id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.760 No Rôle: A. 179308/VIII-5763 Affaire: Arrêt 170760 - Divers (fonction publique) - 03/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-22 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 06:39 Fiche Arrêt no 170.760 du 3 mai 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.760 du 3 mai 2007 A.179.308/VIII-5763 En cause : DE VOS Luc, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1050 Bruxelles, contre : le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. Partie intervenante : ROSENOER Joëlle, rue Omer Lepreux 47 1081 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 11 décembre 2006 par Luc DE VOS tendant à la suspension de l'exécution de "la décision du Bureau de la partie adverse du 8 novembre 2006 d'attribuer à madame Joëlle ROSENOER l'exercice de la fonction supérieure de directrice d'administration des services du secrétariat général auprès du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; VIIIr - 5763 - 1/6 Vu la requête introduite le 14 février 2007 par laquelle Joëlle ROSENOER demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 avril 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 2 mai 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me SCHOONJANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant est membre du personnel du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale depuis le 1er octobre 1989, actuellement en qualité de premier conseiller.
- Le 1er juin 2005, une communication de service informe les membres du personnel concernés que deux emplois de directeur d'administration (respectivement pour les services législatifs et pour le secrétariat général) ont été déclarés vacants et les invite à poser leur candidature motivée dans un délai de 10 jours.
- Cinq candidatures sont introduites, dont celles du requérant et de la partie intervenante. VIIIr - 5763 - 2/6
- Lors de sa séance du 29 juin 2005, le Bureau de la partie adverse décide de promouvoir, avec effet au 1er juillet 2005, Monsieur GOVAERT en qualité de directeur d'administration des services législatifs et la partie intervenante en qualité de directeur d'administration des services du secrétariat général. Le requérant a introduit un recours en annulation contre cette promotion.
- Le 21 décembre 2005, le Bureau du Parlement décide, à l'unanimité, de lancer une nouvelle procédure concernant la nomination d'un directeur d'administration aux services du Secrétariat général. Le même jour, une communication de service relative à la nomination d'un directeur d'administration informe les candidats des modalités pour participer à la procédure de nomination, accompagnée d'une note décrivant les attributions et les qualifications requises pour exercer ladite fonction.
- Quatre candidatures sont introduites, dont celles du requérant et de la partie intervenante.
- Les candidatures ayant été déclarées recevables par le Bureau en date du 11 janvier 2006, les candidats sont invités à une interview avec une délégation du Bureau le 18 janvier 2006 par une délégation du Bureau constituée à cet effet. A la suite de l'entrevue avec la délégation du Bureau, les candidats sont tous déclarés aptes à exercer la fonction de directeur d'administration.
- Le 19 janvier 2006, le greffier adjoint remet, conformément à l'article 44, § 6, du statut du personnel, un avis sur les quatre candidats.
- Lors de sa séance du 25 janvier 2006, le Bureau de la partie adverse décide de promouvoir Joëlle ROSENOER en qualité de directeur d'administration du secrétariat général, avec effet au 1er février
- Le requérant a introduit un recours en annulation contre cette décision. Par son arrêt no 164.086 du 25 octobre 2006, le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de cette décision. VIIIr - 5763 - 3/6 Le recours en annulation est toujours pendant, le Bureau de la partie adverse ayant introduit une demande de poursuite de la procédure au contentieux de l'annulation.
- Par une délibération du 8 novembre 2006, le Bureau de la partie adverse a décidé d'attribuer à Mme ROSENOER l'exercice de la fonction supérieure de directrice d'administration des services du secrétariat général. Cette décision est, en substance, motivée comme suit : " Vu l'arrêt du Conseil d'Etat no 164.086 du 25 octobre 2006, portant suspension de l'exécution de la décision du Bureau du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2006 de promouvoir Mme Joëlle ROSENOER en qualité de directrice d'administration des services du secrétariat général; Considérant que l'effet de l'arrêt de suspension interdit au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale de donner encore effet à la décision du 25 janvier 2006 précitée; Considérant que le principe de continuité du service public impose cependant que l'exercice de l'emploi de directeur d'administration en question soit assuré sans discontinuité; Que, le Bureau ayant décidé de poursuivre la procédure devant le Conseil d Etat au contentieux de l'annulation, il s'impose de désigner un agent pour exercer temporairement cette fonction, en lui attribuant des fonctions supérieures à cet égard; Vu l'article 51, § 1er, du statut du personnel; Vu l'article 4, § 2, du statut du personnel, lequel prévoit la parité des rôles linguistiques à partir du grade de directeur d'administration; Considérant que l'emploi en cause doit dès lors être attribué à un agent du rôle francophone; Vu l'article 51, §§ 2 et 4, du statut du personnel; Considérant qu'en l'espèce, seuls deux agents du Parlement répondent aux conditions fixées par ces dispositions du statut, à savoir Mme Joëlle ROSENOER et M. Thierry BRASSINNE; Considérant que tous deux ont obtenu des évaluations équivalentes; Considérant que Mme Joëlle ROSENOER compte une ancienneté de grade supérieure à celle de M. Thierry BRASSINNE". Il s'agit de l'acte attaqué dans le présent recours. Considérant que, par requête introduite le 14 février 2007, Joëlle ROSENOER demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; VIIIr - 5763 - 4/6 Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable qu'engendrerait l'exécution de la décision contestée, que le requérant expose une argumentation fort semblable à celle qu'il avait développée dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt no 164.086 précité et qui avait emporté la conviction du Conseil d'Etat; Considérant toutefois que pareille argumentation n'est pas transposable en l'espèce dès lors que l'acte qui fait grief n'est pas une nomination à titre définitif mais l'octroi de fonctions supérieures pour une durée limitée, correspondant à celle de la procédure en annulation de la nomination de l'intervenante, et qui devrait être courte compte tenu des circonstances de la cause; qu'en outre, il n'apparaît pas du dossier que la partie adverse aurait émis une quelconque appréciation négative sur la manière de servir du requérant ou sa capacité à exercer la fonction à pourvoir; que le risque de préjudice grave n'est pas établi à suffisance; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Joëlle ROSENOER dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Joëlle ROSENOER, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de cette dernière. Les dépens sont réservés pour le surplus. VIIIr - 5763 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trois mai deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5763 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.760 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.761 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div