id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.889 No Rôle: A. 179077/VI-17314 Affaire: Arrêt 170889 - Aides financières - 07/05/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-05-22 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 06:40 Fiche Arrêt no 170.889 du 7 mai 2007 Affaires sociales et santé publique - Aides financières Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 170.889 du 7 mai 2007 G./A.179.077/VI-17.314 En cause : l’association sans but lucratif IRSA-CENTRE DE SERVICES, chaussée de Waterloo, no 1504, 1180 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 1er décembre 2006 par l’association sans but lucratif IRSA-CENTRE DE SERVICES qui tend à la suspension de l’exécution de deux décisions du service bruxellois francophone des personnes handicapées, en abrégé SBFPH, du 9 novembre 2006, et pour autant que de besoin, d’une décision du même service du 5 octobre 2006, décisions toutes trois relatives à la subvention annuelle relative à l’année 2001; Vu la requête introduite le même jour par la même partie requérante qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; VIr - 17.314 - 1/9 Vu l'ordonnance du 12 mars 2007 fixant l'affaire à l'audience du 19 avril 2007 à 09.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Drita DUSHAJ, loco Me Jacques FIERENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Augustin DAOUT, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
- L’association sans but lucratif IRSA-CENTRE DE SERVICES accueille des personnes handicapées présentant des troubles graves de la vue, de l’ouïe, de la parole, et éventuellement d’autres handicapés associés. Ses activités sont réparties comme suit: un centre de jour et un centre d’hébergement dénommés Prince d’Orange, et un centre de jour et un centre d’hébergement dénommés L’Aubier.
- Elle bénéficie de deux agréments pour l’exploitation de ses deux établissements (centre de jour et centre d’hébergement) Prince d’Orange et deux agréments pour celle de ses deux établissements (centre de jour et centre d’hébergement) L’Aubier. Pour chacun de ces agréments, elle bénéficie de subventions annuelles dites "de fonctionnement" qui lui son allouées chaque année par la Commission communautaire française en application des articles 63, 1o, et 69, 1o, du décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. Elle bénéficie par ailleurs, pour ces établissements, et selon les cas, des subventions annuelles suivantes: "forfaitaire journalière", "pour le transport collectif" et "pour le personnel". Les subventions annuelles sont versées sous forme d’avances mensuelles et le solde en est établi sur la base des pièces justificatives qui doivent être remises dans le courant de l’année suivante. VIr - 17.314 - 2/9 Pour l’année 2001, la requérante a donc perçu pour ses quatre établisse- ments, notamment, des "subventions de fonctionnement".
- La requérante a par ailleurs bénéficié par le passé de "subsides" alloués, sur proposition du Membre du Collège de la Commission communautaire française, à charge du bénéfice de la Loterie Nationale réalisé en 2000, et représentant trois montants de BEF 2.900.000 chacun destinés aux "frais de fonctionnement" respectifs de 1997, 1998 et
- Depuis l’entrée en vigueur de l’article 62 bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, y inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, soit à partir de l’année budgétaire 2002, une fraction du bénéfice à répartir de la Loterie Nationale est répartie entre la Communauté française et la Communauté flamande.
- Le décret précité du 4 mars 1999 prévoit, en son article 4, ce qui suit: " Les interventions financières accordées en vertu du présent décret sont octroyées en tenant compte des autres interventions dont les personnes handicapées, les centres, entreprises et services qui les accueillent pourraient bénéficier en application d’autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires ayant le même objet. Si le cumul de ces autres interventions avec celles accordées en vertu du présent décret a pour effet de couvrir plus de 100 % des frais réellement encourus, le montant des interventions octroyées par les services du Collège est réduit à due concurrence".
- Par courriers du 20 mai 2005, le SBFPH envoie à la partie requérante, respectivement pour chacun de ses quatre établissements, une proposition de solde pour les subventions annuelles relatives à l’année 2001, accompagnée d’annexes comptables. Sur le document relatif au premier établissement Prince d’Orange, les mentions suivantes apparaissent dans le décompte du solde: Montant non justifié (subvention de fonctionnement) : - 56.907,00 euros (...) Solde en faveur de l’Administration : 499.612,89 euros Sur le document relatif au deuxième établissement Prince d’Orange, les mentions suivantes apparaissent dans le décompte du solde: Montant non justifié (subvention de fonctionnement) : - 17.121,33 euros VIr - 17.314 - 3/9 (...) Solde en faveur de l’Administration : 99.506,58 euros Sur le document relatif au premier établissement L’Aubier, les mentions suivantes apparaissent dans le décompte du solde: Montant non justifié (subvention de fonctionnement) : - 0,00 euros (...) Solde en votre faveur : 64.166,68 euros Sur le document relatif au deuxième établissement L’Aubier, les mentions suivantes apparaissent dans le décompte du solde: Montant non justifié (subvention de fonctionnement) : - 0,00 euros (...) Solde en votre faveur : 9.446,12 euros Chacun de ces courriers comportent les mentions finales suivantes: " En application de l’article 19 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel que modifié par l’article 1er de la loi du 24 mars 1994, il est rappelé que la loi vous réserve le droit de déposer au Conseil d’Etat, dans les 60 jours de la réception de la présente, un recours en annulation de la décision qui vous est notifiée. Ce recours doit satisfaire à certaines exigences formelles (...). Vos remarques éventuelles doivent nous parvenir, par écrit, dans les 6 semaines de réception de la présente. Si vous êtes d’accord avec les montants tels que calculés ci-dessus, nous vous demandons de nous renvoyer le double de la présente avec la mention «Signé pour accord»".
