id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.884 No Rôle: A. 180182/XIII-4424 Affaire: Arrêt 170884 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 07/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-08 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 06:40 Fiche Arrêt no 170.884 du 7 mai 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.884 du 7 mai 2007 A.180.182/XIII-4424 En cause : 1. RIGA Jean-Louis, 2. LEBOULLE Pierre, 3. BASTIN Françoise, 4. MASQUELIER Luc, 5. l'Association sans but lucratif ASSOCIATION DES RESIDENTS DU SART AUX FRAISES, en abrégé "ARSAF", ayant tous élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue Charles Morren 4 4000 Liège, contre : 1. la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats rue de Nieuwenhove 14 a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : FARRAUTO Inès, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, Ilot Saint-Michel Place Verte 13 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- XIII - 4424 - 1/20 LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 janvier 2007 par Jean-Louis RIGA, Pierre LEBOULLE, Françoise BASTIN, Luc MASQUELIER et l'association sans but lucratif ASSOCIATION DES RESIDENTS DU SART AUX FRAISES, en abrégé "ARSAF", qui demandent l'annulation du permis d*urbanisme délivré le 26 octobre 2006 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège, autorisant les consorts AZEVEDO MENDES-FARRAUTO à construire une maison avec cabinet médical sur un bien sis à Angleur, rue Sart aux Fraises, cadastré section C, no 76 h3; Vu la demande introduite simultanément par les mêmes requérants tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la requête introduite le 3 avril 2007 par laquelle Inès FARRAUTO demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 17 avril 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 24 avril 2007 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. SECRETIN, avocat, comparaissant pour les requérants, Me J.-P. JACQUES, loco Me V. THIRY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; XIII - 4424 - 2/20 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Monsieur et Madame AZEVEDO MENDES sollicitent l'autorisation de construire une maison avec cabinet médical, sur un bien sis à Liège (Angleur), rue Sart aux Fraises, cadastré section C, no 76 h3. Le bien se situe en zone d'habitat au plan de secteur de Liège, approuvé par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987. Il se situe dans le périmètre du lotissement no 6/15 "La belle jardinière" du 13 juillet 1994, modifié le 23 janvier 1997 et le 3 octobre 1997. Les demandeurs sollicitent une dérogation aux prescriptions urbanistiques du permis de lotir 6/15 précité en ce qui concerne la surface maximale au sol (283,74 m² au lieu de 200 m²). Les requérants habitent les maisons voisines du lot appartenant à Monsieur et Madame AZEVEDO MENDES. 2. La ville de Liège délivre un récépissé de la demande le 3 mai 2006; un accusé de réception du dossier complet de la demande est délivré le 23 mai 2006. 3. Une enquête publique est organisée du 23 mai au 7 juin 2006 et suscite deux réclamations dont une pétition signée par de nombreux propriétaires du lotissement. 4. Le 22 mai 2006, le service urbanisme et aménagement du territoire émet l'avis suivant : " Le Service de l'Aménagement propose au Collège les remarques suivantes : - La dérogation pour l'emprise au sol (283,74 m² au lieu de 200 m² maximum) est acceptable sans remettre en cause l'esprit du permis de lotir. - La position de la rampe d'accès dans la zone latérale n'est pas des plus judicieuses par rapport au lot 25. Nous proposons que la rampe ne dépasse pas la limite de la zone aedificandi. XIII - 4424 - 3/20 - Le détail de l'aménagement des abords, en conformité avec les prescriptions, devrait être exigé avant délivrance du permis : aux plans ne figurent ni les types de clôtures, ni les matériaux des allées et rampes, ...". Cet avis est accompagné d'une annexe , soit le plan 0/A accompagnant la demande de permis, modifié par le service urbanisme. La rampe d'accès, initialement située dans la partie non constructible de la zone latérale, a été déplacée dans la zone aedificandi. 5. Le 7 septembre 2006, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable sur la demande. 6. Le 9 octobre 2006, le fonctionnaire délégué, qui se réfère à des plans immatriculés en ses services les 22 mai et 20 septembre 2006, accorde la dérogation sollicitée. 7. Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège délivre le permis d'urbanisme sollicité le 26 octobre 2006. Il s'agit de l'acte attaqué rédigé comme suit : " Le Collège des Bourgmestre et Echevins, Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu l'article 123, 1o de la Nouvelle loi communale; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement et à la liste des projets soumis à étude d'incidences; Considérant que M. et Mme AZEVEDO MENDES - FARRAUTO ont introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis Sart aux Fraises cadastré 25o Division, section C.76H3, et ayant pour objet : construire une maison avec cabinet médical; Considérant que la demande complète de permis a été déposée à l'administration communale contre récépissé daté du 03/05/06; Considérant que le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Liège adopté par Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon en date du 26 novembre 1987, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que le bien est situé sur le lot no 6/15 dans le périmètre du lotissement no 26 non périmé autorisé par le Collège Echevinal du 13/07/94; Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé : - règlement communal sur les bâtisses et les logements, sur la publicité et l'affichage du 8 novembre 1935, et ses modifications subséquentes; - règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité; XIII - 4424 - 4/20 - règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif, par les personnes à mobilité réduite; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement et ne comprend pas d'étude d'incidences sur l'environnement; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(
- s)motif(
- s)suivant(
