletins sortis de l'urne, ce qui correspond au nombre des électeurs pointés comme ayant pris part au vote dans le registre du scrutin; que la différence de 31 bulletins en moins entre le nombre d'électeurs figurant au procès-verbal du bureau de vote et le nombre de bulletins trouvés dans l'urne au dépouillement provient d'une erreur du procès-verbal du bureau de vote dans lequel, selon toute vraisemblance, il a été ajouté VI - 17.286 - 3/8 aux 608 électeurs ayant pris part au vote, les 29 procurations et les deux votes des président et secrétaire du bureau déjà inclus dans les 608 électeurs prémentionnés; Considérant qu'il est permis de conclure de ces constatations qu'il n'y a pas de discordance entre le nombre d'électeurs ayant pris part au vote selon les registres du scrutin et le nombre des bulletins sortis des urnes au dépouillement; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen, premier de la requête, "de la violation de l'article 149 de la Constitution, de l'Arrêté de police de M. le Gouverneur du 13/07/2006 relatif à la réglementation de l'affichage et du transport de matériel à l'occasion des élections communales et provinciales du 08/10/06, du principe d'égalité et des articles L4112-10, L4112-11, L4146-10 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation"; que les requérants font état d'un tract intitulé "information de dernière minute" distribué irrégulièrement, en violation de l'arrêté de police du gouverneur du 13 juillet 2006, la veille, soit le samedi après 22 heures, et le matin de l'élection par des membres de la liste no 14 INTERETS COMMUNAUX et contenant des propos diffamatoires, mensongers et injurieux; qu'ils exposent que ce tract met directement en cause la probité du bourgmestre - premier candidat de la liste no 16 UNION - en prétendant, à tort, qu'il aurait été contraint par l'autorité de tutelle de convoquer le conseil communal le 4 octobre 2006; que les requérants font également valoir que ce tract fait état de difficultés financières mettant en péril les finances communales et qu'il est appuyé par une note du receveur régional du 26 septembre 2006 alléguant, notamment, la nécessité de contracter un emprunt pour payer les salaires des fonctionnaires ainsi que le non-paiement des factures de la commune depuis plus de deux mois; que les requérants soulignent que les électeurs qui ont reçu ce tract quelques heures avant d'aller voter n'ont pu ni vérifier les informations qu'il contenait ni les soumettre à la contradiction et qu'eux-mêmes se sont trouvés dans l'impossibilité d'y répondre; qu'ils soutiennent que ce tract a pu avoir une influence sur un nombre d'électeurs suffisant pour modifier la répartition des sièges entre les listes, dès lors qu'une différence de seulement 49 bulletins aurait suffi à entraîner une autre répartition des sièges entre les listes nos 14 et 16 et que, 36 suffrages n'ayant plus été retrouvés, ainsi qu'ils le font valoir au premier moyen, "il aurait suffi de 13 votes supplémentaires" en faveur de leur liste pour emporter une autre répartition des sièges; Considérant qu'en vertu de l'article L4146-5 du code, il faut pour justifier l'annulation de l'élection que les irrégularités commises soient susceptibles de modifier la répartition des sièges entre les listes c'est à dire qu'il soit plausible que les irrégularités aient pu avoir pareille répercussion; que s'agissant de tracts électoraux, leur VI - 17.286 - 4/8 contenu doit être tel qu'il outrepasse ce qui est admissible dans une campagne électorale et qu'il apparaisse comme ayant pu influencer de manière illicite la liberté de vote d'un nombre suffisamment important d'électeurs pour qu'il soit vraisemblable que la répartition des sièges entre les listes soit susceptible d'être remise en cause; qu'il appartient à la juridiction d'exercer son pouvoir d'appréciation en tenant compte des circonstances concrètes de la cause; Considérant que le tract litigieux s'intitule "Information de dernière minute"; qu'il contient notamment ce qui suit: " Mais venons-en au débat du Conseil Communal de ce mercredi 4 octobre convoqué par la minorité contre la volonté du Bourgmestre qui y a été contraint par les autorités de tutelle. Suite à la dernière lettre d'information du Receveur régional, force est de constater: - Que celui-ci devra faire un emprunt de soudure pour payer les salaires, - Que les factures ne sont plus payées depuis plus de 2 mois, - Que fin d'année les comptes seront déficitaires et les caisses vides, - Que les 500.000 i placés ne sont en réalité que de l'argent emprunté (voir lettre du receveur au verso), - Que notre projet de salle culturelle était prévu pour 17.500.000 FB soit 8 fois moins cher que leur réalisation (voir décision du conseil communal du 25/05/1998), - Que fin 2006, il reste plus de 60 ha de bois à replanter, (...)"; qu'au verso du tract figure en photocopie une note ayant pour objet la "situation des finances de la commune le 26/09/2006", établie sur papier à en-tête de la "RECETTE COMMUNALE REGIONALE" et signée "Alain FINKIELSTEJN - Receveur régional"; qu'elle révèle l'état du compte courant de la commune au 25 septembre 2006 et contient diverses données comptables correspondant aux commentaires qui se trouvent au recto du tract; que, comme les requérants l'ont exposé dans leur réclamation au collège provincial, cette note du 26 septembre 2006 avait été communiquée par le receveur régional au conseiller communal Jean-Luc GABRIEL, candidat sur la liste no 14 INTERETS COMMUNAUX, qui l'avait produite lors du conseil communal du 4 octobre 2006; Considérant que le dossier annexé à la requête contient un tract électoral de la liste no 16 UNION distribué pendant la campagne, dont une grande partie est consacrée à une rubrique intitulée "VRAI ou FAUX" qui pose les questions suivantes: "Est-il vrai que les caisses communales sont vides? Faux", "Sommes-nous trop endettés? Faux", "La salle culturelle a-t-elle coûté trop cher? Faux", "Le prix de l'eau a-t-il