- Par un courrier du 14 septembre 2005, la requérante envoie à la partie adverse ses remarques et commentaires relatifs aux calculs de la partie adverse. Elle y conteste notamment que, quant aux frais de fonctionnement "les subventions de la Loterie Nationale perçues en 2001 pour trois exercices antérieurs ont été déduites de nos subventions de fonctionnement 2001", en posant à la partie adverse les questions suivantes : " I. à quel titre et selon quelles dispositions légales (dont, si elles existent, nous n’avons jamais eu connaissance); II. ce qui a prévalu à leur ventilation variable sur les différents régimes; VIr - 17.314 - 4/9 III. pourquoi elles sont portées en compte sur 2001 puisqu’elles sont relatives à d’autres exercices".
- Par un courriel du 13 janvier 2006, la partie adverse fait savoir à la partie requérante que suite au courrier précité du 14 septembre 2005, un premier rectificatif de la subvention annuelle a été établi.
- Par courrier du 21 mars 2006, la partie requérante fait parvenir à la partie adverse des renseignements complémentaires concernant les membres de son personnel.
- Par courriers du 11 avril 2006, le SBFPH envoie à la partie requérante, sur base de son courrier précité du 14 septembre 2005, respectivement pour chacun de ses quatre établissements, une nouvelle proposition de solde (portant la mention 1er rectificatif) pour les subventions annuelles relatives à l’année 2001, accompagnée d’annexes comptables. Ces documents sont établis suivant le même modèle et comportent les mêmes mentions que sur ceux envoyés précédemment le 20 mai
- Sur le document relatif au premier établissement Prince d’Orange, les mentions suivantes apparaissent dans le décompte du solde: Montant non justifié (subvention de fonctionnement) : - 52.851,57 euros (...) Solde en faveur de l’Administration : 500.085,33 euros Sur le document relatif au deuxième établissement Prince d’Orange, les mentions suivantes apparaissent dans le décompte du solde: Montant non justifié (subvention de fonctionnement) : - 93.801,97 euros (...) Solde en faveur de l’Administration : 105.007,56 euros Sur le document relatif au premier établissement L’Aubier, les mentions suivantes apparaissent dans le décompte du solde: Montant non justifié (subvention de fonctionnement) : - 0,00 euros VIr - 17.314 - 5/9 (...) Solde en votre faveur : 280.447,95 euros Sur le document relatif au deuxième établissement L’Aubier, les mentions suivantes apparaissent dans le décompte du solde: Montant non justifié (subvention de fonctionnement) : - 0,00 euros (...) Solde en votre faveur : 27.357,07 euros
- Par un courrier du 18 mai 2006, la partie requérante adresse à la partie adverse ses observations concernant les premiers rectificatifs. Elles concernent notamment les subsides de personnel et réitèrent les observations concernant les subsides de la Loterie Nationale.
- Par un courrier du 27 juin 2006, le SBFPH envoie à la partie requérante, sur base du courrier précité du 18 mai 2006, un document unique (intitulé deuxième rectificatif) , accompagné d’annexes, concernant les quatre établissements.
- Par un courrier du 5 juillet 2006, la partie requérante fait parvenir ses observations à la partie adverse concernant le deuxième rectificatif du 27 juin
- Elles concernent à nouveau les frais de personnels et les subsides de la Loterie Nationale. En substance, la partie requérante soutient que la COCOF est sans compétence pour imputer des subsides de fonctionnement alloués par la Loterie Nationale pour 1997, 1998 et 1999, sur le calcul du solde des subsides de fonctionne- ment alloués par elle en
- Par courrier du 5 octobre 2006, le SBFPH envoie à la partie requérante, sur base du courrier précité du 18 mai 2006, un document unique (intitulé dernier rectificatif), accompagné d’annexes, concernant les quatre établissements. Il s’agit d’un des actes que la partie requérante attaque pour autant que de besoin.