- s)article 330/11o du CWATUP; Considérant que deux réclamations, dont une lettre commune de 50 signatures, ont été introduites; qu'une réunion de concertation n'a pas été organisée; Considérant que la demande de permis n'est pas conforme aux prescriptions urbanistiques du Plan de Lotissement précité pour le(
- s)motif(
- s)suivant(
- s): surface au sol de 283,74 m² au lieu de 200 m² autorisés; qu'une proposition motivée de dérogation a été adressée par le Collège des Bourgmestre et Echevins au Fonctionnaire délégué; qu'une telle proposition est requise; Considérant que seul le Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations; Considérant que le(
- s)service(
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- s)ci-après ont été consulté(
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- s)suivant(
- s): - Service de la Voirie : raccordement aux égouts; que son avis sollicité en date du 23/05/06 et transmis en date du 31/07/06 est favorable conditionnel; Considérant que l'avis du Fonctionnaire délégué a été sollicité en date du 19/09/2006 en application de l'article 107, § 2, du Code précité; que son avis est favorable; que son avis est libellé et motivé comme suit : « (...) Considérant que le projet déroge au permis de lotir pour les motifs suivants : La construction projetée déborde la superficie au sol autorisée; Considérant que les conditions prévues par le Code wallon sont rencontrées; Considérant que le projet est soumis à une enquête publique pour les motifs suivants : article 330-11o du CWATUP; Considérant que l'enquête publique a été réalisée du 23/05/2006 au 07/06/2006; Considérant que 3 réclamations, dont 1 pétition reprenant 50 signatures, ont été introduites lors de cette enquête publique; Considérant que les remarques émises peuvent être résumées comme suit : - superficie au sol excessive; - niveau complémentaire dans la toiture; - destination future du bâtiment; - existence d'un cabinet médical; - problème du parking; Considérant qu'en réponse à la demande de la commune, le Service voirie a transmis son avis en date du 18/07/2006; Vu les indications et précisions reprises à la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Vu l'article 26 du C.W.A.T.U.P.; Vu les plans immatriculés en mes services en date des 22.05.2006 et 20.09.2006; Considérant que cette dérogation est compatible avec la destination générale de la zone considérée, son caractère architectural et l'option urbanistique visée par les prescriptions pour les raisons suivantes : - la construction projetée s'érige sur un terrain d'une superficie d'environ 2930 m²; la superficie au sol n'est nullement excessive par rapport à cette parcelle; - le bâtiment respecte les niveaux admis par les prescriptions urbanistiques du lotissement; il s'intègre aux immeubles environnants qui développe(
- nt)pour la plupart des gabarits similaires au futur projet; - les emplacements de parcage ont été étudiés de façon à s'intégrer au niveau du terrain et à éviter un minimum de déboisement. L'avis émis par le Collège échevinal à l'encontre des réclamations est tout à fait pertinent et je partage dès lors les arguments développés; XIII - 4424 - 5/20 En conséquence, la dérogation est accordée; (...)»; Considérant que la demande a été introduite en vue de construire une habitation avec cabinet médical; Considérant que le projet présenté n'est pas conforme aux prescriptions du Plan de Lotissement dans le périmètre duquel la parcelle concernée se situe, en ce qui concerne la surface au sol (283,74m² au lieu de 200m²); Considérant que les demandeurs sollicitent l'octroi de la dérogation requise; Considérant que l'enquête publique a suscité deux réclamations, introduites dans les délais légaux, dont une lettre commune comprenant 50 signatures; Considérant que les réclamants invoquent les points suivants : - opposition au principe de l'octroi de la dérogation portant sur la surface du bâtiment, - réalisation d'un 3ème niveau dans les combles, - craintes quant à l'affectation future du bâtiment; Considérant, en ce qui concerne l'octroi de la dérogation en matière de surface au sol, que le terrain a une surface importante (2925m²), que plusieurs dérogations de ce type ont déjà été accordées, et que la réclamation n'est donc ni fondée ni retenue; Considérant, en ce qui concerne la réalisation d'un 3ème niveau dans les combles, que le gabarit proposé est conforme au plan de lotissement no 6/15 et que rien n'empêche de prévoir des combles en toiture, et que la réclamation n'est donc ni fondée ni retenue; Considérant, en ce qui concerne les craintes quant à la destination future du bâtiment, que la réalisation possible d'une maison de repos dans le futur ne fait pas l'objet de la présente demande, et que la réclamation n'est donc ni fondée ni retenue; Considérant, en ce qui concerne le cabinet médical, qu'il présente une surface de 25,3m², que les prescriptions en autorisent un maximum de 40m², et que la réclamation n'est donc ni fondée ni retenue; Considérant que les travaux envisagés sont admissibles pour l'endroit considéré; DECIDE : Article 1er. Le permis d'urbanisme sollicité par M. et Mme AZEVEDO MENDES -FARRAUTO est octroyé. Le titulaire du permis devra respecter les conditions suivantes : - Respecter les conditions émises par le service de la Voirie dans son rapport dont copie est ci-jointe. - Ramener les eaux pluviales vers l'égout public. - Etablir le nu de la (des) façade(
- s)au front de bâtisse qui vous sera donné par un délégué de notre administration. - Limiter la pente d'accès au(
- x)garage(
