id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.761 No Rôle: A. 180991/VIII-5842 Affaire: Arrêt 170761 - Divers (fonction publique) - 03/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-21 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 06:39 Fiche Arrêt no 170.761 du 3 mai 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.761 du 3 mai 2007 A. 180.991/VIII-5842 En cause : LAUDE Michel, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE, avocat, chaussée de Louvain 61 5310 Eghezée, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 février 2007 par Michel LAUDE qui demande l'annulation de la décision de mise en repos forcé prise le 14 décembre 2006 par le directeur général judiciaire de la Police fédérale; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la même décision; Vu la lettre de la partie adverse du 21 février 2007 informant le Conseil d'Etat du retrait de l'acte attaqué; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII -5842 - 1/2 Vu l'ordonnance du 19 avril 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 2 mai 2007 à 10.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me CRAPPE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été retiré le 5 février 2007; que la demande de suspension et le recours en annulation n'ont plus d'objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation et sur la demande de suspension. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trois mai deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, J.-Cl. GEUS. L. LEJEUNE. VIII -5842 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.761 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.