id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.763 No Rôle: A. 181137/VIII-5853 Affaire: Arrêt 170763 - Divers (fonction publique) - 03/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-22 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 06:39 Fiche Arrêt no 170.763 du 3 mai 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.763 du 3 mai 2007 A. 181.137/VIII-5853 En cause : HENNE David, rue du Brun Chêne 141 6032 Mont-sur-Marchienne, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 février 2007 par David HENNE qui demande l'annulation du rapport défavorable sur la manière dont il s'est acquitté de sa tâche pour la période courant du 1er septembre 2005 au 31 août 2006, établi le 18 décembre 2006 par le préfet des études de l'athénée royal de Pont-à-Celles, ainsi que de la décision implicite de ne pas lui proposer d'être désigné en qualité d'ouvrier d'entretien pour l'année scolaire 2006-2007; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution des mêmes actes; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIII -5853 - 1/5 Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 et 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 19 avril 2007 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 2 mai 2007 à 10.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me DE MUYNCK, loco Me KESTEMONT- SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
- Du mois de septembre 2000 au 31 août 2004, le requérant a, en vertu de plusieurs contrats de travail, été occupé comme ouvrier dans l'enseignement secondaire organisé par la partie adverse. A la suite de l'entrée en vigueur du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, le requérant est désigné le 1er septembre 2004 à titre temporaire à l'athénée royal de Pont-à-Celles pour y exercer, pendant l'année scolaire 2004-2005 et à raison de trente-huit heures par semaine, la fonction d'ouvrier d'entretien.
- Le 28 juin 2005, le préfet des études de cet athénée établit un rapport sur la manière de servir du requérant, rapport concluant que "l'intéressé n'a pas donné satisfaction". Le même jour, il est décidé de ne pas reconduire sa désignation pour l'année scolaire suivante. Le 1er septembre 2005, il fait toutefois l'objet d'une nouvelle désignation pour l'année scolaire 2005-
- Le 26 juin 2006, le préfet des études établit un rapport au sujet des prestations du requérant pendant l'année scolaire 2005-2006; ce rapport conclut que VIII -5853 - 2/5 l'intéressé "n'a pas donné satisfaction". Le requérant en prend connaissance le jour même et fait connaître à son chef d'établissement les raisons pour lesquelles il ne marque pas son accord avec ce rapport.
- Le 30 août 2006, le chef d'établissement du requérant lui écrit en ces termes : " (...) Suite au fait que vous avez obtenu deux rapports défavorables établis sur deux années consécutives vous ne remplissez plus les conditions pour que votre contrat d'ouvrier d'entretien soit renouvelé conformément à l'article 188 alinéa 2 du décret du 12/05/
- Je vous signale par la présente que votre désignation à titre temporaire ne sera pas renouvelée le 01 septembre
- (...)".
- Le 18 décembre 2006, le préfet des études de l'athénée royal de Pont-à-Celles retire sa décision du 26 juin 2006 et la remplace par un autre rapport défavorable sur la manière de servir du requérant pendant l'année scolaire 2005-
- La motivation de ce rapport est différente de celle du rapport retiré. Ce rapport est le premier objet de la demande, le second étant le refus qui en découle de le désigner pour l'année scolaire 2006-2007; Considérant que la demande est irrecevable en son second objet; qu'en effet, en cas d'annulation du premier acte contesté, il n'existerait pas, dans le chef de la partie adverse, d'obligation de confier à nouveau un emploi d'ouvrier d'entretien au requérant et, en tout cas, le requérant est en défaut de démontrer qu'il se trouverait dans les conditions lui permettant de bénéficier de l'article 189, § 4, alinéa 1er, du décret du 12 mai 2004; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, "de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe de proportionnalité et du principe du raisonnable, de la violation des droits de la défense et du principe audi alteram partem et de l'excès de pouvoir"; que le requérant fait valoir que le rapport litigieux a pour lui des conséquences graves de sorte qu'il ne pouvait être adopté sans l'avoir préalablement entendu; qu'il se plaint également de l'imprécision de la plupart des faits qui lui sont reprochés et de l'impossibilité dans laquelle il se trouve, dans ces conditions, de se défendre valablement; que le requérant ajoute que si l'article 190, § 1er, alinéa 2, du VIII -5853 - 3/5 décret du 12 mai 2004 permet au membre du personnel intéressé de marquer son désaccord sur l'évaluation défavorable établie à son encontre, cette formalité ne satisfait pas aux exigences des droits de la défense puisqu'elle intervient après la rédaction du rapport et qu'elle ne contraint nullement le chef d'établissement à reprendre ultérieurement une nouvelle décision; qu'enfin, le requérant considère que le délai de dix jours ouvrables que le préfet lui a laissé pour signer l'acte attaqué et le renvoyer était, compte tenu du nombre et de l'ancienneté des faits reprochés, manifestement insuffisant pour lui permettre de préparer de manière utile sa défense; Considérant que la partie adverse répond notamment que les manquements os n 7, 17 et 22 ont été communiqués au requérant qui a formulé ses observations dans des lettres adressées au chef d'établissement les 19 et 26 juin 2006; qu'elle estime que comme le requérant avait déjà fait l'objet d'un rapport défavorable au cours de l'année précédente, ces trois reproches sont suffisants pour justifier l'évaluation litigieuse; qu'en ce qui concerne le 21ème grief, la partie adverse rappelle qu'un fait identique s'était déjà produit au cours de l'année scolaire 2005-2006 et que le requérant, qui avait alors été sommé de museler son chien pendant les activités scolaires, s'en était expliqué sans contester les faits reprochés; que la partie adverse fait également valoir que plusieurs des manquements constatés dans le rapport litigieux sont tels que les explications du requérant n'auraient pu les justifier; qu'enfin, en ce qui concerne le délai de dix jours, elle soutient que cette formalité est étrangère à l'exercice des droits de la défense puisque l'acte attaqué n'est pas de nature disciplinaire; Considérant qu'il n'est pas contestable que l'acte contesté doit s'analyser en une mesure grave prise en raison du comportement du requérant; qu'il s'ensuit que celui-ci devait être entendu préalablement; qu'il ressort du dossier que loin d'avoir entendu le requérant sur les vingt-cinq faits que l'acte attaqué lui reproche, la partie adverse ne lui a donné la possibilité de s'expliquer qu'à propos de trois d'entre eux; que les spéculations auxquelles se livre la partie adverse sont vaines, que ce soit en ce qui concerne le fait que les trois reproches à propos desquels le requérant a pu s'expliquer seraient à eux seuls suffisants pour justifier la mesure prise, ou que ce soit à propos des explications que le requérant aurait pu présenter s'il en avait eu la possibilité; qu'en tant qu'il est pris du droit d'être entendu, le moyen est manifestement fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: VIII -5853 - 4/5 Article 1er. Est annulé le rapport défavorable sur la manière dont David HENNE s'est acquitté de sa tâche pour la période courant du 1er septembre 2005 au 31 août 2006, établi le 18 décembre 2006 par le préfet des études de l'athénée royal de Pont-à-Celles. La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Il n'y a plus lieu de se prononcer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trois mai deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII -5853 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.763 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div