- s)à 4% sur les 5 premiers mètres mesurés à partir de l'alignement, s'il est en contrebas; dans le cas contraire et au-delà des 5 m. la pente maximum sera de 12%. - Les clôtures mitoyennes seront conformes aux prescriptions du plan de lotissement concerné. - Sur base de l'avis de l'Aménagement, la rampe d'accès ne doit pas dépasser la zone aedificandi (cfr plan ci-joint). - Les matériaux utilisés pour la réalisation de l'allée et de la rampe doivent être conformes aux prescriptions du plan de lotissement no 6/15. (...)". 8. Il n'est pas contesté que l'acte attaqué a été notifié à Monsieur et Madame MASQUELIER par courrier du 13 novembre 2006, réceptionné le 14 novembre 2006 et qu'il n'a pas été notifié aux autres requérants; XIII - 4424 - 6/20 Considérant que, par requête introduite le 3 avril 2007, Inès FARRAUTO demande à intervenir dans la présente procédure; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la première partie adverse exprime des réserves quant à la recevabilité du recours en tant qu'il est introduit par la cinquième requérante dès lors qu'il ressort des pièces déposées par les requérants que la décision d'ester, figurant à la résolution du conseil d'administration du 8 janvier 2007, a été adoptée par six administrateurs qui, au terme de cette résolution, semblent être les membres du conseil d'administration de l'A.S.B.L. ASSOCIATION DES RESIDENTS DU SART AUX FRAISES (ARSAF), dont la composition résulterait d'une délibération de son assemblée générale du 16 juin 2006; qu'elle remarque que les statuts transmis et déposés au greffe du tribunal de commerce de Liège en date du 6 février 2006 sont antérieurs à cette assemblée générale, de sorte que la première partie adverse est dans l'impossibilité de vérifier si les administrateurs ayant adopté la résolution permettant d'ester en justice sont les administrateurs du conseil d'administration dont la composition résulte de la délibération de l'assemblée générale du 16 juin 2006 qui n'est pas produite au dossier; Considérant que l'article 26 des statuts de l'A.S.B.L. requérante, publiés aux annexes du Moniteur belge du 16 février 2006, est rédigé comme suit : " Le Conseil d'administration représente l'association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront intentées ou soutenues au nom de l'association par le Conseil d'administration, sur les poursuites et diligences d'un membre effectif qui pourra être expressément mandaté à cet effet"; Considérant que la requête est accompagnée de la preuve de la publication des statuts de la requérante et de la liste de ses administrateurs (nommés pour un terme de trois ans) aux annexes du Moniteur belge du 16 février 2006 ainsi que de la décision d'agir prise le 8 janvier 2007 par le conseil d'administration, valablement composé; que, certes, la décision d'agir fait référence à une délibération de l'assemblée générale du 16 juin 2006 qui aurait fixé la composition du conseil d'administration, mais que celle-ci est identique à la liste publiée au Moniteur belge; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la première partie adverse conteste l'intérêt à agir de la cinquième requérante; qu'elle observe que dans les statuts de cette A.S.B.L. aucune référence à la défense de l'environnement n'est faite expressément à l'article 3 des statuts de sorte que l'on ne peut qualifier la cinquième requérante d'association de défense de l'environnement; qu'elle constate que les buts exclusifs de cette association XIII - 4424 - 7/20 visent à garantir une qualité de vie aux résidents du lotissement "La belle jardinière"; qu'elle soutient que la création et l'entretien des espaces verts ne sont qu'un moyen de réaliser les buts de l'association mais ne constituent pas en tant que tels un des objectifs à atteindre; que, selon elle, la cinquième requérante poursuit un intérêt collectif qui n'est pas suffisamment personnalisé au sens de la jurisprudence du Conseil d Etat; qu'elle estime que, dans le cas d'espèce, le recours introduit par l'A.S.B.L. ARSAF n'est en rien distinct des intérêts individualisables de ses membres, quand bien même serait-il conforme à son objet social; qu'à cet égard, la première partie adverse relève que parmi les membres de la cinquième requérante, figurent Monsieur AZEVEDO-MENDES Pedro et Madame FARRAUTO Inès, les deux bénéficiaires de la décision d'octroi d'un permis d'urbanisme et que trois des quatre requérants (à l'exception de Monsieur Jean-Louis RIGA) sont membres de l'A.S.B.L. ARSAF, cinquième requérante; qu'elle affirme que cela démontre à souhait que la cinquième requérante ne poursuit aucunement la défense d'un intérêt spécifique qui lui serait propre et qui serait distinct des intérêts individualisables de ses membres; Considérant que la cinquième requérante a, selon l'article 3 de ses statuts, pour objet social : " - d'améliorer, de préserver, de défendre et de promouvoir, au sens le plus large, la qualité de la vie des résidents du lotissement «La Belle Jardinière» sis rue Sart aux Fraises à 4031 Angleur, - de préserver la valeur du patrimoine immobilier de ce lotissement, - d'informer les résidents du lotissement susvisé sur l'ensemble des événements et manifestations s'y déroulant, - d'organiser toute activité susceptible d'améliorer la convivialité entre résidents, - de faciliter la communication entre les résidents, d'une part, et les tiers au lotissement (administration communale, comité de quartier du Sart Tilman, riverains,...) d'autre part, - d'acquérir ou de mettre en commun des moyens humains et matériels en vue d'atteindre les buts de l'association notamment en matière de création et d'entretien des espaces verts. En se limitant au lotissement, l'association, pour atteindre ses buts - réalisera des actions favorisant l'amélioration du cadre de vie, l'entretien des espaces verts et de la voirie, l'animation, le délassement et la convivialité telles que apéritifs/rencontres, repas festifs, animations pour les enfants, sans que cette énumération soit exhaustive, - assurera le suivi des enquêtes publiques en matières d'urbanisme, d'environnement et de projets relatifs notamment à la mobilité, au stationnement, aux zones vertes et boisées, - fera preuve de vigilance en matière de respect des prescriptions urbanistiques imposées au lotissement, - organisera la diffusion de l'information par tout moyen qu'elle jugera utile, - développera des synergies avec les comités de quartier riverains du sien. Elle pourra également accomplir, à titre gracieux ou onéreux, tous les actes se rapportant directement ou indirectement à ses buts. Elle pourra développer des synergies avec quiconque du secteur privé ou public et s'intéresser à toute activité similaire à ses buts"; XIII - 4424 - 8/20 Considérant qu'ainsi, elle a notamment pour objet social d'améliorer, de préserver, de défendre et de