augmenté? Vrai", "Notre patrimoine immobilier a-t-il été négligé? Faux", "Le patrimoine forestier a-t-il été appauvri? Faux", "TROIS-PONTS est-il toujours un paradis fiscal? Vrai" et "Pourquoi la commune de TROIS-PONTS est-elle dans une situation confortable sur le plan financier?"; que la réponse à chacune de ces questions VI - 17.286 - 5/8 est argumentée et chiffrée; que, singulièrement, les réponses aux deux premières questions traitent, données comptables à l'appui, de la "Trésorerie" et de la dette de la commune; que s'agissant de la trésorerie, elle se réfère expressément à la liste INTERETS COMMUNAUX qui "circule avec un document du Receveur régional" ainsi qu'à la "situation au 28/09/2006"; qu'il apparaît que la liste des requérants avait, au cours de la campagne électorale, fait connaître son point de vue aux électeurs dans le débat qui opposait la majorité sortante à l'opposition à propos de l'état des finances communales, singulièrement sur les points abordés par le tract litigieux; que ce dernier apparaît dès lors comme une ultime réplique de la liste no 14 INTERETS COMMUNAUX dans une polémique qui avait animé le débat électoral; Considérant que les requérants soutiennent que le tract litigieux a été distribué le samedi, veille de l'élection, après 22 heures et le matin de celle-ci; que, dès lors seul un nombre limité d'électeurs a eu le loisir d'en prendre connaissance et, en tout cas, de l'examiner avec attention, singulièrement la note du receveur régional et ses données comptables; qu'il faudrait, pour justifier l'annulation de l'élection, qu'il soit plausible que ce tract ait dissuadé un nombre suffisamment important d'électeurs de voter pour la liste no 16, en manière telle que la répartition des sièges entre les listes soit susceptible d'être remise en question; que la liste no 14 INTERETS COMMUNAUX et la liste no 16 UNION ont obtenu chacune cinq sièges, ayant recueilli respectivement 699 et 724 voix; qu'il découle de l'examen du premier moyen que l'argument tiré par les requérants des "36 bulletins manquants" au dépouillement ne peut être retenu; qu'il faudrait que 43 suffrages soient retirés à la liste no 14 et ajoutés à la liste no 16 pour que cette dernière obtienne un sixième siège au désavantage de la liste no 14; que les circonstances concrètes de la cause ne permettent pas de conclure qu'il est plausible que sur les 1.800 électeurs ayant voté, 43 d'entr'eux aient décidé in extremis de se détourner de la liste no 16 sous l'influence du tract litigieux, d'autant qu'il apparaît qu'en supposant que 2 voix seulement aient été recueillies par la liste no 15 AUTREMENT et 41 par la liste no 14, la liste no 16 n'aurait pas obtenu de siège supplémentaire; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen "de la violation de l'article 149 de la Constitution, des droits de la défense, du principe d'égalité, d'objectivité, d'impartialité et de l'article 6, § 1er de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales"; que, comme devant le collège provincial, les requérants soutiennent que se pose "la question de l'impartialité du collège provincial pour connaître de ce litige, non en raison de sa compétence qu'il tient [de l'article L4146-5 du code] mais du fait des personnes impliquées dont M. Jean-Luc GABRIEL, tête de liste no 14, et par ailleurs conseiller VI - 17.286 - 6/8 provincial de la majorité"; qu'ils font valoir que "c'est la composition même de la juridiction administrative qui prête le flanc à la critique dans la mesure où elle doit statuer sur la régularité d'une élection alors que le collège provincial est composé de personnes désignées par et au sein du Conseil provincial dont fait justement partie le candidat tête de la liste opposée aux parties requérantes"; que les requérants demandent que la Cour d'arbitrage soit interrogée "quant à l'égalité des candidats politiques face au pouvoir juridictionnel du collège provincial" et formulent la question suivante: "Le Décret de la Région wallonne du 1er juin 2006 modifiant le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation publié au Moniteur belge du 9 juin 2006, éventuellement combiné avec l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec le principe général du droit relatif à l'indépendance et à l'impartialité du juge viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où, par ses articles L4146-5, L4146-6, L4146-9, L4146-12, L4146-13, L4146-18 et L4146-19 (de l'A.G.W.), il impose un recours juridictionnel pour vérification des élections communales et provinciales auprès d'une instance composée de membres élus émanant du Conseil provincial, les conseillers étant eux-mêmes candidats auxdites élections et pouvant donc être directement parties au recours introduit?"; Considérant que lorsqu'il statue sur les recours en dernier ressort prévus en matière électorale conformément à l'article 16, 1o des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, celui-ci exerce une compétence de pleine juridiction et se prononce comme juge d'appel et non de cassation; que, comme la juridiction de premier degré, il ne peut qu'annuler ou valider les élections ou encore, modifier la répartition des sièges entre les listes ou l'ordre des élus; que le recours tend à obtenir l'annulation de l'élection; que le moyen à le supposer fondé ne pourrait toutefois conduire à pareille annulation; qu'il est irrecevable; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle formulée au moyen, VI - 17.286 - 7/8 DECIDE: Article unique La requête est rejetée L'arrêté du collège provincial de la province de Liège du 16 novembre 2006 est confirmé. Les élections communales qui ont eu lieu à Trois-Ponts le 8 octobre 2006 sont validées. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux mai deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.286 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.700 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.710 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div