- Par courrier du 13 octobre 2006, la partie requérante adresse au SBFPH ses observations qui concernent la récupération de frais de location. VIr - 17.314 - 6/9
- Par courriers du 9 novembre 2006, le SBFPH envoie à la partie requérante, sur base de son courrier précité du 13 octobre 2006, respectivement pour chacun de ses deux établissements Prince d’Orange, une nouvelle proposition de solde (portant la mention 4ème rectificatif) pour les subventions annuelles relatives à l’année 2001, accompagnée d’annexes comptables. Ces documents sont établis suivant le même modèle et comportent les mêmes mentions (de recours et délai de 6 semaines pour marquer son accord) que sur ceux envoyés précédemment les 20 mai 2005 et 11 avril
- Sur le document relatif au premier établissement Prince d’Orange, les mentions suivantes apparaissent dans le décompte du solde: Montant non justifié (subvention de fonctionnement) : - 41.184,35 euros (...) Solde en faveur de l’Administration : 465.998,96 euros Sur le document relatif au deuxième établissement Prince d’Orange, les mentions suivantes apparaissent dans le décompte du solde: Montant non justifié (subvention de fonctionnement) : - 87.797,90 euros (...) Solde en faveur de l’Administration : 98.981,65 euros Il s’agit des deux actes attaqués à titre principal; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d’irrecevabilité en ce que la partie requérante n’a pas joint à sa requête un exemplaire de ses statuts ni la preuve de l’accomplissement des publications légales aux annexes du Moniteur belge; qu’il résulte des pièces transmises que la décision d’agir a été régulièrement prise par l’organe régulièrement composé de la partie requérante; que l’exception doit donc être rejetée; Considérant que la partie adverse soulève une seconde exception d’irrecevabilité du recours pour les raisons suivantes: " Il ressort de l’exposé des faits et du dossier administratif, que la procédure poursuivie par la partie adverse consiste à faire parvenir une proposition de VIr - 17.314 - 7/9 régularisation du solde dû, pour chaque institution agréée et pour chaque année, en l’occurrence l’année
- L’institution a l’occasion d’approuver les montants ainsi proposés ou de faire valoir ses remarques éventuelles sur ces propositions de régularisation du solde. En l’espèce, la requérante a, chaque fois, fait valoir de telles remarques, qui ont conduit la partie adverse à lui faire parvenir, entre avril 2006, date de la première proposition de décision, et novembre 2006, date des dernières propositions («4ème rectificatif») des nouveaux éléments tendant à contester les chiffres produits par la partie adverse, jusqu’aux deux dernières propositions litigieuses datant du 9 novembre 2006, lesquelles ne concernent plus que deux agréments sur quatre dans le chef de la partie requérante. En chaque occasion, la partie adverse a tenu compte de certaines remarques émanant de la requérante, tout en rejetant d’autres. Il ressort des courriers échangés entre les parties, que l’un des points litigieux porte sur la question de la déduction des montants octroyés par la Loterie Nationale, la partie adverse entendant faire application des dispositions de l’article 10 de l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 9 novembre 1999 précité, tandis que la partie requérante considère qu’il s’agit là d’un financement indépendant de la subvention attribuée sur la base de cet arrêté. En tout état de cause, les décisions attaquées se signalent, comme les décisions précédentes, par la possibilité pour la requérante, soit d’approuver les calculs qui lui sont soumis, soit de communiquer, dans un délai de six semaines, ses remarques éventuelles expliquant son désaccord. Il n’y a donc, en l’occurrence, aucune décision définitive, mais bien seulement la continuation d’une procédure contradic- toire, parsemée de propositions et actes préparatoires, mais qui n’ont encore débouché sur aucune décision définitive à ce stade de la procédure. Certes, les décisions attaquées mentionnent également la possibilité pour la requérante d’introduire un recours devant le Conseil d’Etat, en application de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, mais il s’agit là d’une erreur, aucun recours ne pouvant être introduit contre une décision préparatoire. On relèvera que cette mention erronée figure dans toutes les notifications adressées par la partie adverse, en ce compris la proposition initiale, et n’est donc pas propre aux dernières décisions attaquées"; Considérant que l’acte attaqué du 5 octobre 2006 constitue un troisième rectificatif unique pour les quatre établissements, alors que ceux du 9 novembre 2006 constituent les quatrièmes rectificatifs concernant plus spécifiquement les établisse- ments Prince d’Orange; qu’il faut en déduire que la partie adverse a, à ce stade de la procédure administrative, revu sa position du 5 octobre 2006 uniquement en ce qui concerne les deux établissements Prince d’Orange mais pas en ce qui concerne les deux établissements de L’Aubier; qu’il apparaît que les actes attaqués ne constituent que des propositions de décisions; que l’exception doit être accueillie, VIr - 17.314 - 8/9 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept mai deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.314 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.889 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.362 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div