promouvoir, au sens le plus large, la qualité de la vie des résidents du lotissement "La belle jardinière" et de préserver la valeur du patrimoine immobilier de ce lotissement; que la défense de la qualité de la vie des résidents du lotissement constitue un des aspects de la protection de l'environnement; que les statuts précisent notamment qu'en se limitant au lotissement, l'association, pour atteindre ses buts, fera preuve de vigilance en matière de respect des prescriptions urbanistiques imposées au lotissement; que le recours introduit par la cinquième requérante est conforme à son objet social; qu'elle poursuit ainsi un intérêt collectif qui ne se confond pas avec l'intérêt général et qui dépasse l'intérêt individuel de ses membres pour ce qui concerne la défense de l'environnement du lotissement, qui constitue un but à atteindre par l'A.S.B.L. et dont dépend nécessairement la qualité de vie des résidents; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la première partie adverse conteste aussi l'intérêt à agir des quatre premiers requérants; qu'elle relève que ceux-ci justifient leur intérêt à agir en précisant que "dans la mesure notamment où ils seront les premiers préjudiciés par le volume disproportionné de l'immeuble projeté et qu'ils seront également les premiers à subir les difficultés de parking et de circulation", ils ont donc manifestement intérêt au recours; qu'elle soutient que les requérants semblent ainsi confondre l'intérêt à agir et le préjudice qui pourrait résulter de l'acte qu'ils attaquent; qu'elle affirme qu'à ce stade de la procédure, les problèmes de parking et de circulation allégués ne font pas partie de l'acte attaqué, de sorte que, à cet égard, les requérants n'ont aucun intérêt au recours; qu'elle observe encore, en ce qui concerne le premier requérant, que l'immeuble qu'il occupe représente une surface bâtie au sol au m² sur sa parcelle de 240 m² (plus exactement, 256 m²), de sorte qu'en ce qui le concerne, il a bénéficié d'un permis d'urbanisme dérogatoire au permis de lotir pour l'habitation qu'il occupe; qu'elle s'interroge en conséquence sur l'intérêt certain et direct qu'a le premier requérant à solliciter la suspension d'un permis d'urbanisme dérogatoire au permis de lotir en ce qu'il permet une surface bâtie au sol de plus de 200 m² alors que lui-même a bénéficié de cette dérogation; qu'elle formule la même remarque concernant l'intérêt à agir du deuxième requérant dans la mesure où il a également bénéficié d'une dérogation au permis de lotir relative à la superficie bâtie au sol de son habitation; qu'elle conclut que les requérants n'ont pas un intérêt certain et direct au recours dès lors que l'acte attaqué ne cause pas le grief qu'il allègue (problème de parking) et qu'ils ont eux-mêmes bénéficié de dérogation au permis de lotir pour construire leur habitation; Considérant qu'en principe, le fait d'être voisin immédiat de la parcelle faisant l'objet d'un permis d'urbanisme attaqué, suffit à justifier l'intérêt à agir; qu'en XIII - 4424 - 9/20 l'espèce, les quatre premiers requérants personnes physiques sont respectivement domiciliés à Angleur, rue Sart aux Fraises, nos 9, 10, 14 et 7, soit à proximité immédiate de la construction en projet; qu'ils ont dès lors bien intérêt au recours; que le fait que certains des requérants aient bénéficié d'une dérogation au permis de lotir pour construire leur habitation, est sans incidence sur leur intérêt à agir; que, par ailleurs, l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable est une des deux conditions qui permet au Conseil d'Etat d'ordonner, le cas échéant, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que cette question est étrangère à la recevabilité du recours en annulation et de la demande de suspension; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des prescriptions urbanistiques du lotissement no 333 (PL13 du 7/1994) et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, dans la seconde branche, ils dénoncent plus particulièrement l'insuffisance et l'inexactitude des motifs de la dérogation accordée aux prescriptions relatives à la superficie des constructions; qu'il relève que l'acte attaqué accorde une dérogation aux prescriptions du lotissement concernant la superficie au sol du bâtiment; que, reprenant la motivation de l'acte attaqué, ils font valoir que l'acte attaqué se borne à affirmer que la superficie au sol n'est nullement excessive par rapport à la superficie totale de la parcelle, que le bâtiment s'intègre aux immeubles environnants dont les gabarits seraient similaires, et que plusieurs dérogations de ce type auraient déjà été accordées dans le lotissement; qu'ils n'aperçoivent pas quelles parcelles du lotissement auraient déjà bénéficié des dérogations auxquelles se réfère le collège, de surcroît dans une mesure comparable à celle autorisée par l'acte attaqué; qu'ils produisent un tableau comparatif des différentes surfaces des immeubles déjà bâtis du lotissement qui reprend l'ensemble des 36 parcelles du lotissement, dont les 5 parcelles non encore bâties pour lesquelles aucune donnée n'est donc reprise et dont 5 autres dont ils ne disposent pas des données relatives aux immeubles bâtis; qu'ils en concluent que la superficie de l'immeuble projeté est manifestement disproportionnée par rapport à la superficie des immeubles voisins et que cette disproportion est de surcroît augmentée par la hauteur des différentes façades de l'immeuble, ce qui revient, au total, à autoriser la construction d'un immeuble dont le gabarit est manifestement en totale disproportion avec celui des immeubles voisins, à tel point que sa destination d'habitation individuelle à caractère résidentiel, pourtant requise également par les prescriptions urbanistiques, n'est absolument pas crédible pour les requérants; qu'ils ajoutent qu'au surplus, l'article 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) dispose que les dérogations aux prescriptions des permis de lotir ne peuvent notamment être accordées que de manière exceptionnelle et que justifier une dérogation par le fait que d'autres ont déjà été accordées est donc inadmissible puisque XIII - 4424 - 10/20 loin de justifier le caractère de la