id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.888 No Rôle: A. 182663/VI-17414 Affaire: Arrêt 170888 - Divers (marchés et travaux publics) - 07/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-08 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 19:52 Fiche Arrêt no 170.888 du 7 mai 2007 Marchés et travaux publics - Divers (marchés et travaux publics) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 170.888 du 7 mai 2007 G./A.182.663/VI-17.414 En cause :
- la société privée à responsabilité limitée ASCENSEURS RENSONNET,
- la société anonyme de droit espagnol MAC PUAR, agissant en association momentanée, ayant élu domicile chez Me Geoffroy VAN CUTSEM, avocat, rue Beeckman, no 10, 4000 Liège, contre : la société coopérative à responsabilité limitée la Maison Liégeoise, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, place Verte, n/ 13, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 23 avril 2007 par la société privée à responsabilité limitée ASCENSEURS RENSONNET et la société anonyme de droit espagnol MAC PUAR, agissant en association momentanée, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de "la décision prise par la S.C.R.L. la Maison Liégeoise de considérer comme irrégulière (leur) offre"; Vu l'ordonnance du 24 avril 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le vendredi 4 mai 2007 à 11.00 heures; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 17.414 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me Geoffroy VAN CUTSEM, avocat, comparaissant pour les parties demanderesses et Mes Eric LEMMENS et Frédéric SEVRIN, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, en ce qui concerne la recevabilité du recours, que la demande de suspension est introduite par les deux sociétés demanderesses "agissant toutes deux à titre personnel et pour compte et en qualité de membre de l’association momentanée formée entre elles"; que l’offre déposée le 27 décembre 2006 dans la procédure d’adjudication litigieuse émane, non de ces deux sociétés, mais de la "société momentanée MAC PUAR S.A. - ASCENSEURS RENSONNET S.P.R.L." dont le représentant est "Marc RENSONNET, Fondé de pouvoir pour la Société momentanée"; qu’une société momentanée n'a pas en droit belge de personnalité juridique et obéit dès lors, en ce qui concerne sa capacité d’agir en justice, à un régime comparable à celui d'une association de fait; qu’il est requis dans ce cas que, sauf clause de représentation en justice dans le contrat d'association, tous les membres de l'association momentanée agissent simultanément et régulièrement en justice mais non que l'association momentanée ou certains de ses membres aient seuls accès au prétoire; qu’en effet, "dans cette situation, c'est l'association momentanée en tant que telle qui a soumissionné, et non pas ses membres à titre individuel. Ce sont également tous les membres de cette association qui, s'ils s'étaient vu attribuer le marché en cause, auraient eu l'obligation de signer le contrat et d'exécuter les travaux." (attendu n/ 20 de l’arrêt du 8 septembre 2005 de la Cour de justice des Communautés européennes, affaire C- 129/04); qu’il s’ensuit que chacune des deux sociétés, membres de la société momentanée, doit avoir décidé d’introduire la présente demande par ses organes compétents; Considérant que la première demanderesse ne produit ni ses statuts ni la désignation de Marc RENSONNET comme gérant ni la publication de cette désignation; que le Conseil d’Etat ne peut dès lors vérifier la capacité et la qualité à agir dans son chef; VIr - 17.414 - 2/3 Considérant, en ce qui concerne la seconde demanderesse, qu’il est produit une décision d’agir en justice du 23 avril 2007 signée par une personne "agissant en qualité de Apoderado de la S.A. MAC PUAR Agissant conformément aux statuts de la S.A. MAC PUAR"; que ces derniers ne sont pas produits pas plus que la preuve de la qualité et des pouvoirs de la personne ainsi désignée; que le Conseil d’Etat ne peut dès lors vérifier la capacité et la qualité à agir dans son chef; Considérant que la demande de suspension n’est pas recevable prima facie; qu’elle ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties demanderesses à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept mai deux mille sept par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr - 17.414 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.888 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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