dérogation, une telle motivation fait disparaître l'essence même de la prescription; que, selon eux, les motifs de l'acte attaqué ne donnent aucune indication quant aux raisons qui pourraient justifier du caractère exceptionnel de la dérogation accordée, d'autant que l'octroi de cette dérogation a été contesté au cours de l'enquête publique préalable; que la motivation d'une telle décision devant non seulement porter sur l'admissibilité de la dérogation, mais également sur son caractère exceptionnel, c'est-à-dire sur la nécessité de l'octroyer à titre exceptionnel, ils concluent que celle-ci n'est par conséquent ni suffisante ni adéquate ni exacte; Considérant que la première partie adverse rappelle que le fonctionnaire délégué a estimé qu'une demande de modification du permis de lotir n'était pas requise dès lors que la dérogation était acceptable compte tenu du bâti et du contexte environnants existant; qu'elle fait valoir qu'à propos de la dérogation relative à la surface bâtie au sol de 283 m² au lieu de 200 m² autorisés par les prescriptions urbanistiques, le fonctionnaire délégué a suffisamment motivé sa décision en ce qu'elle considère que la superficie au sol envisagée du projet (283,74 m²) n'est nullement excessive par rapport à la superficie totale de la parcelle (2930 m²); qu'elle fait état des dérogations accordées au bénéfice des premier et deuxième requérants et, plus particulièrement, à celle accordée au premier requérant, dont l'habitation jouxte immédiatement la parcelle faisant l'objet du permis d'urbanisme litigieux, portant sur une surface bâtie au sol de 256 m²; que, selon elle, la motivation du fonctionnaire délégué est donc pertinente et adéquate, notamment lorsqu'il précise que "le projet s'intègre aux immeubles environnants qui développent pour la plupart des gabarits similaires au futur projet"; Considérant que l'intervenante estime quant à elle que déterminer la compatibilité de la dérogation par rapport à l'option urbanistique du permis lotir, impose de vérifier l'intégration harmonieuse du projet à son environnement, notamment en analysant le rapport existant entre la surface construite au sol et la surface totale de la parcelle; que, de même, elle estime que ce n'est pas parce que plusieurs dérogations ont été accordées à d'autres "colotis", qu'il deviendrait désormais impossible d'en accorder une nouvelle; qu'elle conclut que la dérogation est légalement et adéquatement motivée; qu'elle relève aussi que la seule dérogation aux prescriptions urbanistiques porte sur la surface au sol de la construction projetée et soutient que cette seule dérogation est parfaitement compatible avec les options urbanistiques du permis de lotir et est donc conforme à l'article 113 du CWATUP; qu'elle affirme qu'en effet, le projet respecte pleinement le "principe de base" du permis de lotir puisque la surface construite au sein de la parcelle n'excède pas un tiers de la surface totale, mais représente seulement 9,7 % de celle-ci; qu'elle observe que d'ailleurs personne ne XIII - 4424 - 11/20 prétend que le projet aurait pour conséquence de faire perdre au lotissement son apparence de "parc résidentiel"; qu'elle fait encore valoir que le projet respecte les "principales caractéristiques architecturales des bâtiments environnants", comme l'imposent les principes de base des prescriptions urbanistiques du permis de lotir; qu'elle compare son projet aux constructions environnantes pour conclure que le gabarit de la construction projetée est parfaitement comparable à celui des autres constructions du lotissement; qu'elle conclut qu'au vu de ce constat, les parties adverses ont, en parfaite connaissance de cause, pu vérifier la compatibilité "au regard du contexte architectural existant" de la dérogation sollicitée et ainsi "en gardant l'esprit de la règle", préserver l'option urbanistique du lotissement; qu'elle rappelle que l'option urbanistique du permis de lotir ne peut être résumée à la seule question de la surface construite au sol, cette exigence en étant une parmi d'autres; qu'elle ajoute que la question de savoir si accorder une dérogation quant à la surface au sol projetée supérieure à cette seule prescription remet ou non en cause l'ensemble de l'option urbanistique du permis de lotir est éminemment subjective et qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer sa propre appréciation à celle des parties adverses; Considérant que l'article 113, alinéa 1er, du CWATUP dispose comme suit : " Un permis d'urbanisme peut être octroyé en dérogation aux prescriptions d'un plan communal d'aménagement, d'un permis de lotir ou d'un règlement régional ou communal d'urbanisme dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée, son caractère architectural et l'option urbanistique visée par les dites prescriptions"; Considérant que l'article 114 du CWATUP dispose ainsi qu'il suit : " Pour toute demande de permis impliquant l'application des dispositions de la présente section, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué peut à titre exceptionnel accorder des dérogations, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation visée à l'article 4, alinéa 1er, 3o". Considérant qu'afin d'accorder une dérogation, les articles 113 et 114 du CWATUP imposent la démonstration de la réalisation de deux conditions différentes, à savoir, d'une part, la compatibilité avec la destination générale et le caractère architectural de la zone considérée et l'option urbanistique, et d'autre part, le caractère exceptionnel de la mesure; que cette restriction impose à l'autorité administrative, non seulement un usage modéré de la dérogation, mais une motivation dans l'acte qui fasse apparaître, outre le respect des conditions propres au mécanisme dérogatoire appliqué, les raisons de recourir dans l'espèce donnée au mécanisme de la dérogation; XIII - 4424 - 12/20 Considérant qu'en l'espèce, le permis de lotir no 6/15 "La belle jardinière" du 13 juillet 1994 se fonde sur un "principe de base" qui correspond à l'option urbanistique de ce permis; que ce principe est le suivant : " L'ensemble du lotissement doit donner l'apparence d'un parc résidentiel boisé. Sur chaque parcelle, la zone de déboisement, y compris celle de la zone de construction, est limitée au 1/3 de la surface totale du lot. (...) Lors de l'introduction ultérieure de chaque permis de bâtir, l'auteur du projet et les administrations veilleront à ce que chaque construction s'intègre harmonieusement dans le site et respecte les principales caractéristiques architecturales des bâtiments environnants"; Considérant que cette intégration harmonieuse est garantie par le respect de différentes prescriptions du permis de lotir; qu'ainsi, l'article 2, 1o, du permis de lotir dispose à cet égard comme suit : " 1o Implantation : - (...) - Surface maximum au sol de chaque construction : 160 m² sauf pour les lots 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 24 et 26 à 36 où elle est portée à 200 m². - II est permis d'acquérir plusieurs lots sur lesquels une seule construction de 220 m² maximum de surface au sol sera érigée. Dans ce cas, du côté de la limite mitoyenne située entre ces 2 parcelles, les zones latérales seront incluses dans la zone de construction. Cette disposition exclut la possibilité de réunir un lot situé en première zone et un lot situé en seconde zone. Quant aux zones latérales de 2 lots réunis, elles seront portées à 6 m minimum"; Considérant que le permis de lotir opère ainsi une distinction entre les petits et les grands lots (160 m² ou 200 m²); qu'en cas de réunion de plusieurs lots d'un même type (deux ou plusieurs lots), la surface maximale au sol du bâtiment sera de 220 m², peu importe la superficie totale de tous les terrains réunis; Considérant que la demande de permis d'urbanisme ayant donné lieu à l'acte attaqué a pour objet la construction d'une maison sur un seul lot (un grand); qu'elle implique une dérogation au permis de lotir en ce qui concerne la surface au sol du bâtiment à construire; que cette dérogation n'est pas négligeable puisqu'elle porte sur une surface au sol de près de 284 m² au lieu de 200 m², soit plus de 40 % de la surface au sol autorisée; Considérant que les réclamations introduites dans le cadre de l'enquête publique relèvent notamment ce qui suit : " (...) il existe une violation manifeste de l'article 2, 1o, alinéa 3, des prescriptions urbanistiques qui prévoit, pour le lot litigieux, une surface au sol de 200 m au maximum, ce qui constitue déjà une surface appréciable, supérieure à celle d'autres lots dont les propriétaires ont été contraints de se contenter d'une surface habitable au sol de 160 m. Il est à remarquer sur ce point que la possibilité existait, pour l'auteur du projet, de procéder à une construction plus importante quant à sa surface XIII - 4424 - 13/20 en faisant l'acquisition de deux lots sur lesquels une seule construction de 220 m était acceptée. Nous souhaiterions que vous soyez particulièrement attentifs à cet argument dès lors que, même en réunissant deux parcelles permettant l'édification d'un immeuble plus imposant, la surface au sol reste limitée en ce cas à 220 mètres; nous nous trouvons dès lors bien loin des 284 m prévus au sol!"; Considérant que le fonctionnaire délégué accorde la dérogation sollicitée pour le motif suivant : " Considérant que cette dérogation est compatible avec la destination générale de la zone considérée, son caractère architectural et l'option urbanistique visée par les prescriptions pour les raisons suivantes : - la construction projetée s'érige sur un terrain d'une superficie d'environ 2930 m²; la superficie au sol n'est nullement excessive par rapport à cette parcelle; (...)"; Considérant que la motivation de l'acte attaqué se lit comme suit : " Considérant, en ce qui concerne l'octroi de la dérogation en matière de surface au sol, que le terrain a une surface importante (2925 m²), que plusieurs dérogations de ce type ont déjà été accordées, et que la réclamation n'est donc ni fondée ni retenue; (...)"; Considérant que le motif selon lequel la dérogation peut être accordée en raison de l'importance du terrain ne peut, de prime abord, justifier la dérogation dès lors que les prescriptions du permis de lotir fixant la superficie au sol maximum ont déjà tenu compte de la superficie différente des lots et que même dans l'hypothèse d'un terrain d'une surface importante, à savoir l'hypothèse d'un terrain qui couvrirait plusieurs lots, le permis de lotir ne tolère l'érection que d'une construction de 220 m² maximum de surface au sol; que ce motif n'est pas de nature à démontrer que le permis d'urbanisme est accordé en dérogation au permis de lotir dans une mesure qui serait compatible avec l'option urbanistique de celui-ci et ne répond pas de manière adéquate et suffisante à la réclamation introduite dans le cadre de l'enquête publique; Considérant, quant au caractère exceptionnel de la dérogation, que, le 12 juillet 2005, l'architecte des requérants a adressé un courrier au service urbanisme de la ville de Liège dans lequel il motive et étoffe, à la demande des services techniques de la ville, la demande de dérogation qu'il compte solliciter lors de l'introduction de la demande de permis d'urbanisme; que cette demande de dérogation est motivée par les nombreuses dérogations qui ont déjà été demandées et manifestement accordées dans le lotissement, notamment quant à la hauteur des façades et la réalisation d'un second étage non mansardé et quant à la superficie au sol des constructions; qu'en relevant, dans leurs décisions respectives, que plusieurs dérogations de ce type ont déjà été accordées, les parties adverses reprennent à leur compte la justification apportée par les XIII - 4424 - 14/20 demandeurs de permis à leur demande de dérogation; que ce motif ne peut être admis puisqu'il justifie le caractère non pas exceptionnel, mais bien habituel de la dérogation; Considérant qu'il en résulte que l'acte attaqué ne motive pas le caractère exceptionnel de la dérogation accordée, comme l'exige l'article 114 du CWATUP, alors qu'une motivation renforcée de cette dérogation était d'autant plus nécessaire que son octroi a été contesté durant l'enquête publique; qu'en effet, si un acte de l'administration active ne doit, en règle, pas répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure, lorsqu'au cours de l'enquête publique, des observations précises ont été formulées, dont l'exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s'il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations; que le premier moyen, en sa seconde branche, est manifestement fondé; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation des articles 10, 11, 23, 33 et 159 de la Constitution, des articles 2 à 5, 8 et 12 de la directive 85/337/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, de l'article 1er du CWATUP, de l'article 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, de la loi du 29 juillet 1991 relative a la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux du droit de précaution et de "standstill", ainsi que de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; qu'ils observent que les consorts AZEVEDO MENDES- FARRAUTO ont introduit leur demande de permis d'urbanisme le 3 mai 2006, alors que, le 27 avril 2005, la Cour d'arbitrage a annulé les articles 66, §§ 2, 3 et 4, 68 et 74 de la partie décrétale du livre Ier du Code de l'environnement par un arrêt no 83/2005 de sorte qu'aucune procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement n'était en vigueur lors du dépôt de la demande de permis; qu'ils se réfèrent à l'arrêt no 164.214 du 5 octobre 2006 et estiment, pour les raisons qui y sont exposées, que le permis sollicité par Monsieur et Madame AZEVEDO MENDES-FARRAUTO ne pouvait pas être légalement octroyé; qu'ils font valoir que la délivrance de ce permis viole l'article 2 de la directive 85/337/CEE, qui impose aux Etats membres de prendre "les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leur dimension ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences"; qu'ils estiment qu'il incombait au législateur régional de prendre les dispositions requises pour assurer la transposition de cette directive dans le respect des enseignements des arrêts de la XIII - 4424 - 15/20 Cour d'arbitrage; qu'ils soutiennent que le simple fait qu'une notice d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement ait été déposée à l'appui de la demande, en l'absence de base légale et réglementaire, ne peut être pris en considération, en raison notamment de la motivation de l'arrêt de la Cour d'arbitrage no 83/2005 du 27 avril 2005; Considérant que la première partie adverse répond que le moyen manque manifestement en droit dès lors qu'en date du 10 novembre 2006, le législateur wallon a voté un décret lequel insère de nouvelles dispositions dans le Code de l'environnement à la suite de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 27 avril 2005 et que ce décret a été publié au Moniteur belge le 24 novembre 2006; qu'elle estime dès lors que le reproche adressé par les requérants à la décision litigieuse est devenu irrelevant; qu'elle fait valoir que ce décret contient un article 16 qui précise ce qui suit : " Pour les demandes de permis introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'autorité compétente au sens de l'article D. 49, 1o, à peine de nullité de sa décision mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l'autorité compétente sur recours, statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences en tenant compte des critères de sélection pertinents liés à l'article D. 66, §2 et, dans l'affirmative, refuse le permis demandé"; qu'elle soutient que la demande de permis qui lui a été soumise et la décision d'octroi d'un permis d'urbanisme ne tombent pas dans le champ d'application de l'article D. 66, §2, tel que modifié par le décret du 10 novembre 2006 de sorte qu'il n'était pas nécessaire de soumettre le projet à une étude d'incidences sur l'environnement; Considérant que la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 dispose, en son article 2, que "les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences"; qu'en application de son article 4 qui définit les projets en question, les annexes I et II de la directive énumèrent, d'une part, les activités qui sont présumées avoir des effets notables sur l'environnement et, d'autre part, les activités qui peuvent avoir des effets notables sur l'environnement en fonction de leur dimension, leur nature ou leur localisation; que, pour cette deuxième catégorie, il appartient aux Etats membres de déterminer soit au cas par cas, soit sur la base de seuils ou de critères qu'ils fixent, soit encore au moyen de ces deux méthodes et au regard des critères mentionnés à l'annexe III de la directive, si un projet de l'annexe II doit être soumis à une évaluation de ses incidences; que l'article 13 de la directive précise que les Etats membres gardent la faculté de fixer des règles plus strictes en ce qui concerne le champ d'application et la procédure en matière d'évaluation des incidences sur XIII - 4424 - 16/20 l'environnement; qu'ainsi, même si la construction d'une habitation n'est pas reprise dans les projets visés à l'annexe I de la directive 85/337/CEE précitée, en tant qu'activité susceptible de porter atteinte à l'environnement, la demande de permis concernant ce type de projet doit faire l'objet d'une évaluation préventive en vertu de ladite directive; Considérant que le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, tel qu'il a été modifié notamment par le décret du 15 mai 2003, a mis en place un régime où trois catégories de projets étaient soumis à deux modes d'évaluation des incidences : les projets figurant sur une liste fermée soumis d'office à étude d'incidences, les projets soumis à notice d'évaluation des incidences et susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et les projets soumis à notice d'évaluation des incidences qui ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement; Considérant que la Cour d'arbitrage a, par l'arrêt no 11/2005 du 19 janvier 2005, annulé les articles 3, 4 et 9 du décret du 15 mai 2003 "modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement"; que, selon la Cour, le législateur régional a méconnu le principe d'égalité en soumettant les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement à deux catégories de procédures différentes selon que ces projets sont, ou non, repris dans la liste fermée des projets soumis à étude d'incidences, l'une de ces procédures - celle applicable en cas de réalisation d'une simple notice d'évaluation des incidences - ne comportant pas des garanties de consultation et d'impartialité suffisantes; que la Cour, "pour éviter l'insécurité juridique qui naîtrait du caractère rétroactif de l'annulation, notamment à l'égard des personnes qui ont introduit une demande de permis en se fiant à la réglementation critiquée, et afin de permettre au législateur décrétal d'adopter une nouvelle réglementation" a décidé, en application de l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, de maintenir les effets des dispositions annulées jusqu'au 31 décembre 2005; Considérant qu'entre-temps, par un décret du 27 mai 2004, étaient adoptées les dispositions destinées à constituer la partie décrétale du livre Ier du Code de l'environnement, dispositions qui reprenaient le régime du décret du 11 septembre 1985, tel que modifié par les décrets des 11 mars 1999, 4 juillet 2002 et 15 mai 2003; que, dans son second arrêt no 83/2005 du 27 avril 2005, la Cour d'arbitrage, après avoir constaté que le décret du 27 mai 2004 n'était toujours pas entré en vigueur et n'avait pu XIII - 4424 - 17/20 produire d'effets juridiques, a expressément déclaré qu'il ne se justifiait pas, en l'espèce, de faire usage du pouvoir que la loi lui accorde de maintenir les effets des dispositions annulées et a annulé dans le livre Ier du Code de l'environnement, l'article 66, §§ 2, 3 et 4, ainsi que les articles 68 et 74; qu'il résulte de cet arrêt, qui a autorité absolue de la chose jugée depuis sa publication au Moniteur belge, que l'article 66, § 2, de la partie décrétale du livre Ier du Code de l'environnement établi par le décret du 27 mai 2004, n'a plus d'existence juridique, et est censé n'en avoir eu aucune; que l'annulation de cette disposition entraîne celle de l'article D. 66, § 2, du livre Ier du Code de l'environnement, qui en est sa version coordonnée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005; Considérant que l'article 2, 1o, du décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'environnement, entré en vigueur le 4 mai 2005, abroge "le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, modifié par les décrets du 21 avril 1994, du 11 mars 1999 et du 15 mai 2003"; qu'il s'ensuit que l'annulation de l'article D. 66, §§ 2 et 3 du livre Ier du Code de l'environnement n'a pas pour effet de permettre l'application des dispositions correspondantes du décret du 11 septembre 1985 jusqu'au 31 décembre 2005, puisque ces dispositions ont été abrogées à partir du 4 mai 2005; Considérant qu'à la suite des arrêts de la Cour d'arbitrage précités, c'est tout le système législatif de mise en oeuvre de l'évaluation des incidences en Région wallonne qui a été mis à néant, même s'il laisse subsister les principes et la nécessité de cette évaluation des incidences; qu'il n'était plus alors possible, étant donné le vide juridique, de déterminer quel projet devait ou non être soumis à étude d'incidences; qu'ainsi, l'annulation des paragraphes 2 et 3 de l'article D. 66 du livre Ier du Code de l'environnement prive de fondement légal l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à une étude d'incidences et des installations et activités classées et a pour conséquence que les mécanismes d'évaluation des incidences sur l'environnement mis en oeuvre après le 4 mai 2005 l'ont été en l'absence de tout fondement juridique et que les permis d'urbanisme délivrés à leur suite sont irréguliers; Considérant qu'en vertu de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, il incombait au législateur régional de prendre les dispositions requises pour assurer la transposition de cette directive dans le respect des enseignements des arrêts de la Cour d'arbitrage, ce qu'elle n'a fait que le 10 novembre 2006 par un décret modifiant le livre Ier du Code de l'environnement, relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement, publié au Moniteur belge XIII - 4424 - 18/20 du 24 novembre 2006, et dont les modifications sont entrées en vigueur le 4 décembre 2006; Considérant qu'en l'espèce la demande de permis d'urbanisme a été déposée le 3 mai 2006, date à laquelle l'article D. 66, §§ 2, 3 et 4, ainsi que les articles D. 68 et D. 74 du livre Ier du Code de l'environnement avaient été annulés et date à laquelle le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, modifié par les décrets du 21 avril 1994, du 11 mars 1999 et du 15 mai 2003, avait été abrogé; que la demande de permis d'urbanisme a été instruite sur la base d'une notice d'évaluation des incidences dépourvue de fondement juridique et le permis attaqué ne pouvait être délivré alors qu'aucune procédure d'évaluation des incidences n'était en vigueur; Considérant que le permis d'urbanisme attaqué a été délivré le 26 octobre 2006, soit avant l'entrée en vigueur du décret du 10 novembre 2006 modifiant le livre Ier du Code de l'environnement, relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement; que ce décret n'a pas d'effet rétroactif; que la délivrance de l'acte attaqué dont la demande était accompagnée d'une notice d'évaluation des incidences, en l'absence de base légale et réglementaire, est illégale; que le troisième moyen de la requête est manifestement fondé; Considérant qu'en raison de l'annulation immédiate de la décision attaquée, la demande de suspension n'a plus d'objet, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Inès FARRAUTO dans la présente procédure est accueillie. Article 2. Est annulé le permis d*urbanisme délivré le 26 octobre 2006 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège, autorisant les consorts AZEVEDO XIII - 4424 - 19/20 MENDES-FARRAUTO à construire une maison avec cabinet médical sur un bien sis à Angleur, rue Sart aux Fraises, cadastré section C, no 76 h3. Article 3. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 1000 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse à concurrence de 875 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept mai deux mille sept par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 4424 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.884 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div